Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAZY
[Z] [N]
C/
[I] [C]
Le :
copies exécutoires
à [Z] [N]
à
copies certifiées conformes
à [Z] [N]
à [I] [C]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR comparant en personne
ET :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR comparant en personne
25/00115
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 24 août 2023, Monsieur [Z] [N], ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Monsieur [I] [C], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges fixé à la somme de 410 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 7 mars 2025 par dépôt en l’étude de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 délivré à personne, le bailleur a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de COGNAC, au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par lelocataire ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par le preneur et tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner le locataire au paiement de la somme de 1480 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer ;voir condamner son adversaire à payer les loyers et charges entre la date de l’assignation et celle de la décision à intervenir avec intérêts ;l’autoriser a faire déposer au garde-meuble de son choix tous les biens meublants du locataire à ses frais ;le voir condamner à une d’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025
A cette audience les deux parties sont présentes en personne.
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 3120 euros à la fin du mois de septembre 2025. Quelques versements ont été effectués et le logement est en très mauvais état.
Monsieur [C] expose travailler dans les vignes mais être actuellement sans emploi. Il a une formation de tractoriste mais ne dispose pas du permis de conduire. Il ne perçoit pas le chômage, ayant été radié de France Travail car il n’a pas réactualisé son dossier. Il ne perçoit aucun revenu mais s’engage à régler le loyer et des arriérés « s’il retrouve un emploi ».
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que le locataire n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de ses obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
D’autre part il doit être retenu que, dans le cadre des débats, le locataire affirme ne disposer d’aucun revenu et n’est donc en mesure de formuler aucune proposition quant à la reprise du paiement des loyers et l’apurement de la dette locative.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 8 mai 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le bailleur sera autorisé à faire placer au garde-meuble de son choix les meubles meublants du locataire, ce aux frais de ce dernier.
Le bailleur produit aux débats un décompte de la dette locative actualisé au 30 septembre 2025 duquel il ressort que celle-ci s’élève à la somme de 3120 euros, non contestée par le locataire. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Monsieur [C] à la somme de 3120 euros au titre des loyers impayés.
En conséquence, Monsieur [I] [C] sera condamné à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 410 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance et de ses suites comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 24 août 2023 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 24 août 2023 entre Monsieur [I] [C] dénommé le locataire et Monsieur [Z] [N], dénommé dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 8 mai 2025 ;
CONDAMNE en conséquence le locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion de ce locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
AUTORISE le bailleur a faire placer au garde-meubles de son choix les meubles meublants du locataire, ce aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [Z] [N] la somme de 3120 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer au bailleur la somme mensuelle de 410 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Email ·
- Copie ·
- Cliniques ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- République ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Récompense ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Juge ·
- Expert ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Directive
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.