Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/08705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 4]
[Courriel 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/08705 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ6D
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [16], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Epoux [X] et [D] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparants en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [18] SARL
Chez [19]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [Localité 22] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[11]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la [16] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [X] [F] épouse [I] et son époux M. [D] [I].
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M et Mme [I] sur une durée de 44 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant une capacité de remboursement de 478 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 13 novembre 2024 à la commission de surendettement, M et Mme [I] ont contesté ces mesures, contestant le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge et estimant ne pouvoir rembourser que 250 euros par mois.
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
Mme [I], comparant en personne, maintient sa contestation, faisant état de sa situation financière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe avant l’audience, la société [20] SARL [18] a confirmé le montant de ses 3 créances déclarées.
M. [D] [I] et les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à M et Mme [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par eux le 25 octobre 2024, le recours qu’ils ont formé le 13 novembre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours de M et Mme [I] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations des débiteurs confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de M et Mme [I] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire de Mme [I] : 921 €
— salaire de M [I] : 1847 €
— prestations familiales : 580 €
— prime d’activité : 134 €
— allocation enfant handicapé : 149 €
— Ressources totales : 3 648 €
=> Avec 5 enfants, dont 3 encore à leur charge, les débiteurs assument les charges suivantes :
— loyer : 794 €
— forfait chauffage : 299 €
— forfait de base : 1516 €
— forfait habitation : 289 €
— frais médicaux non remboursés (ergothérapie, diététicien, orthodontie) : 242 €
— frais de cantine et garderie : 213 €
— frais de transport pour les enfants : 45
— Charges totales : 3 398 €
=> l’ensemble des dettes de M et Mme [I] est évalué à la somme totale de 44 871,83 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 1537 euros. Cependant, la balance entre les ressources des débiteurs et leurs charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 250 euros, au vu de leurs charges.
Il convient donc de fixer leur capacité de remboursement à cette somme de 250 € et d’élaborer de nouvelles mesures imposées pour tenir compte de cette capacité de remboursement sur la durée maximale restante de 44 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 40 mois.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de M et Mme [I] et d’élaborer les mesures imposées annexées à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M et Mme [I] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 17 octobre 2024 par la [16] en faveur de M et Mme [I] ;
FIXE à 250 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M et Mme [I];
ORDONNE le remboursement des créances de M et Mme [I] pendant une durée de 44 mois à compter du 1er juin 2025, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir aux débiteurs tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M et Mme [I] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M et Mme [I] ont interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Risque ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Juridiction ·
- Tourisme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Election professionnelle ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Avocat ·
- Infractions pénales ·
- Débat contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Suisse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prévoyance ·
- Remboursement ·
- Clauses abusives ·
- Monnaie étrangère ·
- Caractère ·
- Illicite
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère
- Legs ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Immobilier ·
- Partage ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.