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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 26 janv. 2026, n° 25/14905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLOT-TANTAY (B0231)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/14905
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBAD
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. KC 20 SNC (RCS de [Localité 8] 449 054 949)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0231
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LUCKY WOK (RCS de [Localité 6] 885 055 731)
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 20 mars 2022, la S.N.C. KC 20 SNC a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. LUCKY WOK des locaux situés au sein du [Adresse 7] [Adresse 5] [Adresse 9] à [Adresse 11] [Localité 1].
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2025, la S.N.C. KC 20 SNC a assigné la S.A.R.L. LUCKY WOK devant la présente juridiction, aux fins de :
« - CONDAMNER la société LUCKY WOK au paiement de la somme de 655 172,42 €, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon un décompte du 15 septembre 2025 ;
— CONDAMNER la société LUCKY WOK au paiement des pénalités de retard d’un montant de 10% sur les sommes dues, à compter de l’exigibilité des sommes concernées et ce, jusqu’au paiement complet des sommes dues ;
— CONDAMNER la société LUCKY WOK au paiement des pénalités et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 655 172,42 €, à compter de l’exigibilité des sommes concernées et ce, jusqu’au paiement complet des sommes dues ;
— CONDAMNER la société LUCKY WOK à régler à la société KC 20, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LUCKY WOK aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la saisie-conservatoire du 16 septembre 2025 et à sa dénonciation du 18 septembre 2025 et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. – ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir."
En cours de procédure, la S.N.C. KC 20 SNC et la S.A.R.L. LUCKY WOK se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 17 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la S.N.C. KC 20 SNC demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civil et de l’article 2044 du code civil, de :
« - HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 8 (sic) décembre 2025 afin de lui conférer force exécutoire ;
— CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure."
La S.A.R.L. LUCKY WOK n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date du 17 décembre 2025, la S.N.C. KC 20 SNC et la S.A.R.L. LUCKY WOK ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, l’article 3-2 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément que "A cet égard, les Parties s’engagent à régulariser, lors de la prochaine audience devant la 18ème chambre 3ème section duTribunal judiciaire de [Localité 8], des conclusions d’homologation du présent protocole dans le cadre de la Procédure« , si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole. »
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 17 décembre 2025 conclu entre la S.N.C. KC 20 SNC et la S.A.R.L. LUCKY WOK, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance engagée par la S.N.C. KC 20 SNC à l’encontre de la S.A.R.L. LUCKY WOK.
Sur les frais de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 5 du protocole d’accord transactionnel prévoit expressément que « Les Parties conserveront à leur charge tous autres frais, honoraires, dépens et débours qu’elles ont engagés au titre de la procédure ou du Protocole. Chacune des parties supporte les honoraires de son Conseil. »
En conséquence, il y a lieu de dire que chacune de la S.N.C. KC 20 SNC et la S.A.R.L. LUCKY WOK la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 17 décembre 2025 conclu entre la S.N.C. KC 20 SNC et la S.A.R.L. LUCKY WOK, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 17 décembre 2025 conclu entre la S.N.C. KC 20 SNC et la S.A.R.L. LUCKY WOK, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par la S.N.C. KC 20 SNC à l’encontre de la S.A.R.L. LUCKY WOK,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.N.C. KC 20 SNC et de la S.A.R.L. LUCKY WOK la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 8] le 26 janvier 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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