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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXKI
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Myriam SANCHEZ
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 14] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [D] [H], né le 21 décembre 1978, a été embauché par la SASU [17] en qualité de conducteur de travaux à compter du 21 août 2023.
Le 19 janvier 2024, la SASU [17] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 16 janvier 2024 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes : « le salarié circulait sur le chantier lorsqu’il aurait ressenti une sensation de malaise ».
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2024 par le docteur [S] mentionne :
« douleurs thoraciques ».
Par courrier du 18 janvier 2024, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 7 mai 2024, la [7] a pris en charge d’emblée l’accident du 16 janvier 2024 à 9 heures 30 de M. [D] [H] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 juin 2024, la SASU [17] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [D] [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 septembre 2024, la SASU [17] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 24 juillet 2024.
Réunie en sa séance du 24 Juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [17].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [17] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la décision de prise en charge par la [10] de l’accident déclaré par M. [D] [H] comme lui étant inopposable ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la ou les causes de l’infarctus dont a été victime M. [D] [H];e 16 janvier 2024 ;
— dire que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la [9] ;
— s’il est établi, après expertise, que l’infarctus déclaré a une cause totalement étrangère au travail, le lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— débouter la SASU [17] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 7 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [H] survenu le 16 janvier 2024 à 9 heures 30 ;
— condamner la SASU [17] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 16 janvier 2024 à 9 heures 30 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
• un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SASU [17] le 19 janvier 2024 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [D] [H] a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2024 à 9 heures 30 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « le salarié circulait sur le chantier lorsqu’il aurait ressenti une sensation de malaise » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « Autres parties du thorax, y compris organes internes » ;
— La nature des lésions renseignée est : « malaise » ;
— L’assuré à été transporté à la [15] [Localité 13] ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures ;
— La première personne acisée est indiquée comme étant M. [K] [N]
— L’accident a été connu de l’employeur le 10 heures décrit par l’un de ses préposés.
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2024 par le docteur [S], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un « douleurs thoraciques » (pièce n°2 [9]).
Le bulletin de sortie joint précise que l’assuré a été hospitalisé pendant trois jours du 16 au 19 janvier 2024.
Les circonstances de l’accident sont précisées aux termes de l’enquête menée par la Caisse, en particulier par le témoignage de M. [W] [J].
Celui-ci précise que M. [D] [H] ne s’est pas senti bien et a ressenti des douleurs à la poitrine alors qu’ils étaient sur un chantier en train de faire un état des lieux avec un client.
Il ajoute que celui-ci a demandé à sortir pour prendre l’air et qu’en revenant, il avait des douleurs de plus en plus fortes et se tenait la poitrine. Il explique que le client a alors appelé les pompiers qui l’ont pris en charge.
Le témoin souligne que l’assuré n’avait pas de problèmes de santé avant que la douleur n’arrive soudainement.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Il importe peu de savoir si comme l’affirme l’employeur, les conditions de travail n’étaient pas inhabituelles, la présomption d’imputabilité ayant vocation à s’appliquer.
La déclaration d’accident et le témoignage précité font une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement pendant son temps de travaiil..
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [S] le 16 janvier 2024 (pièce n°2 [9]), celui-ci diagnostiquant des douleurs thoraciques.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il importe peu de savoir si, comme l’affirme l’employeur,
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SASU [17] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’assuré lui même aurait déclaré dans son questionnaire que l’activité alors réalisée correspondait à son activité habituelle et que selon lui, le travail n’a aucun rapport avec son malaise, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Il ressort au contraire des éléments du dossier que le malaise survenu au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail alors que l’assuré était en action de travail.
Aucun élément ressortant des déclarations de l’assuré ou tout autre pièce produite ne démontre l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive du malaise ou d’une autre cause totalement étrangère au travail.
La société ne produit par ailleurs aucun élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit justifiant le prononcé d’une expertise judiciaire. Sa demande est donc rejetée sur ce point.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SASU [17] et que les allégations de l’employeur ainsi que les déclarations de l’assuré lui-même ne permettent pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [D] [H] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 16 janvier 2024 à 9 heures 30 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [17] la décision de la [8] du 7 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [H].
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La SASU [16] partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SASU [17] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE opposable à la SASU [17] la décision de la [8] du 7 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 16 janvier 2024 à 9 heures 30 de M. [D] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU [17] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à Me Ruimy et Ramery
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