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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 9 avr. 2026, n° 23/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/91
Affaire N° RG 23/03177 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3E7G
ORDONNANCE du 09 Avril 2026
(portant rejet d’une demande de révocation d’ordonnance de clôture)
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
né le 24 octobre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 331 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Sur quoi, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
Vu l’acte d’huissier du 18 décembre 2023 par lequel M. [I] [O] a assigné la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins suivantes :
Vu les articles 1116 ancien et 1216-2 du code civil,
Vu les articles L145-14 et suivants du code de commerce,
— PRONONCER la nullité du contrat de bail commercial conclu le 19 août 2015 avec la société BACOTEC GESTION et cédé à la société VACANCEOLE ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC à verser à M. [I] [O] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC aux entiers dépens,
Vu la procédure d’incident initiée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2024 disposant :
REJETTE les demandes en annulation de l’assignation introductive d’instance et du congé,
REJETTE les fins de non-recevoir présentées,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [I] [O] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 février 2025 à 10H,
ENJOINT à la société VACANCEOLE LANGUEDOC de conclure au fond.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 février 2026 disposant :
DEBOUTE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC de ses entières demandes,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [I] [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC aux entiers dépens d’incident,
ORDONNE la clôture de l’instruction.
FIXE l’affaire devant la formation de jugement à juge unique du 4 mai 2026 à 9 heures.
Vu les conclusions aux fins de demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC transmises par communication RPVA du 1er mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Vu les articles L145-29 et suivants du code de commerce.
— REVOQUER l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état.
Vu les dernières conclusions au fond de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC communiquées par RPVA le 1er mars 2026 demandant au tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, L145-29 et suivants du code de commerce,
IN LIMINE LITIS :
— REVOQUER l’ordonnance de clôture et renvoyer le dossier à la mise en état.
Principalement :
— ANNULER le congé.
Subsidiairement :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O].
— METTRE hors de cause la société VACANCEOLE LANGUEDOC.
Subsidiairement :
— REPUTER non écrite tout clause visant a limité le montant de l’indemnité d’éviction.
— CONDAMNER Monsieur [O] à régler à la société VACANCEOLE LANGUEDOC l’indemnité d’éviction.
— CONDAMNER Monsieur [O] à régler à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 35000 euros au titre de l’indemnité d’éviction.
Subsidiairement :
DESIGNER tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
DIRE que l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant du loyer moins 20%.
En toute hypothèse :
— REPUTER non écrite toutes clauses contraires à l’ordre public.
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [O].
— DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [O] à payer la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de M. [I] [O] communiquées par RPVA le 11 mars 2026 demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 700 et 803 du code de procédure civile,
— DEBOUTER la société VACANCEOLE de sa demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE à verser à M. [O] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE aux entiers dépens.
MOTIVATION
En droit :
L’article 778 du code de procédure civile prévoit :
« Le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l’audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close.
Il fixe la date de l’audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même. (…) »
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 du même code :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par ailleurs l’article 768 du code de procédure civile dispose notamment :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Au cas particulier le juge de la mise en état constatera d’une part que l’affaire est prête à être jugée au fond, les parties ayant disposé d’un délai de plus de deux années pour échanger leurs arguments et les dernières conclusions de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC communiquées postérieurement à la date de clôture ne comportant aucune demande ni aucun moyen présentés distinctement comme nouveaux en application de l’article 768 du code de procédure civile et d’autre part qu’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile n’a été présentée par les demandeurs à l’incident à l’appui de la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée.
Dès lors la requête aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC sera rejetée.
Il en résulte l’irrecevabilité prononcée d’office des conclusions au fond de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC déposées le 1er mars 2026.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [I] [O] la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC,
PRONONCE d’office l’irrecevabilité des conclusions au fond déposées le 1er mars 2026 par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [I] [O] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC aux entiers dépens d’incident,
MAINTIENT la fixation de l’affaire devant la formation de jugement à juge unique du 4 mai 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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