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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXM
Minute N° 2026/0185
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[F] [E]
C/
S.A.S.U. VITAWOOD
[W] [D]
[B] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
Me Hélène GUIBERT – 8
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène GUIBERT, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. VITAWOOD (RCS [Localité 2] N°928 249 895), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur [W] [D] en sa qualité de dirigeant de la société VITAWOOD, demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [B] [R] en sa qualité de dirigeante de la société VITAWOOD, demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIXM du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [F] [E], propriétaire indivise avec son ex-mari, M. [M] [H], d’un appartement triplex avec jardin, cour privative, terrasse et balcon dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour l’avoir acquis le 6 juin 2019 auprès de la société VECO HABITAT en état inachevé, a confié à la S.A.S.U. VITAWOOD la réalisation de divers travaux de pose d’un bardage et d’un delta MS, puis de nettoyage des panneaux de bardage et de rénovation de façade, de pose de menuiseries et terrasse bois.
Se plaignant de l’abandon du chantier alors qu’elle a réglé 31 600 € et que seule la pose du delta MS et la peinture ont été réalisés pour 7 800 €, de l’incompétence notoire de l’entreprise, du manque de respect de la part des ouvriers, de menaces de fermeture de la société par la gérante et le gérant de fait, du refus de remboursement de la somme avancée en trop et de remise en état du chantier et de la dégradation du jardin voisin, Mme [F] [E] a fait assigner en référé la S.A.S.U. VITAWOOD, Mme [B] [R] et M. [W] [D] selon actes de commissaire de justice du 12 janvier 2026 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1217, 1224, 1229 du code civil, L 241-1, L 242-1 et L 243-3 du code des assurances :
— à titre principal la condamnation in solidum des défendeurs à lui restituer la somme de 31 600 € correspondant aux travaux non entrepris et aux travaux dont la société VITAWOOD ne justifie pas la réalisation, avec intérêts légaux à compter d’une mise en demeure du 26 septembre 2025, ainsi qu’à lui payer une somme de 4 000,00 € de dommages et intérêts à titre de perte de chance d’être intégralement indemnisée de ses préjudices,
— à titre subsidiaire la condamnation in solidum des défendeurs à lui restituer la somme de 23 800 € correspondant aux travaux non entrepris et aux travaux dont la société VITAWOOD ne justifie pas la réalisation avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2025,
— en tout état de cause la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 4 500,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 4 000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
— une sommation aux défendeurs de communiquer la facture des travaux réalisés et l’attestation d’assurance responsabilité décennale à la date des travaux,
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions postérieures, la demanderesse a maintenu ses prétentions initiales, sauf à porter celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 4 000,00 € et a souligné que :
— l’abandon du chantier justifie le prononcé de la résolution du contrat et la restitution des sommes versées, alors que l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable,
— l’obligation d’assurance n’a pas été respectée, alors même qu’elle est poursuivable pénalement, ce qui lui a fait perdre une chance d’être indemnisée,
— elle subit d’importants préjudices après avoir emprunté de l’argent auprès de ses proches, alors que les travaux n’ont pas été exécutés.
M. [W] [D], présent à l’audience, a expliqué que des difficultés imprévues sont apparues en cours de chantier parce que le bardage avait pourri, qu’il a dû annuler ses vacances pour faire les travaux demandés, que des matériaux ont été achetés avec les avances et que l’ex-mari de la demanderesse l’a harcelé pour qu’il ne vienne plus sur le chantier, qu’il a proposé un arrangement en offrant de verser 1 000 € par mois.
la S.A.S.U. VITAWOOD, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et Mme [B] [R], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de résolution d’un contrat excède les pouvoirs du juge des référés, car elle suppose l’analyse des fautes contractuelles, alors qu’il existe un débat sur les causes de l’interruption du chantier.
La demande à l’égard de la gérante et à l’égard du supposé gérant de fait dépasse les pouvoirs du juge des référés, dès lors que la recherche et la qualification de fautes détachables des missions du gérant et l’analyse des preuves de la gestion de fait sont complexes, le seul fait que M. [D] se présente comme l’interlocuteur au nom de la société pour discuter du chantier n’étant pas suffisant.
La demande de remboursement de sommes versées sans contrepartie ne semble pas sérieusement contestable sur le principe, mais le montant difficile à déterminer, alors que les échanges amiables entre les parties dans le but d’éviter un procès n’ont pas abouti à la reconnaissance d’une somme précise, ni à un engagement sérieux, si ce n’est à propos d’une somme de 1 000,00 € par mois de mars à décembre 2026, soit 10 000,00 €.
En l’absence de tout avis de technicien spécialisé, il est impossible de déterminer l’état d’avancement des travaux par rapport à ce qui a été payé sur la base de simples photographies ou d’affirmations péremptoires de la demanderesse, qui a engagé des travaux manifestement sans l’accord de son co-indivisaire et sans autorisation de la copropriété, puisqu’une société voisine se plaint de la découverte de ceux-ci et de leurs conséquences sur l’immeuble.
Les préjudices allégués sont dès lors discutables, alors que ces travaux n’auraient pas dû être engagés sans autorisation.
Les demandes de communication de documents ne sont pas fondées alors que les travaux, qui ne sont pas achevés, ne donnent pas nécessairement lieu à une facture, et que l’obligation d’assurance ne porte que sur des travaux soumis à garantie décennale, ce dont la preuve n’est pas rapportée en l’état.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. VITAWOOD au paiement d’une provision de 10 000,00 € à valoir sur les sommes à rembourser à Mme [F] [E] et de rejeter le surplus de la demande.
La société VITAWOOD, condamnée au paiement d’une provision, doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Il est équitable de la dispenser du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances nébuleuses de cette affaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S.U. VITAWOOD à payer à Mme [F] [E] une somme de 10 000,00 € de provision à valoir sur le remboursement de sommes versées à titre d’avance sur des travaux non exécutés,
Rejetons toutes autres prétentions,
Condamnons la S.A.S.U. VITAWOOD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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