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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 avr. 2025, n° 24/09249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Avril 2025
MINUTE : 25/403
N° RG 24/09249 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z47D
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [R] [V] [E] (son épouse), muni d’un pouvoir écrit
Madame [R] [V] [E] épouse [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [D] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [R] [V] [E] et son époux, Monsieur [B] [C] [U], un sursis à expulsion de 5 mois expirant le 4 septembre 2024.
Par requête du 16 septembre 2024, Madame et Monsieur [C] [U] ont sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 8 décembre 2023, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 8 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [C] [U], muni d’un pouvoir pour représenter son conjoint, a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— elle occupe le logement avec son époux et leur trois enfants dont un mineur souffrant d’un handicap et deux majeurs étudiants ;
— elle explique être en arrêt de travail et percevoir une indemnité mensuelle de 700 euros, son mari percevant un salaire d’environ 1.600 euros ;
— elle affirme s’acquitter du loyer courant chaque mois et donne son consentement pour que le délai soit conditionné à son paiement.
Régulièrement convoqués par acte extra judiciaire, Madame [D] [K] et son époux, Monsieur [N] [X], ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Madame et Monsieur [X]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Dès lors que Madame et Monsieur [C] [U] ont bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de ce siège le 4 avril 2024, d’un délai de 5 mois soit jusqu’au 4 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux, il n’est possible de leur accorder qu’un sursis supplémentaire de 7 mois, toutes conditions remplies.
A cet égard, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame et Monsieur [C] [U] ont perçu 31.961 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.663 euros ; ils ont la charge de trois enfants dont un mineur souffrant d’un handicap. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 31 mars 2025 que Madame et Monsieur [C] [U] perçoivent également 149,26 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.812 euros.
Selon l’attestation établie le 22 décembre 2023 par le service d’éducation spécialisée de soins à domicile de l’association des parents et des enseignants pour le traitement des inadaptations scolaires, le couple assume la charge d’une enfant mineure née le 31 mars 2011 laquelle souffre d’un handicap qui nécessite des soins et un accompagnement spécialisé.
Selon l’attestation établie le 8 avril 2025 par le service social de la commune de [Localité 5], Madame a rencontré des problèmes de santé qui l’empêchent de reprendre une activité salariale, ce qui a entraîné une diminution des ressources du foyer ; il est précisé qu’une demande de fond de solidarité logement pour le maintien dans le logement du couple est en cours d’instruction.
Pour justifier de leur bonne foi, les requérants produisent un relevé des acomptes reçus par le bailleur daté du 10 septembre 2024 duquel il ressort des versements pour un montant total de 1.800 euros réalisés entre le 7 mars et le 3 septembre 2024. En revanche, aucun justificatif des paiements réalisés après le 3 septembre 2024 n’est produit.
Enfin, Madame et Monsieur [C] [U] ne justifient pas d’une demande de logement social et il apparaît que leur recours devant la commission de médiation du droit au logement opposable à conduit à une décision de rejet le 14 août 2024.
Sans méconnaître les difficultés qui peuvent être les leur, il n’apparaît pas, en l’état des pièces produites, et alors même qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de 5 mois expirant le 4 septembre 2024, que les conditions exigées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’accord un nouveau sursis à expulsion soient remplies.
En conséquence, Madame et Monsieur [C] [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame et Monsieur [C] [U] qui succombent supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [R] [V] [E] et son époux, Monsieur [B] [C] [U], de leur demande de suris à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [V] [E] et son époux, Monsieur [B] [C] [U], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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