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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 23/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD SA, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES COTES D' ARMOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 23/02176 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLOF
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix huit Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [P] [O], née le 22 Juin 1984 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 26 Mauguerand – 22800 LE FOEIL
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
MMA IARD SA, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche – 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Le 27 mai 2017, sur la commune d’Erquy, s’est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Citroën C4 conduit par Mme [T], assurée auprès des MMA et une motocyclette avec passagère arrière.
Mme [P] [O], passagère arrière de la motocyclette, a été prise en charge par les services de secours et transportée au centre hospitalier où elle a été prise en charge au titre de plusieurs fractures du bassin et des côtes.
Des expertises amiables contradictoires ont été proposées et un expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 septembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 3 avril 2023 après avoir fixé la date de consolidation au 3 février 2022.
Par actes du 19 octobre du 31 octobre 2023, Mme [P] [O] a assigné la SA MMA Iard et la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor afin de voir liquider son préjudice suite à cet accident.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/2176.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [P] [O] demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
débouter la MMA de toutes ses demandes ;
condamner la société MMA au paiement des sommes suivantes :
— 1 512 € au titre des frais de déplacement et 374 € au titre des frais de taxi ;
— 223,30 € au titre du remboursement partiel d’un abonnement en salle de sport ;
— 765 € au titre des dépenses de santé ;
— 7 788 € au titre des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation ;
— 1750 € au titre du surcoût d’achat d’un véhicule automatique avant consolidation ;
— 11 583,33 € au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
-1 533 € mensuellement en capital correspondant aux arrérages relatifs à la perte de gains professionnels entre la date de consolidation et la date du jugement ;
— 874 305 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 22 181,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 90 770 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 25 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 50 000 € au titre du préjudice sexuel ;
dont à déduire la provision de 20 000 € ;
condamner la société MMA à supporter les dépens et à payer une somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA MMA demande au tribunal d’annuler l’expertise judiciaire du Docteur [F] et d’ordonner une nouvelle mesure sur la base d’une proposition de mission et de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de Mme [P] [O].
La CPAM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
L’assureur de la conductrice du véhicule de marque Citroën modèle C4 prétend à la nullité du rapport d’expert au visa des articles 275, 238 alinéa 1 et 2 et 233 du code de procédure civile.
Il soutient que l’expert a violé le principe du contradictoire en commençant sa mesure sans avoir connaissance de la totalité des pièces et en allant même jusqu’à s’interroger sur un lien entre la fracture et le trouble gynécologique avant la réunion reportée pour défaut de communication, en s’affranchissant d’une partie de sa mission mais également en la dépassant à défaut de se contenter de l’évaluation et en s’improvisant psychiatre alors qu’il pouvait avoir recours à un sapiteur.
La défenderesse fait valoir que si elle n’a communiqué des pièces au nombre de 140 que postérieurement à la première réunion d’expertise et d’autres ultérieurement en fonction des besoins, elle n’avait pas à tout communiquer postérieurement à l’ordonnance désignant expert au motif que des mesures amiables antérieures avaient amené des échanges de pièces et que dans ce cadre l’assureur en a eu communication de sorte qu’il pouvait les communiquer à son conseil. Dans ces circonstances elle considère que le principe du contradictoire a été respecté.
Elle conteste la violation par l’expert de l’article 238 et rappelle que l’adjonction d’un sapiteur n’est qu’une possibilité.
Aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Dans ce cadre, il appartient à l’expert désigné par la juridiction de prendre connaissance de tous les documents utiles dès lors qu’ils sont connus des parties et qu’ils peuvent être discutés contradictoirement.
S’il est à déplorer l’absence de communication spontanées de la totalité des pièces par le conseil de la demanderesse dès la désignation de l’expert et des communications successives en cours de mesure, comme le relève l’expert dans ses diligences de façon très méthodologique, mais également le fait que ce dernier a dû les reclasser, circonstance qui alourdi la mesure, il est établi que les communications se sont faites au contradictoire des parties et que le rapport définitif n’a été déposé qu’au début du mois d’avril 2023.
Dans ces circonstances le conseil de l’assureur a eu connaissance de tous les éléments produits au soutien de la mesure et a pu argumenter sur ces dernières.
La violation du principe du contradictoire n’est donc pas caractérisée mais seulement un manque de rigueur dans la méthode de communication.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Ces dispositions ne sont assorties d’aucune sanction.
En outre le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien comme le précise l’article 246 du code de procédure civile.
Enfin selon l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En conséquence, aucune disposition ne sanctionnant de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis et le juge, dont l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève de son pouvoir souverain, il importe peu que l’expert ait exprimé une opinion d’ordre juridique, excédant les limites de sa mission.
Le juge procèdera à l’extraction des éléments objectifs se trouvant dans le rapport nécessaire à la juste indemnisation du préjudice subi par la victime.
L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Aux termes de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Sur ce point il est également admis que les manquements au titre de ces dispositions sont régis par l’article 114 du code de procédure civil repris plus haut.
La démonstration d’un grief s’apprécie « in concreto » et implique la réunion de deux conditions à savoir que le plaideur doit effectivement subir une perturbation dans ses droits de la défense, et cette perturbation doit être la conséquence directe de l’irrégularité.
En l’espèce l’adjonction d’un sapiteur était une possibilité et n’était pas imposée par la mission de sorte qu’en relevant, sur la base du dossier médical à sa disposition, qu’un syndrome dépressif était persistant, l’expert qui a réalisé sa mission personnellement n’a pas commis de manquement.
En relevant le contenu des pièces communiquées, il ne commet pas plus de faute ; rappelant que le juge demeure souverain dans l’appréciation du contenu du rapport.
Il s’infère de ce développement que la demande tendant à déclarer nul le rapport de l’expert désigné doit être rejetée.
Dans ces circonstances il n’y a théoriquement pas lieu de sursoir à statuer.
Le conseil de l’assureur n’a pas conclu subsidiairement sur les demandes d’indemnisation présentée par la victime de l’accident alors qu’il disposait des éléments pour le faire pour avoir étudié le rapport de façon détaillée comme cela ressort des moyens développés au soutien de la demande de nullité.
Néanmoins, afin de lui permettre de le faire dans le respect du principe du contradictoire et du double degré de juridiction il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état et la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée.
En revanche, tenant compte des délais de traitement de ce dossier, s’agissant d’une assignation qui remonte au mois d’octobre 2023, il sera enjoint au conseil de la compagnie MMA de conclure pour l’audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Déboute la compagnie MMA Iard de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [F] ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 ;
Enjoint à maître [Y] de conclure pour cette audience ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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