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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GONG SUP 1, S.C.I. GONG IMMO c/ Société SMABTP |
Texte intégral
03 Février 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FX2I
Ord n°
S.C.I. GONG IMMO, Société GONG SUP 1
c/
Société SMABTP
Le :
Exécutoire à :
la SELARL SHANNON AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL SHANNON AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Février 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. GONG IMMO
RCS [Localité 5] 514 988 237 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Société GONG SUP 1
RCS [Localité 5] 878 360759 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDERESSE
Société SMABTP
RCS [Localité 4] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la S.C.I. GONG IMMO et la Société GONG SUP 1 ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la société SMABTP) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 19 septembre 2023, par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’elles ont initiée.
A l’audience du 6 janvier 2026, la S.C.I. GONG IMMO et la Société GONG SUP 1 maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Lors de la même audience la SMABTP, à l’oral, par l’intermédiaire de son conseil, ne s’est pas opposée à l’extension de l’expertise formulant toute protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00179, n° minute 23/233).
En second lieu, l’ordonnance du 14 octobre 2025 a ordonnée à la S.C.P MJURIS, représentée par Maître [Z] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S CIS, de communiquer à la S.C.I GONG IMMO et à la S.A.S GONG SUP 1 ses attestations et contrats d’assurance couvrant la période des travaux concernés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par courrier du 3 novembre 2025, le Conseil de la SAS CIS a communiqué à l’expert et aux conseils des parties la copie d’une attestation d’assurance. Cette dernière justifie un contrat auprès de la SMABTP.
Partant, les demanderesses justifient leur demande d’extension d’expertise à l’assureur de la S.A.S CIS, laquelle est représentée par son liquidateur judiciaire aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I GONG IMMO et la S.A.S GONG SUP 1 qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. GONG IMMO et la Société GONG SUP 1, les dépens doivent demeurer à leur charge.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 (RG n° 23/00179, n° de minute 233) sont communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Constructions Industrielles Service (CIS), qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMABTP parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I GONG IMMO et la S.A.S GONG SUP 1 devront consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I GONG IMMO et la S.A.S GONG SUP 1 ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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