Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HABA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00849 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKC
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q],
demeurant [Adresse 1]
assisté par Maître HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GOSSET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00849 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Q] est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE, avec une carte Visa Premier.
Le 16 janvier 2024, Monsieur [N] [Q] a été contactée par un individu se présentant comme étant un agent du service de la répression des fraudes de la société LA BANQUE POSTALE par un numéro « [XXXXXXXX01] », correspondant effectivement à celui du service de la répression des fraudes de la société LA BANQUE POSTALE. Cet individu l’a informé de la réalisation en cours de mouvements bancaires suspects sur son compte et lui a également demandé la communication de ses identifiants et de son mot de passe.
A la suite de cette conversation téléphonique, un livreur adressé par cet individu en vue de récupérer sa carte bancaire et de lui remettre une nouvelle carte, s’est présenté à lui. Ce livreur, cependant, s’il a bien récupéré la carte bancaire de Monsieur [N] [Q], il ne lui a pas remis de nouvelle carte.
Le 16 janvier 2024, deux achats par carte bancaire pour un montant total de 1714,98 euros et plusieurs retraits d’espèces pour un montant total de 4753,42 ont été débités sur le compte de Monsieur [N] [Q], suivis de la réception de sms automatiques de la société LA BANQUE POSTALE.
Par courriers en date des 23 et 31 janvier 2024, Monsieur [N] [Q] a contesté ces opérations auprès de la société LA BANQUE POSTALE. Ces réclamations ont cependant été rejetées.
Le 25 janvier 2024, il a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 1] (78).
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [N] [Q] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 6468,40 euros en remboursement des sommes frauduleusement soustraites avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et, ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance, avec capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues,
— 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 octobre 2025, Monsieur [N] [Q] a maintenu ses demandes, outre le débouté de la société LA BANQUE POSTALE de ses demandes, fins et conclusions à son encontre. Il a également sollicité la condamnation de la société LA BANQUE POSTALE au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais n’a pas chiffré sa demande.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Q] fait pour l’essentiel valoir qu’il n’est pas à l’origine des opérations frauduleuses dont il demande le remboursement. Il rappelle qu’il a été contacté par le numéro de téléphone du service anti-fraude de la société LA BANQUE POSTALE et que l’individu avec lequel il s’est entretenu, disposait de toutes les informations précises relatives à son compte bancaire. Monsieur [N] [Q] précise, par ailleurs, qu’il n’a reçu aucune demande de validation de ces opérations sur son téléphone ou sur son mail. Il ajoute, enfin, que la société LA BANQUE POSTALE n’apporte pas la preuve d’une quelconque authentification forte de ces opérations frauduleuses ou d’une négligence grave lui étant imputable, pas plus qu’elle n’apporte d’après lui la preuve de l’absence de déficience technique affectant son système informatique, Monsieur [N] [Q] soutenant que les opérations frauduleuses ont été rendues possibles en raison de l’existence d’une faille de l’application banque en ligne de la société LA BANQUE POSTALE consistant dans l’usurpation du numéro du service anti-fraude de cette dernière et dans l’accession du fraudeur aux informations relatives à son compte bancaire.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle a conclu au débouté de la demande de remboursement de Monsieur [N] [Q] et à sa condamnation au paiement des frais irrépétibles, outre des dépens, à hauteur de la somme de 1000 euros.
Pour conclure au débouté des demandes de Monsieur [N] [Q], la société LA BANQUE POSTALE fait ainsi valoir en application des articles L.133-4 et L.133-44 du code monétaire et financier qu’elle a satisfait à ses obligations relatives à la sécurisation de la carte bancaire du demandeur et que Monsieur [N] [Q] a commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations contestées, notamment en remettant à des tiers sa carte bancaire, ainsi que ses identifiants et son mot de passe permettant l’accès à son espace en ligne LA BANQUE POSTALE. La défenderesse soutient également que les opérations frauduleuses ont été validée via son système d’authentification forte « CERTICODE PLUS ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement au titre des opérations contestées
Selon les articles L.133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative au service de paiement :
— article L.133-16 :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées."
— premier alinéa de l’article L.133-17 :
« Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. »
— article L. 133-18 :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…)."
— article L.133-19 :
« II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)."
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…)."
— article L.133-23 :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
— article L.133-24 :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…). »
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service ; c’est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l’espèce la société LA BANQUE POSTALE, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu’il est jugé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur d’un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce, il est constant que la société LA BANQUE POSTALE a mis en place un dispositif d’authentification forte tel que défini à l’article L.133-4 f) du code monétaire et financier et implique l’usage associé d’un code personnel et de l’application installée sur le téléphone de son utilisateur.
Monsieur [N] [Q] soutient ne pas avoir fait usage du dispositif CERTICODE PLUS ayant permis la validation des opérations litigieuses. Il reconnaît néanmoins, notamment dans sa plainte du 25 janvier 2024, avoir communiqué à un tiers ses identifiants et mot de passe relatifs à son espace en ligne LA BANQUE POSTALE et avoir reçu plusieurs sms automatiques de la société LA BANQUE POSTALE à la suite de la réalisation de ces opérations.
S’il résulte de ces éléments que ces dernières ont été incontestablement autorisées, la preuve de la preuve de l’imputabilité de ces autorisations à Monsieur [N] [Q] n’est cependant pas apportée, ce dernier ayant communiqué à un tiers ses identifiants et mot de passe relatifs à son espace en ligne LA BANQUE POSTALE.
Par ailleurs, il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à l’encontre de à Monsieur [N] [Q], dès lors qu’il croyait être en relation avec un conseiller de la société LA BANQUE POSTALE, le demandeur ayant précisé dans sa plainte que le numéro qui s’est affiché sur son téléphone [était] le même que le numéro de [celui] du service anti-fraude de la société LA BANQUE POSTALE, que le tiers a pu faire état lors de leurs échanges de ses données personnelles.
Ainsi, le mode opératoire, par l’utilisation du « SPOOFING », soit littéralement une usurpation d’identité, a mis Monsieur [N] [Q] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation se prononce désormais, laquelle dans un arrêt récent publié au bulletin du 23 octobre 2024 (23-16.267), estime qu’aucune négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En outre, Monsieur [N] [Q] n’a aucunement tardé dans la révélation de ces opérations litigieuses sa banque.
Dans ces circonstances, et quand bien même Monsieur [N] [Q] aurait validé les opérations frauduleuses via le dispositif CERTICODE PLUS, il n’est pas caractérisé à son égard une négligence grave.
La banque est donc tenue de restituer les fonds correspondants aux opérations litigieuses, s’élevant à la somme de 6 468,40 euros.
La société LA BANQUE POSTALE sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La demande de condamnation de la société LA BANQUE POSTALE sous astreinte, sera cependant rejetée, l’exécution de l’obligation de faire qui en résulte pour la défenderesse étant suffisamment assurée par le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, tel que prévu ci-dessous.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la Banque Postale
Monsieur [N] [Q] fait valoir que la situation lui a porté préjudice et sollicite son indemnisation au titre de la résistance abusive de la Banque Postale.
IL ne démontre pas cependant avoir subi, du fait de la résistance de la partie adverse, un préjudice distinct de celui que répare l’intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
La société LA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Q] les sommes qu’elle a exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 6 468,40 euros au titre des opérations de paiement non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la présente décision;
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [N] [Q] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Cognac ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Directive
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- République ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Changement ·
- Partage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Résidence services ·
- Caution ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contrat de location
- Habitat ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.