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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 juin 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [H],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/06/2025
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN7O ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [N] [X] [S]
CONTRE
Mme [C] [B] [G] épouse [S]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [N] [S] (LRAR)
Mme [C] [G] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Monsieur [N] [X] [S]
né le 21 septembre 1971 à CLERMONT-FERRAND (63)
5 rue de l’Oradou
63450 SAINT SANDOUX
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [C] [B] [G] épouse [S]
née le 18 mai 1972 à CHAMALIERES (63)
10 rue de la Moutardière
63450 SAINT SANDOUX
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [S] et Madame [C] [G] ont contracté mariage le 1er juin 2018 devant l’officier d’état civil d’Orcet, sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [P] [S], le 17 août 2002 à Beaumont,
— [F] [S], le 20 avril 2007 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [N] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué aux époux la jouissance partagée du domicile conjugal jusqu’à la fin des travaux puis uniquement à l’époux, à titre gratuit,
— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du bien situé rue de la Moutardière,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle d'[F] en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais généraux et exceptionnels de l’enfant et fixation à la charge du père d’une pension alimentaire mensuelle de 180 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, Monsieur [N] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date des conclusions précitées,
— le maintien de la résidence alternée pour [F] et de la pension alimentaire fixée,
— le constat qu’il contribue à l’entretien d'[P] en le logeant gratuitement dans un appartement lui appartenant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2025, Madame [C] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant [F], [P] demeurant logé par son père.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 6 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code
civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Les deux enfants sont désormais majeurs et toujours à charge.
Il sera constaté que Monsieur [N] [S] assure le logement d'[P], logé gratuitement dans un bien propre de Monsieur.
Compte tenu des demandes des parties et en l’absence d’éléments nouveaux, les dispositions financières concernant [F] seront reconduites (partage par moitié des frais généraux et exceptionnels de l’enfant, pension alimentaire de 180 euros par mois à la charge du père).
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 11 avril 2024 ;
Prononce le divorce des époux [N], [X] [S] et [C], [B] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er juin 2018 à Orcet (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 18 mai 1972 à Chamalières (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 21 septembre 1971 à
Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Constate que Monsieur [N] [S] contribue à l’entretien d'[P] en le logeant gratuitement dans un bien propre ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour [F] durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [N] [S] à l’entretien et à l’éducation de [F] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [C] [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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