Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 15 janv. 2021, n° 18/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01976 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 26 février 2018, N° 21700966 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | Société URSSAF DE MIDI PYRENEES |
Texte intégral
.
15/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/01976 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIJT
CD/ND
Décision déférée du 26 Février 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700966)
Y Z
A X
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMÉE
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
Service Contentieux
[…] et A C
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e R o b e r t R O D R I G U E Z d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a saisi le 31 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 13 juillet 2017, signifiée à la requête de l’URSSAF Midi-Pyrénées le 17 juillet 2017, lui faisant obligation de payer la somme totale de 3 739 euros au titre de l’absence de versement des cotisations du 2e trimestre 2017 outre les majorations.
Par jugement en date du 26 février 2018, rendu en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré l’opposition de Mme X recevable mais mal fondée,
* validé la contrainte litigieuse, outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné Mme X au paiement des frais de justice exposés (signification de la contrainte) ou à engager par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour parvenir à l’exécution de la contrainte,
* condamné Mme X à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme X à payer à une amende civile de 224 euros,
* jugé que les frais de justice à engager par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour parvenir à l’exécution du jugement seront mis à la charge de Mme X.
Mme X a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 avril 2018, de ce jugement.
En l’état de ses conclusions remises au greffe les 13 novembre 2019 et 5 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X demande à la cour:
* dans le cadre de conclusions qualifiées sur la recevabilité de l’appel, de juger son appel recevable, motif pris de l’erreur de qualification du jugement entrepris, la contrainte portant notamment sur le recouvrement de la contribution sociale généralisée et demande à la cour de requalifier en premier ressort le jugement entrepris,
* dans le cadre de conclusions qualifiées de sursis à statuer de:
— dire si le tribunal entend accueillir sa représentation par M. D E, président du syndicat Taless, et dans ce cas entendre ce dernier et examiner les questions de fond du litige,
— dire si le tribunal entend dénier à M. D E, président du syndicat Taless le droit de la représenter, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée la question préjudicielle qui sera posée au comité des droits de l’ONU qui sera saisi avec la décision à intervenir,
Sur le fond:
— dire que l’URSSAF ne démontre pas relever du code de la sécurité sociale sinon en méconnaissance du décret n°2004-693 du 15 juillet 2004,
— dire que s’agissant d’une mutuelle, l’URSSAF est soumise aux directives européennes CE92/49 et 92/46 et ne peut délivrer de contraintes,
— dire que l’URSSAF ne démontre pas s’être conformé aux règles communautaires régissant la concurrence et exploite un monopole en violation des dites règles et excipe de décisions entachées de défaut d’impartialité qui lui sont inopposables,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer les sommes de:
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et téméraires,
. 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer:
. Jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité qui qu’elle demande à la cour de transmettre,
. aux fins de transmettre au Conseil d’Etat la question préjudicielle de la légalité interne de l’article 24 bis relatif aux avantages sociaux dont bénéficient les directeurs de laboratoire privés d’analyse médicale, inséré par l’article 2 de l’annexe de l’arrêté du 28 février 2006 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales entraînant des ruptures d’égalités et des discriminations envers les femmes au sein de la profession de biologiste médical,
— enjoindre l’URSSAF Midi-Pyrénées de justifier avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l’article L.411-1 du code de la mutualité, de son immatriculation auprès du conseil supérieur de la mutualité, de son siège social, de son agrément, de sa forme juridique, de son équilibre financier, des démarches d’immatriculation de société conformément à l’article R.123-53 du code de commerce
A défaut, elle demande à la cour de:
— déclarer l’URSSAF Midi-Pyrénées irrecevable à agir pour défaut de qualité et de capacité,
— dire que l’URSSAF Midi-Pyrénées est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et au code de la consommation,
— dire que le litige relève du droit des obligations civiles et commerciales,
— dire que l’URSSAF Midi-Pyrénées ne justifie pas d’un contrat,
— dire que les cotisations sont de nature professionnelle,
— infirmer les jugements 21700754 et 21700966 en date du 26 février 2018,
— annuler les contraintes et les mises en demeure,
— annuler les amendes civiles,
— ordonner la jonction des recours 18/01976 et 18/01979,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
En l’état de ses conclusions remises au greffe le 10 octobre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées soulève l’irrecevabilité de l’appel, motif pris que la contrainte ne porte pas sur la contribution sociale généralisée mais uniquement sur des cotisations d’allocations familiales dont le montant relève du dernier ressort du jugement entrepris.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte dont opposition et de condamner Mme X au paiement de celle-ci ainsi de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’exécution forcée.
MOTIFS
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, et l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.142-25 du code de la sécurité sociale alors applicable que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
Il résulte de l’article L.137-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 en date du 21 décembre 2011, que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends nés de l’assujettissement aux contributions sociales généralisées sont susceptibles d’appel quel que soit le montant.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel motif pris que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort et que la contrainte ne porte pas sur la contribution sociale généralisée mais uniquement sur des cotisations d’allocations familiales, alors que Mme X lui oppose que la contrainte renvoie à un astérisque après la mention 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants’ qui fait référence à la CSG RDS, et en déduit que le litige ne relevait pas de la compétence en dernier ressort du tribunal qui a statué.
Il est exact que la mise en demeure en date du 17 mai 2017 visée par la contrainte litigieuse indique que la nature des cotisations demandées est la suivante 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants’ complétée par suite de l’astérisque à la mention suivante 'CSG, RDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins'.
Mme X, en sa qualité de pharmacienne biologiste, est effectivement tenue au paiement des cotisations allocations familiales et des contributions CSG et RDS et contribution à la formation professionnelle dont le recouvrement est confié par l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Il est donc exact que le jugement entrepris est improprement qualifié en dernier ressort et qu’il s’ensuit que l’appel de Mme X est recevable.
* sur les demandes de sursis à statuer et de jonction:
L’article L.142-9 du code de la sécurité sociale définit les règles de représentation et d’assistance des parties dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale et réserve en son 3° dans les litiges relatifs aux contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, la possibilité de représentation et d’assistance, suivant le cas, à un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs.
Il résulte de l’article L.2131-1 du code du travail que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ce qui implique l’existence d’une communauté d’intérêts professionnels reposant sur l’identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés, alors que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, dit syndicat Taless, a uniquement pour objet de réunir des assurés sociaux souhaitant s’affranchir du régime français de sécurité
sociale.
De plus, par arrêt distinct de ce jour, la cour rejette la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X portant sur l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
La demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro R 18/01979 doit également être rejetée, le litige opposant certes les mêmes parties mais portant sur des contraintes distinctes et des périodes de cotisations différentes, et il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre alors que ces litiges sont pendants devant la cour depuis le 25 avril 2018.
* sur l’exception de procédure liée à la question préjudicielle:
Mme X expose qu’elle est pharmacien biologiste, que l’article 2 de l’arrêté du 28 février 2006, portant approbation de l’avenant n°1 à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales, insérant l’article 24 bis relatif aux avantages sociaux dont bénéficient les directeurs de laboratoires privés d’analyse médicale, est illégal en ce qu’il réserve aux médecins conventionnés la prise en charge des cotisations allocations familiales, en ce qu’il créé une rupture d’égalité devant les cotisations auprès des organismes chargés d’une mission de service public, une rupture d’égalité devant la liberté d’entreprendre, une inégalité de traitement avec les autres professionnels de santé et une discrimination à l’égard de la fraction majoritaire, fortement féminine du métier de biologiste médical.
La question soulevée est inopérante à la solution du présent litige, dès lors que l’URSSAF en poursuivant l’action en recouvrement d’allocations familiales ne fonde pas ses demandes sur les dispositions de l’arrêté du 28 février 2006 et doit être rejetée.
* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité de l’URSSAF à agir:
Mme X soutient que l’URSSAF est une mutuelle, dénuée de la capacité à agir, exploitant en violation des règles européennes de la concurrence, un monopole et non un régime légal de sécurité sociale, ayant pour bases légales l’ordonnance n°45-25456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité et le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 relatif au régime provisoire de l’organisation autonome d’assurances vieillesses des professions libérales, alors qu’en droit communautaire le régime légal est applicable à l’ensemble de la population à la différence du régime professionnel qui est de forme mutuelle.
Elle en déduit que l’URSSAF est soumis à ce titre aux dispositions du code de la mutualité telles que celles prises en application des lois n°94-5 du 4 janvier 1994, n°84-678 du 8 août 1994 et de l’ordonnance n°201-350 du 19 avril 2001, transposant les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE du Conseil, lui faisant obligation d’être immatriculée au registre national des mutuelles et doit en justifier ainsi que de ses statuts, de l’avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et enfin de l’agrément de l’autorité administrative.
Elle ajoute avoir fait vainement sommation à l’URSSAF de produire et communiquer l’intégralité des pièces établissant sa capacité d’ester en justice, et demande à la cour l’enjoindre à l’URSSAF de communiquer les pièces qu’elle liste.
L’URSSAF lui oppose tirer sa capacité juridique et sa qualité à agir des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale.
La demande de communication de pièces de Mme X part du postulat que l’URSSAF est une
mutuelle et n’est pertinente que si cela est exact.
Or les URSSAF sont des organismes de droit privé, chargés d’une mission de service public, elles tiennent des dispositions de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il s’ensuit que les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, et que leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, l’article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier' et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
De même, les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, n° 92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
Le fait que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d’activités ne peut être analysé comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l’affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques.
La distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l’Etat.
Or il résulte de l’article L.213-1 1° du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont chargées du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les assurés volontaires, et l’article L.311-2 du même code dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Il s’ensuit que les URSSAF ne sont ni des mutuelles, ni des entreprises, qu’elles tirent de la loi leur capacité et leur qualité à agir, étant observé que leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la demande de production de pièce doit être rejetée, comme la fin de non-recevoir, doivent être rejetées.
* sur l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte:
— sur le moyen tiré de l’absence de notification de la mise en demeure:
Les conclusions déposées par Mme X sont en réalité communes à deux procédures pendantes devant la cour d’appel, l’une consécutive à son opposition à une contrainte en date du 3 novembre 2017 (procédure enrôlée sous le numéro RG 18/01979), l’autre étant la présente procédure consécutive à son opposition à la contrainte en date du 13 juillet 2017.
Mme X allègue que l’URSSAF se refuse de prouver que 'les’ mises en demeures ont été régulièrement notifiées.
Or l’URSSAF verse aux débats copie de l’avis de réception de la notification de la mise en demeure en date du 17 mai 2017 visée par la contrainte en date du 13 juillet 2017 objet du présent litige, comportant les même références de recommandé que celles figurant sur la mise en demeure, dont il résulte que le pli a été présenté, que Mme X en a été avisée mais n’est pas allée le retirer au bureau de poste.
Il s’ensuit que l’URSSAF justifie du caractère régulier de la mise en demeure visée par la contrainte.
- sur le moyen de nullité de la mise en demeure et de la contrainte tiré du défaut de qualité de son signataire et de l’apposition d’une signature scannée:
Mme X allègue que le refus de l’URSSAF de produire la délégation de pouvoir du signataire de la mise en demeure et de la contrainte qui mentionne qu’elle l’est par le directeur ou son délégataire constitue une nullité de fond qui lui fait grief.
Or s’il est exact que la contrainte litigieuse comporte effectivement cette mention, elle précise néanmoins l’identité de son signataire, M. F G, dont Mme X ne conteste pas qu’il soit bien le directeur de l’URSSAF midi-pyrénées, et qui tire des dispositions de l’article D.253-16 du code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes.
Par ailleurs la cour constate que la mise en demeure indique qu’elle est signée par le Directeur, M. F G, et comporte son paraphe.
Mme X qui allègue que la signature apposée est une signature scannée, comme telle dépourvue de valeur juridique, n’en rapporte pas la preuve alors qu’il résulte de l’article 1316-4 du code civil devenu l’article 1367 que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique peut être électronique, qu’elle doit alors consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire. Il lui incombe donc de rapporter cette preuve, ce qu’elle ne fait présentement pas.
— sur le moyen de nullité de la mise en demeure et de la contrainte tiré du défaut de motivation:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Mme X soutient que la mise en demeure n’est pas motivée faute de précision, la somme appelée en principal étant global, la nature des cotisations incertaine, la nature des majorations n’étant pas précisée et ne comportant aucune information sur le point de départ, la période et le taux des majorations appliquées et reprend les mêmes arguments au sujet de la contrainte.
L’URSSAF lui oppose que la contrainte est motivée pour préciser la nature, la période, le montant dû ainsi que la cause, ce qui constitue une motivation suffisante.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 17 mai 2017 mentionne qu’elle concerne les cotisations 'allocations familiales et contributions travailleurs indépendants' ainsi que 'CSG, RDS, contribution à la formation professionnelle et s’il y a lieu, contribution aux unions de médecins', que le motif du recouvrement est l’absence de versement et qu’elle concerne les cotisations du 2e trimestre 2017, en précisant qu’elles sont provisionnelles, leur montant (3 548 euros) et celui des majorations (191 euros). La contrainte du 13 juillet 2017, reprend les mêmes éléments chiffrés et les mêmes précisions.
Le détail des calculs des cotisations dont les taux réglementaires sont fixés en fonction de leur nature et des montants des revenus déclarés n’a pas à être rappelé.
Les cotisations et majorations de retard dont le paiement est ainsi demandé dans la mise en demeure sont suffisamment précises et complètes pour permettre à Mme X d’avoir connaissance de la nature ainsi que de la période des cotisations et de la cause de son obligation.
Ce moyen de nullité doit être rejeté.
* sur le fond:
Mme X ne soumet à l’appréciation de la cour aucune critique spécifique aux cotisations visées par la mise en demeure litigieuse.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme X recevable et validé la contrainte et Mme X doit être condamnée au paiement de son montant soit la somme de 3 739 euros ainsi que demandé par l’URSSAF.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé sur l’indemnité allouée sur le même fondement à l’URSSAF.
* sur l’amende civile:
Les premiers juges ont prononcé à l’encontre de l’appelante, alors opposant à une contrainte, une amende civile, au visa de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2019, motif pris que le recours de Mme X est purement dilatoire et abusif dans la mesure où son argumentation a déjà été rejetée par la Cour de cassation.
L’exercice d’une action en justice, comme sa défense, ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lequel ne peut être caractérisé par la seule référence à d’autres procédures, auquel l’intéressée aurait été partie, ni par une position de principe qui aurait déjà été jugée juridiquement erronée par la juridiction.
L’amende civile prononcée n’est donc pas plus justifiée sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur l’amende civile qui n’a pas lieu d’être prononcée.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF,
— Dit Mme X est recevable en son appel,
— Rejette l’exception de procédure soulevée par Mme X,
— Dit n’y avoir lieu à jonction de la procédure avec celle enrôlée sous la référence RG 18/01979,
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de l’URSSAF à agir,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de Mme X recevable et a validé la contrainte du 13 juillet 2017, condamné Mme X au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réforme sur l’amende civile prononcée,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— Condamne Mme A X à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 739 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— Condamne Mme A X à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme A X aux dépens, y ce compris les frais de signification de la contrainte.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.
- Annexe I Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 février 1978
- Directive 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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