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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTO7
Minute :
Patient : Mme [C] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 04 Juillet 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :04 Juillet 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 04 Juillet 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 04 Juillet 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Juillet
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [C] [L]
née le 31 Juillet 1960 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, représentée par
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [V]”
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [Z] [E]
née le 13 Juillet 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 03 JUILLET 2025
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [V]” en date du 01 Juillet 2025, reçue le 01 Juillet 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [C] [L] a fait l’objet le 25 JUIN 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [C] [L]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [V]”,
— Madame [Z] [E] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [Z] [E], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 02/07/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 03 JUILLET 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [L] ,
*****
Le 01 Juillet 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] “VICTOR [V]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [L].
L’audience du 04 Juillet 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [C] [L] n’a pas comparu.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [L] [C] a été admise le 25 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 10] , à la demande d’un tiers, Madame [E] [Z], sa nièce, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 25 juin 2025 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu que Maître [P] sollicite la mainlevée de la mesure;
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTO7
qu’elle soutient que le risque grave d’ atteinte à l’intégrité physique n’est pas caractérisé ;
qu’elle souligne également que la patiente a été hospitalisée à la demande d’un tiers en l’espèce sa nièce , alors même qu’il aurait dû être fait le choix d’une autre procédure, selon le conseil de Madame [L], puisque la patiente entretient des relations conflictuelles avec sa nièce ;
que le conseil de la patiente soulève également l’absence de notification des droits ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que la patiente qui est bipolaire a présenté un épisode maniaque ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical des 24 heures que la patiente est suivie en psychiatrie
pour un trouble bipolaire ; qu’elle a déjà connu quelque décompensations psychotiques;
qu’elle conserve selon le médecin , une tachy psychie, une dispersion mentale et une hypermnésie dans le cadre d’un tableau hypomaniaque ; que la patiente a pu évoquer des dépenses excessives récentes et des soucis relationnels avec ses proches ; qu’elle sollicite sa sortie rapide de l’hôpital alors que selon le médecin ses troubles thymiques ne sont pas encore stabilisés; que selon le médecin elle conserve toujours un potentiel de conduites excessives qui risque de lui porter préjudice alors que le traitement psychotrope vient tout juste d’être repris au cours de son séjour dans le module fermé du service ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [L] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise que la patiente est connue du secteur, admise pour une excitation psychomotrice avec exaltation de l’humeur qu’elle reconnaît être en lien avec un arrêt de son traitement par manquement de son suivi psychiatrique récemment ;
que le médecin relève également que Madame [L] a erré en voiture il y a quelques jours en pleine nuit ; qu’il persiste selon le médecin des éléments délirants persécutoires congruents à une humeur exaltée ; qu’elle reste dans une opposition franche aux soins avec un risque de fuite prégnant
qui justifie une poursuite des soins en secteur fermé ;
qu’il résulte de ces éléments, que les certificats médicaux caractérisent de manière circonstanciée le risque grave d’atteinte à l’intégrité au sens de l’article L3212-3 du code de la santé publique ; qu’il apparaît que la patiente a erré en voiture la nuit; qu’elle n’a plus pris son traitement; qu’elle présente un potentiel de conduites excessives ; que tous ces éléments caractérisent un risque de mise en danger pour la patiente;
que par ailleurs le Conseil de Madame [L] ne démontre pas l’existence de relations conflictuelles entre Madame [L] et sa nièce susceptibles de remettre en cause son impartialité ;
que le choix d’une procédure basée sur l’article L3213-3 du code de la santé publique apparaît justifié au vu des éléments développés ci-dessus ;
que s’agissant la notification des droits , il ressort des éléments du dossier que la décision d’admission a été notifiée à la patiente ;
qu’elle a été en mesure de formuler ses observations ; que le certificat médical de 24 heures et celui 72 heures a d’ailleurs donné lieu à des observations par celle-ci ; qu’aucun grief n’est allégué ;
que Madame [L] s’est opposée à comparaître à l’audience; qu’elle a pu être représentée néanmoins par un avocat qui a fait valoir ses observations ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [L] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [L] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [L] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETONS les moyens de nullité soulevés,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [C] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 JUIN 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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