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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE |
Texte intégral
/
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVME
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Alexandre DIETRICH, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVME
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 58-44783 signé le 4 février 2019, la SAS Grenke Location a consenti à la société CREATIVITY DATA une location de longue durée d’un équipement moyennant versement de 60 loyers mensuels de 140€ HT.
Une confirmation de livraison a été signée le 13 février 2019.
Le 3 avril 2019, la société CREATIVITY DATA a changé de dénomination pour devenir la société France ISO ENERGIE.
La locataire a été mise en demeure de régler les impayés par courrier du 16 novembre 2020 puis la société Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé réceptionné le 26 janvier 2021.
Selon exploit délivré en étude le 23 avril 2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la société France ISO ENERGIE par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans en paiement.
La société GRENKE LOCATION sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER la société France ISO ENERGIE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1071 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat
n° 058-44783, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 janvier 2021 ;
— CONDAMNER la S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 5 180,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021;
— CONDAMNER la S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 4 748,33 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 ;
— CONDAMNER la S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la S.A.S. FRANCE ISO ENERGIE en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Elle expose que sa créance est justifiée au regard des clauses du contrat.
La société FRANCE ISO ENERGIE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 mars 2025 date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu e l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS Grenke Location verse aux débats :
— le contrat de location signé par le Président de la société CREATIVITY DATA, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement des loyers, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % ;
— la confirmation de livraison du matériel loué fourni par la société OVEO, signée dans les mêmes conditions que le contrat le 3 juillet 2018,
— la facture datée du 14 février 2019, d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 8.400€ TTC,
— la lettre de du 16 novembre 2020 valant mise en demeure de régler les loyers impayés à compter du mois de septembre 2020,
— la lettre de résiliation du contrat réceptionnée le 26 janvier 2021 avec mise en demeure de payer les montants restants dus et de restituer le matériel,
— un décompte des loyers échus impayés et cotisation d’assurance à compter de septembre 2020 (1071€ TTC) et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er février 2024 (5180€),
— un extrait Kbis de la société FRANCE ISO ENERGIE à jour au 4 décembre 2024.
Attendu que la défenderesse qui n’a pas comparu n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Attendu que par sa signature le Président de la société FRANCE ISO ENERGIE a reconnu qu’il avait reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales, sans rapporter la preuve contraire ;
Attendu en conséquence que par application des articles 9 et 10 des clauses du contrat de location, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé en cas de retard de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel et le locataire sera tenu de payer les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, les intérêts de retard de paiement dus et une somme de 10% du montant des loyers à échoir ;
Attendu que l’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à son échéance sera augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points outre une indemnité forfaitaire de 40€ ;
Que l’article 11 desdites conditions générales prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale à la formule suivante :1,1x prix d’achat des produits / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, il convient de dire que la demanderesse qui était fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat caractérise sa créance à hauteur de :
— la somme de 840€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points au titre des loyers échus à compter du 26 janvier 2021, le montant de l’assurance réclamée n’étant pas justifié,
— la somme de 5180€ € au titre de l’indemnité de résiliation,
— la somme de 4 748,33 au titre de l’indemnité de non restitution outre 40€ ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation comme précisé au dispositif ;
Attendu que la société GRENKE sera déboutée pour le surplus, non justifié ;
Attendu que la défenderesse succombant à titre principal sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
Que la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société FRANCE ISO ENERGIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 840€ assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 26 janvier 2021 au titre des loyers échus impayés
CONDAMNE la société FRANCE ISO ENERGIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5180€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 à titre d’indemnité de résiliation
CONDAMNE la société FRANCE ISO ENERGIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.748,33€ à titre d’indemnité de non restitution
CONDAMNE la société FRANCE ISO ENERGIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40€ à titre d’indemnité de recouvrement
ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes
CONDAMNE la société FRANCE ISO ENERGIE aux entiers frais et dépens de la présente instance
CONDAMNE la société FRANCE ISO ENERGIE à payer à la SAS GRENKE la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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