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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 25 nov. 2024, n° 24/08067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association POUR L' HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [ Localité 9 ] COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3OP
Minute : 24/01188
Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 9] COMMUNE
C/
Monsieur [D] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Association pour l’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 9] COMMUNE
Copie délivrée à :
Monsieur [D] [K]
Le
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 25 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE [Localité 9] COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune a donné en location à Monsieur [D] [K] un logement situé au sein d’une résidence sociale sise [Adresse 10] ([Adresse 5]), pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction pour la même période sans pouvoir excéder la durée maximale de deux années.
Par courrier recommandé avec avis de réception déposé à la poste le 11 mars 2024, le bailleur a indiqué au locataire sa volonté de mettre fin au contrat de location.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat,Ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.708,68 euros au titre de sa dette locative,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette date, l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 2.496,62 euros, terme d’octobre 2024 inclus. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’expulsion sur une durée de dix mois.
Monsieur [D] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable au litige
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences sociales résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de prononcé judiciaire de résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 31 mai 2022 pour une durée d’un mois renouvelable tacitement dans la limite de deux années.
Monsieur [D] [K] étant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
L’absence d’opposition du bailleur à voir accorder des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire sera constatée mais sans effet, le contrat de location ayant pris fin, et le logement étant exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui seule permet l’octroi de tels délais. Le défendeur ne comparaît pas et ne permet pas non plus de considérer qu’un accord a été trouvé, que la juridiction de céans pourrait homologuer en ce sens. Il est ainsi juridiquement impossible d’octroyer des délais de paiement suspensifs.
Toutefois, il appartient aux parties de trouver un accord amiable s’ils le souhaitent, et il appartient au bailleur de se prévaloir ou non du présent jugement pour diligenter une mesure d’expulsion à l’encontre du locataire, au regard du respect ou non de l’accord amiable éventuellement conclu.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation due à ce titre doit donc être fixée à la valeur locative du bien illicitement occupé.
En l’espèce, l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [K] reste lui devoir la somme 2.496,62 euros, terme d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [D] [K] ne comparaît pas et ne produit aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [D] [K] sera par conséquent condamné à verser à l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune la somme de 2.496,62 euros au titre de sa dette locative au 14 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [D] [K] sera en outre condamné à verser à l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [K], qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 1er juin 2024 du contrat de résidence conclu le 31 mai 2022 entre l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune et Monsieur [D] [K],
ORDONNE à Monsieur [D] [K] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune la somme de 2.496,62 euros au titre de sa dette locative au 14 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à l’association pour l’habitat social hôtelier de [Localité 9] Commune une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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