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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A.S. CIBETANCHE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD c/ Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONEL UNDERWRITERS, SARL GKN, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3HM
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Dispensée de comparaître selon l’artice 486-1 du Code de procédure civile,
SARL GKN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], dont le siège social est [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni constitué,
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONEL UNDERWRITERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni constituée,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni constituée,
Compagnie d’assurance MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 juillet 2022 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00403, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [K] [C] pour y procéder, au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.S. ETMB, de la société ARBONIS, de la société SA SMA, assureur de la société ARBONNIS, de la Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SGPI ENTREPRISE, de la S.A.S.U. CONCEVOIR REALISER BATIR, de la SAS BATIPLUS, de la S.A.S. CITAE, de la SAS DE-SO, de la S.A.R.L. TERRENEUVE, de la société CIBETANCHE, de la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, de la Région ILE DE France, de la SAS ETMB, de la S.A.S. SGPI ENTREPRISE, de la SAS BCM, de la SAS ATEC, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la S.A.R.L. PROJETS ET REALISATIONS DANS LA CONSTRUCTION ET L’AMELIORATION DU BATIMENT, de la SAS FRANCE 2000, et de la Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE 2000.
Par ordonnance du 14 février 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01374, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la région ILE DE FRANCE, rendu les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la SAS ALPHA SERVICES et étendu à l’ensemble des parties la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres affectant le bâtiment A.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 14 et 15 avril 2025, la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont assigné devant le président du tribunal de céans statuant en référé, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K., la SARL G.K.N prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL G.K.N, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PRO SEB, et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société PRO SEB, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 12 juillet 2022 désignant Monsieur [K] [C] en qualité d’expertise judiciaire, et l’ordonnance de référé du 14 février 2025 portant extension de la mission de l’expert, et réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles L242-1, L241-1 et L124.3 du code des assurances et des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, que :
— la région ILE DE France a lancé une opération de restructuration partielle et d’extension du Lycée Robert Doisneau à [Localité 9] et sont notamment intervenus à l’opération de construction la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui a sous-traité les travaux notamment à la société CIBETANCHE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, laquelle a elle-même fait appel à des sous-traitants, à savoir la société M. K, radiée, assurée auprès de la société MIC INSURANCE, la société PRO SEB, radiée, assurée auprès de la société QBE EUROPE, la société GKN, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AMTRUST, et la société ADAM K, radiée et assurée auprès de la société ELITE INSURANCE, également liquidée ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, et la région ILE DE FRANCE a obtenu l’extension de la mission de l’expert aux désordres affectant le bâtiment B, par ordonnance de référé du 14 février 2025 ;
— elles ont un intérêt légitime à ce que ces ordonnances de référé soient rendues communes aux défendeurs.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SA MAAF en qualité d’assureur de la société PRO SEB, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K., représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courrier daté du 30 juin 2025 adressé au tribunal.
Bien que régulièrement assignées, la SARL G.K.N prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL G.K.N, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PRO SEB n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société EIFFAGE CONSTRUCTION qui s’est vue confiée par la région ILE DE France la réalisation de certains travaux dans le cadre de l’opération de restructuration partielle et d’extension du Lycée Robert Doisneau à [Localité 9], a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juin 2022, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire notamment de la région d’Ile de France, de certains des intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs, notamment la société CITEBANCHE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, et par ordonnance de référé du 14 février 2025, à la demande de la Région ILE DE FRANCE, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ALPHA SERVICES et aux désordres affectant le bâtiment A.
La société CIBETANCHE, à qui la société EIFFAGE CONSTRUCTION avait sous-traité le lot étanchéité, établie, par les pièces produites aux débats, avoir elle-même sous-traité les travaux à :
la SARL M. K, en charge du lot étanchéité du bâtiment B, aujourd’hui dénitivement radiée et assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, – la société PRO SEB, en charge de l’étanchéité du bâtiment A, aujourd’hui dé nitivement radiée, assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV et de la SA MAAF ;
— la SARL G.K.N, en charge du bardage du bâtiment A, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], assurée auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
La société CIBETANCHE et son assureur, la société ALLIANZ IARD, justifient ainsi d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise en cours, étant susceptibles d’agir contre eux devant le juge du fond, dans le cadre d’appels en garantie, sur le terrain de la responsabilité contractuelle et le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, étant observé que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à ces mises en cause, dans sa note aux parties n°7.
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société CIBETANCHE et son assureur, la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SA MAAF, en qualité d’assureur de la société PRO SEB, et à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K., la SARL G.K.N prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL G.K.N, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PRO SEB et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société PRO SEB, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 12 juillet 2022 ayant désigné Monsieur [K] [C] en qualité d’expert judiciaire, dont la mission a été étendue par ordonnance de référé du 14 février 2025 ;
DIT que la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, communiqueront sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K., la SARL G.K.N prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL G.K.N, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PRO SEB et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société PRO SEB, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K., la SARL G.K.N prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL G.K.N, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PRO SEB et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société PRO SEB, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL M. K., la SARL G.K.N prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [S] [T], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la SARL G.K.N, la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société PRO SEB et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société PRO SEB, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS CIBETANCHE et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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