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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 31 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHWW
Minute N°26/00109
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 31 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Société CONSTRUIRE [Localité 1]
société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
né le 08 Décembre 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [G]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis en date du 10 mai 2021, Monsieur et Madame [G] [Z] ont confié à la Société CONSTRUIRE [Localité 1] exerçant sous l’enseigne [H], la rénovation de leur appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant total de 104 047,01 € TTC.
Le maître de l’ouvrage a également accepté un devis complémentaire en date du 7 juin 2022, par un mail en date du 13 juin, pour une somme de 3 068,33 € TTC portant sur la fourniture et la pose de radiateurs électriques.
Le 27 janvier 2023, un procès-verbal de réception était régularisé de façon contradictoire mentionnant des réserves à savoir le changement d’un radiateur et des finitions de peinture. Aux termes du procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage portait des observations quant aux délais de réalisation des travaux et demandait à négocier une indemnité pour perte de jouissance.
Le 29 mars 2024, la SAS CONSTRUIRE [Localité 1] transmettait sa facture finale d’un montant de 96 363,87 €, de laquelle il convenait de déduire les acomptes versés, laissant apparaître un solde dû de 27 767,17 €.
Suivant LRAR en date du 31 mai 2024, la SAS CONSTRUIRE [Localité 1] relançait Monsieur et Madame [G] s’agissant du règlement du solde du marché pour un montant de 31 426,80 € compte tenu des travaux supplémentaires réalisés.
Suivant courrier recommandé en date du 6 juin 2024, le maître de l’ouvrage par l’intermédiaire de son Conseil, contestait le montant de la facture émise évoquant :
l’absence de levée des réserves à l’exception du radiateur qui a été changé ;la réalisation de travaux supplémentaires qu’il n’a jamais commandés ;un préjudice de jouissance consécutif au retard très important pris dans la réalisation des travaux.
En réponse, et suivant courrier recommandé du 20 juin 2024, la SAS CONSTRUIRE [Localité 1] indiquait avoir adressé au peintre, son sous-traitant, la liste des finitions de peinture, disant que ce dernier se tenait à disposition pour les réaliser et mettait en demeure le maître de l’ouvrage d’avoir à lui régler la somme de 31 426,80 €.
Suivant courrier officiel en date du 9 octobre 2024, la SAS CONSTRUIRE [Localité 1] réitérait sa demande en paiement.
Par acte en date du 6 janvier 2025, la SAS CONSTRUIRE [Localité 1] faisait assigner en paiement Monsieur et Madame [G] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Le 28 février 2025, le maître de l’ouvrage procédait au versement sur le compte CARPA de son Conseil d’une somme de 19 839,13 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CONSTRUIRE [Localité 1] demande au Tribunal au visa de l’article 1227 du Code Civil et des articles 1353 et suivants du Code Civil de :
— Condamner Monsieur et Madame [G] solidairement et/ou in solidum au règlement de la somme de 23 880,07 € au titre du marché initial et du devis complémentaire régularisé ;
— Condamner Monsieur et Madame [G] solidairement et/ou in solidum au règlement de la somme de 7 746,74 € TTC au titre du règlement correspondant à l’avenant numéro 1 ;
— Dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par la SAS CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE à Monsieur et Madame [G] en date du 31 mai 2024 et à défaut à compter de la présente assignation conformément aux dispositions des articles 1344-1 et suivants du Code Civil ;
— Condamner Monsieur et Madame [G] au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens ;
— Débouter Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, Monsieur et Madame [G] demandent au Tribunal de :
— Dire et juger que le marché de travaux conclu entre les parties s’élève à la somme 107 115,34 € TTC et que, compte tenu des travaux non exécutés par l’entreprise CONSTRUIRE [Localité 1] (4 040,94 € TTC), d’une part, ainsi que des sommes d’ores et déjà versées par le maître de l’ouvrage (83 235,27 € TTC), d’autre part, l’entreprise CONSTRUIRE EN CORNOUAILLE ne saurait solliciter l’allocation d’une somme supérieure à 19 839,13 €, au titre du solde de ce marché de travaux ;
— Condamner la Société CONSTRUIRE [Localité 1] à verser à Monsieur [Z] [G] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— Ordonner la compensation ;
— Condamner la Société CONSTRUIRE [Localité 1] à verser à Monsieur [G] une somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
19 novembre 2025 par la Société CONSTRUIRE [Localité 1] ;5 janvier 2026 pour Monsieur [Z] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement au titre du solde de marché de travaux
En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre en application des dispositions de l’article 1315 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le devis initial portait le coût des travaux à la somme de 104 047,01 € TTC.
Un devis complémentaire d’un montant de 3 068,33 € TTC a été accepté par Monsieur [G] le 13 juin 2022, ce qui porte, donc, le coût des travaux à une somme totale de 107 115,34 € TTC.
La Société CONSTRUIRE [Localité 1] évoque en outre une somme de 7 546,74 € TTC au titre de l’avenant numéro 1 en date du 29 mars 2024.
La date de cet avenant interpelle, en ce qu’en principe, il aurait dû être établi en cours de chantier et non plus d’un an après la réception des travaux du 27 janvier 2023.
Pour autant, il appert que cet avenant porte sur des travaux de menuiseries intérieures, de carrelage, d’électricité, de plomberie et de peinture.
Si l’on s’attarde sur le poste « électricité », y apparaît la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude, ce qui n’était pas prévu dans le devis initial. Or, dans son courriel du 7 avril 2022, puis du 13 juin 2022, Monsieur [G] mentionne que la remise en service de l’installation de la chaudière et sa remise en marche sont inutiles et doivent être revues, puisque le système de chauffage devient électrique.
Ainsi, si du fait d’un chauffage électrique, il n’y a plus besoin de chaudière, il devient cependant nécessaire de prévoir un système de production d’eau chaude, par la fourniture et la pose d’un ballon.
De même, aux termes de ce même courriel, Monsieur [G] demande que certains postes soient retirés du chiffrage, notamment les frais de stationnement et le remplacement de la porte palière. Cet avenant mentionne des moins values au titre de ces prestations qui n’ont pas été effectuées.
Il résulte de cela que les travaux objets de l’avenant ont nécessairement fait l’objet d’un accord de la part du maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut pas piocher dans l’avenant ce qui l’intéresse et écarter le reste, à savoir, les moins values et pas le coût des travaux supplémentaires.
Enfin, si réellement des travaux supplémentaires avaient été réalisés sans l’accord du maître de l’ouvrage, il apparaît toutefois qu’il n’en a fait aucune mention au procès-verbal de réception.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur et Madame [G] seront condamnés solidairement à verser à la Société CONSTRUIRE [Localité 1] les sommes suivantes :
23 880,07 € au titre du marché initial et du devis complémentaire ;7 746,74 € TTC au titre du règlement correspondant à l’avenant numéro 1,et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation.
— Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance
Au soutien de sa demande, le maître de l’ouvrage fait valoir les travaux ne devaient pas durer plus de 6 mois, que le devis initial a été accepté le 5 mai 2021, qu’une date de fin de chantier avait été prévue pour la fin du 1er semestre 2022, au plus tard, et que les travaux ont, en définitive, été réceptionnés le 27 janvier 2023, soit une durée de 21 mois pour des seuls travaux d’aménagement intérieurs.
Sur ce, force est de constater que le devis initial ne comprenait aucun délai d’achèvement des travaux. En outre, ce n’est pas parce que le devis a été signé le 10 mai 2021 que les travaux ont débuté le jour même.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 5 % à la commande et de 10 % à l’ouverture du chantier.
Il résulte du relevé de compte qu’un premier acompte a été versé à la signature du devis d’un montant de 4 285,09 €. L’acompte suivant, correspondant à l’ouverture du chantier, a été versé le 11 janvier 2022.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels entre les parties, qu’un rendez-vous était fixé sur place en septembre 2021 pour finaliser le projet. Les échanges de courriels confirment ce que dit l’entreprise à savoir que les travaux ont commencé en novembre 2021.
On rappellera en outre qu’en juin 2022, le maître de l’ouvrage a décidé d’un changement de mode de chauffage. Il résulte en outre d’un courriel de Monsieur [G] qu’au mois de juillet 2022, l’appartement était habitable puisque les maîtres de l’ouvrage y avait emménagé et que la fin des travaux ne portait que sur des détails (la pose des poignées de porte).
Le maître de l’ouvrage ne peut donc valablement prétendre que les travaux ont duré 21 mois et avoir subi pendant 15 mois une privation de jouissance.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommage et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
— Sur les frais et dépens
Il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi du maître de l’ouvrage est établie en ce qu’il a retenu le tiers du montant total du marché de plus de 100 000 € pour deux réserves : un changement de radiateur (qui a été réalisé) et une boule de placo dans le séjour, sans compter sur l’existence d’un préjudice de jouissance parfaitement injustifiée.
Dans ces conditions, il apparaît particulièrement inéquitable de laisser à la Société CONSTRUIRE [Localité 1] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur et Madame [G] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés à verser à la Société CONSTRUIRE [Localité 1] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [G] à verser à la Société CONSTRUIRE [Localité 1] les sommes suivantes :
23 880,07 € au titre du marché initial et du devis complémentaire,7 746,74 € TTC au titre du règlement correspondant à l’avenant numéro 1,et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [G] à verser à la Société CONSTRUIRE [Localité 1] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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