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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CARSAT RHONE ALPES
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 septembre 2025
Convocation(s) : 06 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 septembre 2025, le conseil de Monsieur [E] [D] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la CARSAT Rhône Alpes rejetant sa demande de report de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er octobre 2022.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [E] [D] comparaît assisté par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Déclarer recevable la présente demande,Réformer la notification de rejet du 09 décembre 2024 et la décision de la Commission de recours amiable du 01 août 2025,A titre principal fixer au 1er octobre 2022 la date de prise de sa retraite et solliciter à la CARSAT une notification de retraite à taux plein à cette date,Condamner la CARSAT à payer la somme de 20490 euros net,A titre subsidiaire, condamner la CARSAT à régler la somme de 13271,22 euros en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir sa retraite pendant 15 mois en raison du manquement de la caisse à son obligation d’information en soumettant un relevé de carrière erroné,Condamner la CARSAT à régler la somme de 7218,78 euros net en réparation de son préjudice matériel correspondant à sa dette envers [1],En tout état de cause, condamner la CARSAT à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir en substance que :
Le 24 juin 2022 il a reçu un relevé de carrière de la CARSAT mentionnant qu’il devait encore travailler 14 trimestres pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein,La CARSAT lui a adressé un second relevé en juillet 2022 mentionnant 4 trimestres de plus en 2021 et 3 en 2022,Il a demandé la liquidation de sa retraite en août 2023,Au visa de L 351-, L 161-7, R 161-11 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, sa demande de report du point de départ de sa pension est fondée et à défaut la CARSAT doit indemniser son préjudice,La décision de la CARSAT de réévaluer sa retraite en septembre 2023 est incorrecte car il aurait dû percevoir 4x944€ soit 3776 euros au lieu des 2359,94€ versés,Par cette décision la CARSAT reconnaît ses erreurs,Le nombre de trimestres retenu par la CARSAT au 01 janvier 2023 et au 01 janvier 2024 est erroné,La CARSAT a omis la prise en compte de 2 trimestres réduisant sa surcote à 3,75% au lieu de 6,25% alors qu’il a travaillé 1 trimestre et 1 mois donc 2 trimestres,La CARSAT a manqué à son devoir d’information ce qui lui cause un préjudice du fait de l’absence de perception de retraite pendant 15 mois et une perte de chance d’être à la retraite à taux plein plus tôt, outre un préjudice matériel de 7218,78€ correspondant à l’indu réclamé par [1],Le système est incohérent et la prise de retraite ne peut pas être considérée à 2 dates différentes par la CARSAT et [1],Si [1] l’a indemnisé, c’est nécessairement parce que la CARSAT lui a confirmé à tort qu’il n’avait pas tous ses trimestres pour partir avec une retraite à taux plein et sa faute est établie,Il conteste avoir reçu une réponse à sa demande de document effectuée auprès de la CARSAT le 21 juin 2022,La CARSAT n’est pas fondée à contester la date de retraite officielle au 01 octobre 2022 puisque c’est cette date qu’elle a communiqué à [1] et la CARSAT ne s’explique pas sur la date retenue du 01 janvier 2024.
La CARSAT Rhône Alpes comparaît représentée et développe ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [D] de son recours portant sur l’attribution d’une pension au 01 octobre 2022,A titre subsidiaire, le débouter de sa demande de dommages et intérêts,A titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes à de plus justes proportions,En tout état de cause, débouter l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
M. [D] a demandé le 21 juin 2022 un rejet de pension pour continuer à bénéficier du chômage,La CARSAT a adressé un relevé de carrière crédité de 153 trimestres arrêté en 2020, que M. [D] a contesté en sollicitant la prise en compte de trimestres supplémentaires,Des échanges ont suivi afin de permettre la régularisation des trimestres n’apparaissant pas sur son relevé de carrière,Le 05 décembre 2022 puis le 29 décembre 2022 et le 06 janvier 2023, M. [D] était informé par téléphone par la CARSAT qu’il remplissait fin 2022 la condition de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’aucune attestation de refus de retraite ne pouvait être établie pour Pôle Emploi,Le 30 août 2023 M. [D] a déposé une demande de retraite à effet du 01 janvier 2024,La CARSAT a retenu 172 trimestres au 31 décembre 2023 (dont 168 trimestres au 31 décembre 2022),Le 14 mars 2025, après réception d’un indu notifié par le Pôle Emploi, M. [D] a sollicité une attestation mentionnant qu’il ne remplissait pas les conditions d’une retraite à taux plein en 2022 et à défaut un report du point de départ de sa pension de retraite au 01 octobre 2022,Le 29 janvier 2026 la CARSAT a fait partiellement droit à la demande de l’assuré en reportant le point de départ de la pension au 01 septembre 2023 ce qui a entrainé une révision à la baisse du montant de sa pension,Au visa notamment de L 5421-4 du code du travail, L 351-1, R 351-37 et et L 161-17-3 du code de la sécurité sociale, France Travail était fondé à cesser son indemnisation à compter du 01 octobre 2022, date à laquelle il avait validé 167 trimestres, mais le droit à pension n’est ouvert qu’à compter du dépôt de la demande ce qui s’oppose au report du point de départ,M. [D] a déposé sa demande le 30 août 2023 avec effet au 01 janvier 2024 puis en 2025 il a sollicité une date d’effet au 01 octobre 2022 et la CARSAT a pu reporter le point de départ au jour du dépôt de la demande soit le 01 septembre 2023 mais nécessairement sur la base d’un montant différent,La CARSAT n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de l’assuré,M. [D] a manqué de vigilance en permettant à Pôle Emploi de poursuivre son indemnisation sur la base d’un relevé de carrière incomplet et alors qu’il savait qu’une régularisation de ses trimestres était en cours à sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
Le tribunal a été saisi moins de deux mois après la saisine par M. [D] de la Commission de recours amiable de la CARSAT par courrier enregistré le 30 juillet 2025 mais au jour de l’audience le délai de deux mois minimum est rempli.
Le recours est recevable.
2. Sur la demande de report du point de départ de la pension de retraite au 01 octobre 2022
Selon l’article L 351-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, «L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2».
Selon R 351-34, «Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications prévues au premier alinéa de l’article R. 173-4-1».
L’article R 351-37 précise que «I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse».
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence que le point de départ de la pension de retraite ne peut en aucun cas être fixé à une date antérieure à la demande de l’assuré qui doit se manifester par le dépôt d’un formulaire de demande de retraite.
Monsieur [D] a déposé le 30 août 2023 une demande de liquidation de sa pension de retraite avec effet au 01 janvier 2024.
Monsieur [D] ne justifie pas avoir sollicité la liquidation de sa retraite en déposant une demande antérieurement au 30 août 2024 et aucun texte ne permet de reporter le point de départ de sa pension à une date antérieure au 01 septembre 2023.
Par notification du 29 janvier 2026, la CARSAT a partiellement fait droit à sa demande et elle a modifié le point de départ de sa pension pour le porter au 01 septembre 2023 (date du dépôt de la demande par l’assuré) au lieu du 01 janvier 2024 (date indiqué par l’assuré comme point de départ souhaité de sa pension).
Dans ces conditions, sa demande tendant à voir porter le point de départ de sa retraite au 01 octobre 2022 sera rejetée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Selon l’article L 5421-4 du code du travail, «Le revenu de remplacement cesse d’être versé :
1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein».
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la CARSAT à lui régler la somme de 13271,22 euros en réparation du préjudice de perte de chance de percevoir sa retraite pendant 15 mois en raison du manquement de la caisse à son obligation d’information en soumettant un relevé de carrière erroné, et celle de 7218,78 euros net en réparation de son préjudice matériel correspondant à sa dette envers [1].
2.1. Préjudice matériel (7218,78€)
La dette d’indu de M. [D] envers [1] n’est pas certaine dans son principe ni dans son montant. En effet, sur la notification d’indu du 11 juillet 2025, M. [D] est expressément informé que l’indu ne provient pas de son fait et il est invité par [1] à formuler une demande de remise de dette.
Or, M. [D] ne justifie pas avoir saisi [1] d’une demande de remise de dette, ni s’être vu opposé un refus total ou partiel de remise de dette.
Son préjudice n’étant qu’éventuel, il ne saurait être réparé et sa demande à ce titre sera rejetée.
2.2. Préjudice de perte de chance (13271,22€)
Selon l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
En l’espèce, le 21 juin 2022 M. [D] a sollicité la CARSAT pour obtenir une attestation pour [1] certifiant qu’il n’avait pas atteint le nombre de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
1) Il s’avère que la CARSAT n’a jamais été en mesure de délivrer cette attestation dans la mesure où M. [D] a contesté les trimestres reportés sur son relevé de carrière et qu’il a sollicité une régularisation de carrière en fournissant des justificatifs. Aucune attestation fausse ou erronée n’a donc été transmise ni à M. [D], ni à [1].
2) Monsieur [D] soutient que la CARSAT a manqué à son devoir d’information découlant des articles L 161-7 et suivants du code de la sécurité sociale en lui adressant un relevé de carrière non actualisé et erroné ce qui l’a induit en erreur de sorte qu’il a légitimement pu croire qu’il devrait encore travailler 14 trimestres de plus pour percevoir une retraite à taux plein.
Il y a lieu de distinguer le droit à l’obtention d’un relevé de carrière qui a été respecté par la CARSAT laquelle a adressé à M. [D] un relevé de situation en juin 2022, d’un devoir d’information invoqué par M. [D] mais qui n’est pas mentionné par les dispositions légales qu’il invoque.
Au surplus, force est de constater que [1] a continué à verser à M. [D] l’ARE sans signaler à la CARSAT la situation de chômeur indemnisé de M. [D] conformément à ce que prévoit la convention CNAV-UNEDIC du 30 janvier 2004, et sans réceptionner l’attestation pourtant sollicitée par l’organisme.
Contrairement à ce qu’indique l’assuré, il n’est pas démontré que la CARSAT aurait confirmé à tort à [1] qu’il n’avait pas tous ses trimestres pour partir avec une retraite à taux plein. Le courrier de notification d’indu de [1] du 11 juillet 2025 suggère le contraire en invoquant uniquement un flux informatique de la CARSAT informant [1] d’une date de retraite officielle au 1er octobre 2022.
La faute de la CARSAT n’est pas démontrée à ce stade.
3) Par ailleurs, à réception du premier relevé de carrière adressé par la CARSAT le 24 juin 2022, M. [D] ne pouvait pas ignorer que ce relevé n’était pas définitif puisque le relevé de carrière était accompagné d’un questionnaire, d’une demande de justificatifs à produire et d’une notice et puisque M. [D] a lui-même écrit à la CARSAT pour contester ce relevé et solliciter la prise en compte de trimestres supplémentaires.
Dès lors que la CARSAT n’a pas elle-même transmis ce relevé de carrière à [1], soit [1] a continué à verser l’ARE sans exiger de justificatif, soit cet organisme a continué le versement de l’ARE au vu des justificatifs que lui a produit M. [D] et du relevé de carrière de juin 2022 en cours de contestation et donc incomplet. Il manquait en particulier 4 trimestres de période militaire, une période de formation professionnelle, une période d’intérim et des trimestres de chômage et d’activité depuis 2021.
Surtout, M. [D] était parfaitement conscient qu’en ajoutant les trimestres manquants à ceux figurant sur son relevé de carrière envoyé en juin 2022, il devrait atteindre au moins 166 trimestres en juin 2022, comme il l’indique lui-même à la CARSAT dans son courriel du 24 juin 2022.(pièce Carsat 3)
Dans les deux cas, l’envoi à M. [D] le 24 juin 2022 d’un relevé de carrière incomplet ne peut constituer une faute de la CARSAT puisqu’il s’agissait d’un premier envoi accompagné des demandes afin de pouvoir corriger et actualiser sa carrière.
4) En réponse à la demande de M. [D] et en juin 2022, la CARSAT a sollicité d’autres justificatifs pour mettre à jour la carrière de l’assuré :
— Par courrier du 29 juin 2022 et elle a reçu fin juillet 2022 les justificatifs produits par l’assuré,
— Par demandes téléphoniques le 05 août 2022 (bulletins de salaire) et le 05 septembre 2022 (attestation sur l’honneur de chômage non indemnisé) (pièces 6 et 6bis Carsat).
— Le 30 novembre 2022, Monsieur [D] a contacté par téléphone la CARSAT pour obtenir des informations sur le suivi de son dossier (pièce 7 CARSAT) et le 05 décembre 2022, il a été informé par téléphone par la CARSAT de la mise à jour de sa carrière mais aussi de ce qu’il totaliserait 168 trimestres fin 2022 et il a été invité à déposer une demande de liquidation de sa retraite.
— Lors d’un nouvel échange téléphonique le 06 janvier 2023, après rappel par la CARSAT du nombre de 168 trimestres atteint à fin 2022, M. [D] a indiqué clôturer sa demande de régularisation de carrière et souhaiter prendre sa retraite au 01 janvier 2024.
La preuve de ces échanges peut être apportée par tous moyens et notamment par un faisceaux d’indices.
Pour démontrer l’existence et le contenu de ces échanges, la CARSAT verse aux débats :
— La copie du courrier du 29 juin 2022,
— Les copies écran des Contacts Client faisant apparaître les échanges entre l’assuré et la Caisse,
— Les copies écran des mails.
Monsieur [D] conteste l’intégralité du contenu de ces pièces mais il ne conteste pas avoir pris contact avec la CARSAT en juin 2022 aux fins d’obtenir une attestation à produire à Pôle Emploi, il ne conteste pas avoir reçu un relevé de carrière en juin 2022, il ne conteste pas avoir transmis à plusieurs reprises des justificatifs permettant de valider des trimestres supplémentaires et il ne conteste pas avoir pris contact à différentes reprises avec les services de la CARSAT par téléphone et mail.
Il résulte de cet ensemble d’éléments des présomptions suffisantes pour dire que la CARSAT a informé M. [D] le 05 décembre 2022 puis le 06 janvier 2023 de ce qu’il avait validé un nombre de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein fin décembre 2022.
Monsieur [D] souhaitait cumuler un emploi et sa retraite. Il avait estimé son nombre de trimestres à 166 en juin 2022 ; la CARSAT l’a informé à deux reprises de la prise en compte de 168 trimestres fin 2022 et M. [D] a fait le choix de ne pas déposer de dossier de demande de retraite avant le 30 août 2023.
Il ne saurait faire grief à la CARSAT de ne pas l’avoir informé de sa situation puisqu’il a bénéficié de l’information dès novembre 2022 et qu’il aurait pu déposer une demande de liquidation de retraite à effet du 01 janvier 2023.
Le seul préjudice pouvant être allégué concerne éventuellement la privation de la possibilité d’avoir pu demander le versement d’une retraite du 01 octobre 2022 au 31 décembre 2022 soit pendant 3 mois.
Le manquement invoqué à l’encontre de la CARSAT ne peut donc concerner que le délai de traitement de sa demande de reconstitution de carrière puisque M. [D] a été informé début décembre 2022 de ses droits à une retraite au taux plein acquis alors qu’il avait transmis des justificatifs en juillet 2022. Il s’est écoulé un délai de quatre mois ce qui n’apparaît pas anormal.
La faute de la CARSAT n’est pas établie, non plus que le préjudice allégué par M. [D] car les éléments du dossier démontrent que même informé de cette situation, M. [D] a souhaité continuer à cotiser et qu’il a sollicité la liquidation de sa pension au 01 janvier 2024 sur une base supérieure à celle qu’il aurait obtenue en partant le 01 octobre2022.
5) Le quantum du préjudice de perte de chance sollicité par M. [D] est calculé sur la base d’une perte de 15 mois de retraite alors que :
— La CARSAT a reporté le point de départ de la pension de retraite au 01 septembre 2023 de sorte que le délai entre la date à laquelle la retraite à taux plein était acquise (01 octobre 2022) et la date de perception de la pension (01 septembre 2023) est de 11 mois et non 15 mois,
— Le montant de la retraite que M. [D] aurait perçu si elle avait été liquidée au 01 octobre 2022 est nécessairement inférieur au montant qu’il perçoit depuis le 01 janvier 2023 en raison du nombre de trimestres retenus et de la suppression de la surcote de 3,75% dont il bénéficie. Or, M. [D] ne procède pas à la prise en compte de cette différence dans le chiffrage de sa réclamation,
— M. [D] a perçu un autre revenu de remplacement (ARE) et il n’est pas démontré qu’il ne conservera pas les sommes versées par [1] s’il obtenait une remise de dette,
— Le rappel de 2359,94€ versé par la CARSAT en suite de la notification du 29 janvier 2026 reportant le point de départ de la pension au 01 septembre 2023 n’a pas été pris en compte dans le calcul de son préjudice par l’assuré.
Le quantum du préjudice allégué n’apparaît pas déterminé.
Au surplus, ainsi que l’indique la CARSAT, la liquidation de la pension au 01 otobre 2022 aurait pour effet de conduire à l’attribution d’une pension nettement inférieure à celle calculée au 01 septembre 2023 puisque :
— La surcote de 3,75% serait supprimée,
— L’année 2022 (incomplète) ne pourrait pas être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et il serait remplacé par celui de l’année 1995, beaucoup moins favorable à l’assuré ce qui génèrerait une perte de 117,56€/mois,
— Le montant des retraites complémentaires se trouverait également affecté à la baisse.
Monsieur [D] demeure taisant sur ces arguments qui démontrent l’absence de preuve du préjudice subi.
3. Les autres demandes
1) Monsieur [D] soutient que le calcul rétroactif de ses droits à retraite du 01 septembre 2023 au 31 décembre 2023 est erroné et qu’il aurait dû bénéficier de 4 x 944€ = 3 776€ au lieu de 2359,94€.
Faisant partiellement droit à la demande de M. [D], la CARSAT a procédé à une nouvelle liquidation de la pension au 01 septembre 2023 donc sur la base d’un trimestre validé en moins (167 trimestres) par rapport à la liquidation sollicitée dans un premier temps par M. [D] au 01 janvier 2024 (168 trimestres), en excluant du calcul du revenu annuel moyen l’année 2023 incomplète conformément à la jurisprudence constante et en ramenant la surcote de 6,25% à 3,75% compte tenu des dispositions de l’article D 351-4-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
«La majoration prévue à l’article L. 351-1-2 pour la période d’assurance accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré.
La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
Pour l’application du présent article, il est retenu au titre de l’année au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
La durée d’assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l’article L. 351-12».
Il en résulte une différence de montant détaillée dans la notification du 29 janvier 2026 et qui n’est pas utilement contestée par le requérant.
2) Monsieur [D] conteste le nombre de trimestres retenus par la CARSAT au 01 janvier 2023 et au 01 janvier 2024.
Il résulte du dernier relevé de carrière produit (pièce 12 Carsat) que la CARSAT retient :
— Une durée d’assurance de 167 trimestres pour une retraite au 01-10-2022 (3 trimestres en 2022),
— Une durée d’assurance de 168 trimestres pour une retraite au 01-01-2023,
— Une durée d’assurance de 170 trimestres pour une retraite au 01-09-2023 (2 trimestres en 2023),
— Une durée d’assurance de 172 trimestres pour une retraite au 01-01-2024.
Dans tous les cas, le calcul du montant de la pension s’effectue sur un maximum légal de 167 trimestres.
Monsieur [D] ne précise pas en quoi la prise en compte des trimestres serait erronée et ces demandes n’ont pas été préalablement soumises à la Commission de recours amiable de l’organisme puisqu’elles apparaissent formées pour la première fois dans ses conclusions N°2 en page 10.
Par conséquent les demandes de M. [D] ne peuvent être accueillies.
Succombant, M. [D] conservera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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