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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 12 déc. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01444 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K476
Exp : la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
DEMANDEURS
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Mme [C] [J] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 554 200 808 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
jugement conradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] se sont portés cautions solidaires, dans la limite de la somme de 68 592,42 euros, du prêt consenti à la SAS Stemo par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD le 16 novembre 2020.
Par jugement du 07 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Nîmes a placé la SAS Stemo en liquidation judiciaire désignant dans ce cadre un mandataire liquidateur. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance au passif de la SAS Stemo par acte du 15 décembre 2022 et mis, par courrier recommandé, les cautions en demeure d’exécuter leurs engagements.
Par actes du 06 février 2025, signifiés le 08 février 2025 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait délivrer des commandements aux fins de saisie-vente à M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] pour recouvrement de la somme de 68 997,16 euros sur le fondement de l’acte notarié du 16 novembre 2020 comprenant le prêt bancaire et les actes de caution.
Par acte du 04 mars 2025, M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à comparaître devant la chambre de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins principales de constat de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 06 février 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure de mise en état au terme de laquelle une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle les parties, représentées, ont déposé leurs écritures.
Dans le dernier état de la procédure, M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] demandent au Tribunal :
— de constater la nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 06 février 2025 ;
— subsidiairement, de prononcer la limitation des poursuites à la somme totale de 68 592,42 euros à diviser entre les cautions ;
— plus subsidiairement, de leur accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette ;
— de débouter la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes ;
— et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] soutiennent essentiellement :
— que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas tenu compte de l’existence du fonds européen investissement ou « Foster » qui couvre 80% de la dette ;
— qu’elle aurait dû se prévaloir de cette garantie avant de solliciter le paiement des cautions ;
— qu’en application des dispositions des articles 1236 et 1346-3 du code civil, le paiement par un tiers subrogé dans les droits du créancier emporte extinction de la créance à due concurrence ;
— que chaque caution ne peut être actionnée que pour une somme n’excédant pas 68 592,42 euros au total.
Dans le dernier état de la procédure, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au Tribunal :
— de débouter M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] de leurs demandes ;
— et de les condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD fait principalement valoir :
— que le « Foster » ne cautionne sa créance qu’à hauteur de 80%, de sorte que les cautions peuvent être recherchées en paiement pour les 20% restant ;
— qu’elle a perçu la somme de 303 158,39 euros de la part du fond « Foster » et qu’il reste donc une dette de 102 501,79 euros à régler ;
— que chaque caution a renoncé au bénéfice de division et de succession et demeure tenue de l’intégralité de la dette ;
— que les sommes sont exigibles depuis plus de deux ans.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 117 du même code dispose quant à lui que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] demandent au Tribunal de constater la nullité des commandements aux fins de saisie-vente du 06 février 2025 au double motif de l’absence, d’une part, de prise en compte par le créancier des sommes versées par le fonds « Foster » et, d’autre part, en raison de ce que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD leur réclame un montant excédant le plafond de leur cautionnement.
La demande en constat de nullité présentée par les consorts [Y] ne correspond à aucune des hypothèses visées aux articles 114 et 117 précités, la contestation portant en réalité sur le bien-fondé de la procédure de saisie-vente diligentée à leur encontre dans la mesure où aucune irrégularité de forme ou de fond n’est invoquée dans leurs écritures.
Pour ce premier motif, la demande doit nécessairement être rejetée.
A titre surabondant, sur le fond des poursuites, il sera en premier lieu relevé que le Fonds Européen Investissement ou « Foster » ne couvre que 80% de la dette et que les 20% restant devant l’être solidairement par M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] selon les termes de leurs engagements respectifs. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le « Foster » puisse être actionné ès-qualité de caution solidaire sur la part que les demandeurs se sont engagés à garantir personnellement.
En second lieu il ne résulte d’aucun élément de la procédure, à défaut notamment d’un procès-verbal de saisie-vente qui ordonnerait la saisie de biens appartenant à chaque caution pour des montants individuels de plus de 68 592,42 euros, que la SA BANQUE POPULAIRE aurait excédé les termes des engagements de caution solidaire des demandeurs.
Enfin, aux termes de l’article 2306 du code civil : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. / Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. / Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice ».
En l’espèce, M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] se sont portés cautions solidaires du prêt à concurrence de la somme de 68 592,42 euros, somme au paiement de laquelle ils peuvent être tenus individuellement pour le tout, sans préjudice des recours subrogatoires qu’ils peuvent exercer à l’encontre de celles des autres cautions dont ils s’estimeraient créanciers.
Par ailleurs, les parties ne disconviennent pas de ce que la SA BANQUE POPULAIRE ne peut, par la mise en œuvre des actes de cautionnement, percevoir de la part des demandeurs une somme excédant un total de 68 592,42 euros, sans qu’il n’existe à ce stade aucun litige sur ce point en l’absence de tout apurement, même partiel, de la dette en exécution des poursuites diligentées par ce créancier.
Sur la demande de délai de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
L’article 510 du code de procédure civile dispose quant à lui que « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. (…) / Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. (…)./ L’octroi du délai doit être motivé ». Il résulte de ces dispositions qu’en rejetant une demande de délai de grâce, le juge ne fait qu’exercer un pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] ne justifient à l’appui de leurs demandes de délai de paiement d’aucune circonstance permettant d’envisager, dans les 24 mois consécutifs à la présente décision, une perspective raisonnable d’apurement total de la dette en raison d’un retour prévisible à meilleur fortune (vente de bien immobilier, héritage…). Par ailleurs, et à supposer que les parties en fassent effectivement la demande, aucun échéancier viable ne peut être établi sur une période de 24 mois tenant l’importance de la dette et les revenus respectivement déclarés par les cautions devant le Tribunal.
La demande de délai présentée par M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] entre donc en voie de rejet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y], qui succombent dans la présente instance, en supporteront les entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes de M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [Y], Mme [C] [H] épouse [Y] et M. [P] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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