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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02465 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUIG
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[P] [A]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 14/04/2025
Avocats : Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX CEDEX
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [A]
Résidence Sainte Croix
3 rue Carbonneau
33800 BORDEAUX
Ni présente, ni représentée
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 18 septembre 2024, à l’encontre de Mr [P] [A] une contrainte d’un montant total de 1575.23€ au titre de la perception indue d’allocations chômage sur la période s’étant écoulée du 2/01/2024 au 31/03/2024.
Cette décision lui a été notifiée le 1 er octobre 2024.
Mr [P] [A] a, par courrier reçu le 27 septembre 2024, formé opposition contre cette décision en indiquant qu’il n’avait plus de revenus et que la CPAM n’était intervenue que
tardivement.
Il a précisé qu’il n’avait pas l’intention de faire une fausse déclaration et que sa situation financière actuelle et personnelle ne lui permettait pas de rembourser le montant sollicité.
Mr [P] [A] a comparu au premier appel de la présente affaire et ne s’est plus présenté par la suite malgré les renvois accordés pour permettre un échange de pièces et de conclusions.
FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement de la somme de 1563.91€ en rappelant que sur les périodes visées dans la contrainte délivrée à l’encontre de Mr [P] [A] celui – ci avait été pris en charge par la securité sociale.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte notifiée mentionne bien que celle – ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier .
L’opposition formée par Mr [P] [A] contre la contrainte qui lui a été délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Les articles L 5411-2 et R 5411-6 du code du travail prévoient que les demandeurs d’emploi doivent renouveller régulièrement leur inscription et porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements affectant leur situation personnelle.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [P] [A] a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il ne pouvait,donc,pas sur cette période y prétendre en application des dispositions de l’article 25 du décret 2029-797 du 26 juillet 2019 lequel précise que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due quand l’allocataire a, notamment, retrouvé une activité professionnelle ou pas exercée en France ou à l’étranger ou est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale.
Tel est bien le cas de Mr [P] [A] qui a été pris en charge par l’assurance maladie sur la période s’étant écoulée de janvier 2024 à fin avril 2024.
Le défendeur est, donc,bien redevable de la somme totale de 1563.91€ somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL le 18 septembre 2024
REÇOIT Mr [P] [A] en son opposition mais la dit mal fondée,
CONDAMNE Mr [P] [A] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1563.91€,
CONDAMNE Mr [P] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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