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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02459 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO3E
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : par défaut, en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 24 janvier 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros utilisable par fractions et remboursable selon des modalités variables en fonction des utilisations du compte.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 28 septembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
— condamner Madame [W] [K] à lui verser une somme de 3 344,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 21,16% sur la somme de 3 112,69 euros à compter du 13 juin 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Madame [W] [K] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 232,14 euros à compter du 13 juin 2023 et jusqu’au règlement effectif;
— condamner Madame [W] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [K] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose au préalable que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge, qui peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, doit néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire en accordant un délai suffisant aux parties pour répondre ou en rouvrant les débats.
Au fond, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Madame [W] [K] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de son emprunt, elle lui a notifié la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle conclut à la recevabilité de son action en paiement, le premier incident de paiement non régularisé remontant, selon l’historique produit, au 6 juin 2022.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 19 décembre 2023, au cours de laquelle elle a été évoquée.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par la voix de son conseil, renvoyé à son assignation et à ses pièces.
Madame [W] [K], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. Selon jugement avant-dire droit du 21 mars 2024, le tribunal, en application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation permettant au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, a invité la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à communiquer le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP).
Après plusieurs renvois pour permettre la signification du jugement avant-dire droit, l’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024. Dans ses écritures du 24 mai 2024, la banque précise ne pas être en mesure de communiquer la pièce requise et transmet un décompte expurgé des intérêts.
Madame [W] [K], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente ni représentée aux audiences de renvoi.
Ainsi conformément à l’article 473 du code de procédure civile, eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile en l’absence du défendeur il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Il convient de rappeler que l’action de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été déclarée recevable en sa demande en paiement selon jugement avant-dire droit précité.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au fond, suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faites. En outre, et par application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, de justifier du strict respect du formalisme prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents contractuels conformes ainsi que les pièces nécessaires.
En l’espèce, la société demanderesse produit :
— l’offre de contrat de crédit conclue sous forme électronique en présence d’un intermédiaire du 24 janvier 2022 ;
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée ;
— la fiche de renseignements mentionnant les ressources et les charges de Madame [W] [K] ;
— la fiche explicative du crédit renouvelable consenti ;
— la notice d’assurance ;
— un relevé d’identité bancaire au nom de Madame [W] [K] ;
— la copie de la carte nationale d’identité de Madame [W] [K] ;
— la copie de la fiche de paie de Madame [W] [K].
Sur les obligations du prêteur
L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA BNP Paribas Personal Finance, qui réclame à Madame [W] [K] des sommes au titre du prêt du 24 janvier 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9). La consultation du FICP participe de cette vérification.
Or, si certains éléments afférents aux ressources figurent au dossier, en revanche, il n’y a pas de trace de consultation du fichier des incidents de paiements de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (2 929,43 €) et les règlements effectués (307,76 euros).
En conséquence, Madame [W] [K] est condamnée au paiement de la somme de 2 621,67 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de SA BNP Paribas Personal Finance sera de ce chef rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [K] est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [W] [K] de payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA BNP Paribas Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Madame [W] [K] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt du 24 janvier 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 621,67 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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