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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 févr. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [M]
Porte 104 La Roussière 2
1 Allée des Fougères
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
non comparant
Madame [I] [N] [C] [T] [Y]
Porte 104 La Roussière 2
1 Allée des Fougères
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025
date des débats : 09 janvier 2025
délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/02616 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGUD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [F] [M]
CCC à Madame [I] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2023, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] un logement situé « La Roussière 2 » – 1 allée des Fougères – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Le 9 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1694,13 euros au titre des loyers échus et impayés au 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 25 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner solidairement à verser la somme de 1874,84 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5968,23 euros selon le décompte arrêté au 7 janvier 2025.
Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 25 juillet 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que « le locataire est obligé : […] g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Le 9 avril 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] n’ont pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois. Non comparants, ils n’en ont pas non plus justifié à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative est acquise depuis le 10 mai 2024, de résilier le bail avec effets à cette date et de prononcer l’expulsion des locataires.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] seront en outre condamnés solidairement à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation avec indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5654,99 euros au 7 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.
Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] n’ont pas comparu pour contester la somme sollicitée ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] seront condamnés solidairement à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5654,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M], qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la résiliation, à la date du 10 mai 2024, du bail portant sur les lieux loués situés La Roussière 2 – 1 allée des Fougères – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE ;
DIT que Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] à payer à la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL les sommes suivantes :
— 5654,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation selon indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial, et ce à compter de l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [M] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 9 avril 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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