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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 10 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04392 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEFK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [S] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [W] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Marion VILLENEUVE et Kévin CHAUSSON, Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04392 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEFK
EXPOSE DU LITIGE
Par offres en date du 13 mai 2011 acceptées le 25 mai 2011, la société SOCIETE GENERALE (S.A.) a consenti à Monsieur [W] [O] et Madame [S] [Z] épouse [O] les deux prêts immobiliers suivants :
— prêt immobilier n°811051775259 d’un montant de 65 696 euros, à un taux de 4,31 %,
— prêt immobilier n°811051775267 d’un montant de 66 762 euros, à un taux de 4,51 %.
La société CREDIT LOGEMENT (S.A.) s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ces prêts.
Par courrier remis contre signature en date du 31 janvier 2023 et courrier recommandé avec avis de réception du 11 mai 2023, la SOCIETE GENRALE a mis en demeure les époux [O] de régulariser la situation concernant respectivement le prêt n°811051775267 en sollicitant la somme de 3 485,08 euros et le prêt n°811051775259 en sollicitant la somme de 1 769,28 euros, sommes correspondant à des échéances impayées, dans les huit jours de la réception desdits courriers, en rappelant qu’aux termes des contrats le non règlement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité des prêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 février 2023, la SOCIETE GENERALE a sollicité auprès des époux [O] le paiement de la somme de 3 872,53 euros concernant le prêt n°811051775267, précisant qu’à défaut de paiement l’exigibilité anticipée serait prononcée et qu’ils auraient à lui régler, outre les sommes impayées, le capital restant dû majoré d’une indemnité de 7 %, et des intérêts de retard jusqu’à complet paiement.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 5 avril 2023 et 31 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a informé les époux [O] qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée des prêts faute de régularisation et les a mis en demeure de lui régler les sommes de :
— 73 513,35 euros concernant le prêt n°811051775267,
— 46 184,85 euros concernant le prêt n°811051775259.
Selon quittances des 10 mai et 5 juillet 2023, la société CREDIT LOGEMENT a payé à la banque les sommes de 43447,90 euros pour le prêt n°811051775259 et de 68 704,62 euros pour le prêt n°811051775267.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 5 mai et 27 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé les époux [O] qu’elle était amenée à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur et a sollicité le remboursement des sommes ainsi payées sous huitaine.
Par acte délivré le 5 septembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [O] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [O] à lui payer :
— au titre du cautionnement n°M11023736901 du prêt immobilier n°811051775259 la somme de 43 553,39 € en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 43 447,90 €, montant quittancé, à compter du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du cautionnement n°M11023736902 du prêt immobilier n°811051775267 la somme de 69 104,836 € en principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 68 704,62 €, montant quittancé, à compter du 26 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— débouter les époux [O] de leur demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [O] aux dépens,
— condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil que le paiement effectué par la caution donne naissance, de plein droit, à une obligation distincte de l’obligation principale. Elle ajoute avoir justifié de ses créances par la production de quittances délivrées par la SOCIETE GENERALE ainsi que par les décomptes détaillés des créances actualisées au 26 juillet 2023. Elle précise que les époux [O] ne justifient pas avoir procédé à des règlements entre ses mains ni ne démontrent en quoi ses décomptes pourraient être erronés.
Pour s’opposer à la demande de délai de paiement formulés par les époux [O], elle fait valoir que ceux-ci sont débiteurs d’une somme totale de 112 658,22 euros et ne lui ont adressé aucune somme depuis son intervention. Elle précise que le versement allégué de 5 000 euros en CARPA dans une affaire qui l’opposerait à la SOCIETE GENERALE ne la concerne pas et qu’elle n’a jamais été destinataire desdits fonds. Enfin, elle précise que le prix de vente de leur bien immobilier évalué à 79 500€ ne permettra en aucun cas de la désintéresser.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal :
— à titre principal de rejeter l’ensemble des prétentions de CREDIT LOGEMENT,
— à titre subsidiaire de leur accorder de plus larges délais de paiement sur 24 mois,
— en tout état de cause de rejeter les demandes de CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les époux [O] indiquent ne pas contester le principe de leur dette mais font valoir, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas des sommes déjà payées à la SOCIETE GENERALE en remboursement des deux prêts et contestent le montant réclamés faute de justificatif précis. Ils ajoutent être de bonne foi et avoir procédé à un versement de 5 000 euros sur le compte CARPA qui n’a pas été pris en compte dans les décomptes de la société CREDIT LOGEMENT.
Au soutien de leur demande de délai de paiement, ils invoquent l’article 1343-5 du Code civil, faisant valoir qu’ils sont de bonne foi et qu’ils ont toujours réglé les échéances avant les difficultés rencontrées, indépendantes de leur volonté. Ils exposent que le paiement de la retraite de Monsieur [O] a été retardé de 5 mois et que Madame [O] a été placée en invalidité à la suite d’un accident, ce qui a entraîné de lourdes difficultés financières. Ils sollicitent un échéancier de paiement sur 24 mois afin de leur laisser le temps de vendre leur appartement et ainsi payer le reste de la dette à l’issue de l’échéancier.
A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’ancien article 2305 du Code civil applicable au litige dispose en ses alinéas 1 et 2 que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article article 2306 du même Code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il est acquis que la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des prêts souscrits par les époux [O] auprès de la SOCIETE GENERALE.
La société CREDIT LOGEMENT produit au soutien de sa demande, notamment :
s’agissant du prêt n°811051775259 d’un montant de 65 696 euros :
— le contrat de prêt accepté le 25 mai 2011,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement,
— le courrier du 31 mai 2023 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme,
— la quittance subrogative du 5 juillet 2023 faisant état du paiement de la société CREDIT LOGEMENT à la SOCIETE GENERALE de la somme de 43 447,90 euros,
— un décompte de créance en date du 26 juillet 2023 mentionnant la somme de 43 447,90 euros au titre du « règlement quittancé » et la somme de 105,49 euros au titre d’ « intérêt 4.22 % sur 43 447,90 du 05/07/23 au 25/07/23 soit 21 jours »,
s’agissant du prêt n°811051775267d’un montant de 66 762 euros :
— le contrat de prêt accepté le 25 mai 2011,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement,
— le courrier du 5 avril 2023 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme,
— la quittance subrogative du 10 mai 2023, faisant état du paiement de la société CREDIT LOGEMENT à la SOCIETE GENERALE de la somme de 68 704,62 euros,
— un décompte de créance en date du 26 juillet 2023 mentionnant la somme de 68704,62 euros au titre du « règlement quittancé », la somme de 201,63 euros au titre d’ « intérêt 2.06 % sur 68 704,62 du 10/05/23 au 30/06/23 soit 52 jours » et la somme de 198,58 euros au titre d’ « intérêt 4,22 % sur 68 704,62 du 01/07/23 au 25/07/23 soit 25 jours ».
Il s’ensuit que la demanderesse apporte la preuve de l’obligation de paiement dont elle se prévaut à hauteur de 68704,62 euros et 43 447,90 euros.
Il est en effet relevé :
— que la société CREDIT LOGEMENT n’est pas fondée à solliciter le paiement des sommes de 105,49 euros, 201,63 euros et 198,58 euros, au titre d’intérêts, apparaissant sur les décomptes émanant d’elle-même en ce qu’elle ne justifie pas du taux d’intérêt mentionné sur lesdits décomptes,
— que la pièce n°1 des défendeurs, à savoir la communication d’un relevé d’identité bancaire d’un compte CARPA, et non un justificatif de virement, ne permet aucunement d’étayer leur allégation selon laquelle un versement au profit de la demanderesse n’aurait pas été pris en compte par celle-ci.
Monsieur et Madame [O] seront donc condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 43 447,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 et la somme de 68 704,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
S’agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l’article L.313-52 du Code de la consommation, qui reprend la règle édictée par l’article L.311-23 du même Code dans sa version en vigueur à la date d’acceptation des prêts de l’espèce, prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [O] sollicitent des délais de paiements sur 24 mois leur laissant ainsi la possibilité de vendre leur bien immobilier.
Si les défendeurs justifient du paiement à Madame [O] d’indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2021 au 29 octobre 2021 et de la notification à celle-ci d’une pension d’invalidité après révision médicale en date du 8 février 2023, force est de constater qu’ils ne produisent pas d’élément concernant leur situation financière actuelle.
En l’absence de document relatif à leurs ressources et à leurs charges, les défendeurs ne justifient pas être dans la capacité de rembourser les sommes dues dans un délai de 24 mois, étant précisé que le mandat de vente en date du 6 décembre 2022, qui au demeurant stipule notamment : « (…) il sera automatiquement prorogé avec exclusivité pour une durée maximale de 12 (douze) mois supplémentaire(s) au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. », n’est pas suffisant à fonder leur demande en délais de paiement.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
N° RG 23/04392 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEFK
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [O] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile qui prévoit en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CREDIT LOGEMENT la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à dispositio au greffe, et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [S] [Z] épouse [O] et Monsieur [W] [O] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— la somme de 43 447,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
— la somme de 68 704,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
Déboute Madame [S] [Z] épouse [O] et Monsieur [W] [O] de leur demande en délais de paiement,
Déboute la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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