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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 35]
N° RG 24-00028 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRZE
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [C] [Y]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [Y] [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 33]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129 substitué par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DÉFENDERESSES :
SAS [20]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 27]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
[19]
[Adresse 36]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 31]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2022 et lors de sa séance du 5 septembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 38 mensualités de 934 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Y] l’a reçue le 26 septembre 2023.
M.[Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [22] le 20 octobre 2023 contestant les créances de [34] et de la SAS [21].
M. [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [Y], représenté par son conseil, a expliqué qu’il ne conteste plus la créance de [34] mais que la SAS [21] a été radiée et qu’il ne connaît pas cette dette.
Par ailleurs, il précise avoir réglé la dette [25] de 862,53 euros. Il demande également que les mensualités soient réduites à 600 euros par mois ayant un salaire identique mais un loyer de 900 euros par mois.
Le montant des impôts retenu par la commission n’est pas applicable.
[34] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y]
La contestation de M. [Y] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Y] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 26 octobre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 32 254,50 euros.
La procédure de surendettement, dans l’objectif d’une situation définitivement assainie pour le débiteur à son, issue, a vocation à traiter l’entièreté de la situation d’endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures d’un rétablissement qui entraîne l’effacement de toutes les dettes. Ainsi, le juge peut vérifier et corriger l’état du passif lors du recours sur les mesures imposées.
M. [Y] démontre que le SAS [21] est radiée du RCS depuis le 30 septembre 2019 soit antérieurement à la saisine de la commission par M. [Y] ; en conséquence, il convient de l’écarter de la procédure.
Par ailleurs, il déclare avoir réglé la dette [25] de 862,53 euros et il convient de la déclarer éteinte.
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer le montant de l’endettement à la somme de 19 775,67 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 934 euros avec un taux de 4,22% sur 38 mois se basant sur des revenus de 2 762 euros et des charges de 1 828 euros, M. [Y] étant âgé de 59 ans avec un enfant à charge majeur.
M. [Y] demande à l’audience une diminution de la mensualité de remboursement mais ne la demande pas dans ses conclusions. Par ailleurs, il n’apporte aucun document permettant de diminuer la mensualité retenue.
En conséquence, le montant de la mensualité est confirmé.
Les versements de M. [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 23 mensualités de 934 euros à taux de 4,22% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [Y], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] et le dit partiellement bien fondé ;
CONSTATE que M. [Y] ne conteste plus la créance de la [34] ;
ECARTE la créance de la SAS [21] référencée 2017/173 de la procédure ;
DECLARE éteinte la créance [25] référencée 2017/713 ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [Y] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 septembre 2023 ;
FIXE une mensualité de 934 euros au taux de 4,22% ;
DIT que les versements de M. [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2025 et pendant 23 mensualités de 934 euros à taux de 4,22% tableau annexé au jugement ;
DIT qu’il appartiendra à M. [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Y] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [29] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 janvier 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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