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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 24/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04083 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH62
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS,
vestiaire : 2339
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (74)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA), Banque coopérative, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, Intermédiaire d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [J] explique que le 24 mars 2010, elle a souscrit à la CAISSE D’ÉPARGNE un contrat de prêt immobilier en [Localité 7]-Suisses comportant une clause de remboursement en monnaie étrangère et une clause faisant supporter le risque de change exclusivement sur l’emprunteur.
Ce prêt est toujours en phase d’amortissement.
Par acte en date du 22 avril 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Rhône Alpes devant la présente juridiction et elle demande notamment au Tribunal :
— de constater que la clause de remboursement en monnaie étrangère est illicite
— de constater que la clause d’indexation ainsi que la clause ayant pour objet de faire supporter le risque de change exclusivement sur l’emprunteur crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
— de constater que ces clauses sont abusives
— en conséquence de prononcer le caractère abusif de ces 3 clauses
— en conséquence de prononcer leur caractère non écrit et de prononcer l’annulation du contrat de prêt du 24 mars 2010 lequel ne peut subsister sans les clauses réputées non écrites
— de condamner la banque à lui restituer la contre-valeur en Euros de l’intégralité des sommes payées par elle en [Localité 7] Suisses,
outre une demande de dommages et intérêts pour divers manquements reprochés au prêteur et une demande de compensation des sommes dues réciproquement par les parties.
* * *
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE demande au Juge de la mise en état :
— d’enjoindre à Madame [Y] [J] de mettre ses écritures de fond en conformité avec les indications exposées dans ses conclusions d’incident et consécutivement retrancher de ses dernières toute référence au caractère prétendument interdit, illicite ou nul de la clause prévoyant le remboursement de son prêt en [Localité 7] Suisses et dans le dispositif sa demande tendant à « constater que la clause obligeant Madame [I] [Y] [J] à un remboursement du prêt monnaie en étrangère est illicite »
— dans l’hypothèse d’une telle mise en conformité des écritures, de lui donner acte de sa renonciation au présent incident
— à défaut, de déclarer irrecevable comme prescrite toute prétention, argument ou action tenant de la nullité ou de l’illicéité de la clause prévoyant le remboursement du prêt en [Localité 7] Suisses.
La CAISSE D’ÉPARGNE explique que par conclusions de janvier 2025, elle a soulevé la prescription de l’action tendant à la nullité du prêt tirée du caractère illicite de son remboursement en [Localité 7] Suisses, et que par conclusions de mars 2025, Madame [Y] [J] s’y est opposée, soutenant n’avoir agi aux termes de son assignation qu’aux fins de voir déclarer non écrites des clauses présentées comme abusives et nullement aux fins de nullité desdites clauses.
Elle indique qu’elle a alors invité Madame [Y] [J] à mettre ses écritures au fond en conformité avec ses dernières explications et à retrancher toute référence au caractère prétendument interdit, illicite ou nul de la clause prévoyant le remboursement de son prêt en [Localité 7] Suisses et dans le dispositif sa demande tendant à « constater que la clause obligeant Madame [I] [Y] [J] à un remboursement du prêt monnaie en étrangère est illicite » indiquant qu’alors elle renoncerait au présent incident.
Elle ajoute que par conclusions de juin 2025, Madame [Y] [J] a réitéré ses explications tout en maintenant ses développements en référence à ladite nullité ou illicéité de cette clause et tout en sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir.
Madame [Y] [J] demande au Juge de la mise en état de débouter la CAISSE D’ÉPARGNE de ses prétentions et à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au Juge du fond.
Elle sollicite la condamnation de la CAISSE D’ÉPARGNE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle expose qu’elle ne sollicite pas que la clause de remboursement du prêt en monnaie étrangère soit déclarée nulle, mais non-écrite en raison de son caractère abusif, rien ne s’opposant à ce qu’elle se prévale de l’illicéité manifeste de cette clause comme élément constitutif du caractère abusif de cette même clause.
Elle rappelle qu’une demande tendant à ce qu’une clause contractuelle soit déclarée abusive est imprescriptible, et qu’elle est en droit de mettre en avant des moyens juridiques prescrits à l’effet de relever le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Elle relève que la demande tendant à faire constater une situation constitue un moyen et non une prétention.
Madame [Y] [J] demande au Juge de la mise en état, s’il devait examiner au fond le caractère abusif de la clause de remboursement en devise étrangère pour apprécier la portée de la fin de non-recevoir soulevée, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au Juge du fond.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de relever à titre liminaire que l’assignation délivrée par Madame [Y] [J], qui en l’état n’a pas encore conclu au fond, contient dans son dispositif des demandes visant à « constater que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Le Tribunal n’est saisi que par les demandes tendant à faire de prononcer le caractère abusif des 3 clauses contestées, à faire prononcer leur caractère non écrit et à faire prononcer consécutivement l’annulation du contrat de prêt qui ne peut subsister sans les clauses réputées non écrites (outre les autres demandes non concernées par la fin de non-recevoir invoquée en défense).
Il n’est donc pas sollicité la nullité des clauses contractuelles en raison de leur illicéité.
Madame [Y] [J] agit d’ailleurs au visa des seuls articles L 212-1, L 241-1 et L 312-8 du Code de la Consommation, respectivement relatifs à la définition des clauses abusives, au caractère non écrit des dites clauses, et à la simulation des intérêts à taux variable (article en vigueur à la date du prêt), à l’exclusion des articles 1131 ou 1178 et suivants du Code Civil relatif à la nullité des contrats.
La nullité du contrat qui ne peut subsister sans les clauses abusives réputées non écrites est par ailleurs prévue à l’article L 241-1 du Code de la Consommation et constitue une sanction spécifique en cas de clause abusive, ce texte étant d’ordre public.
Dans ces conditions, la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE tendant à faire retirer certaines demandes de Madame [Y] [J] est sans objet et sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, la fin de non-recevoir invoquée relative à l’action en nullité ou illicéité de la clause prévoyant le remboursement du prêt en Francs Suisses est également sans objet, le Tribunal n’en étant pas saisi.
Par ailleurs, l’article 2219 du Code Civil définit la prescription extinctive comme « un mode d’extinction d’un droit », de sorte que qu’elle ne s’applique qu’au droit lui-même, c’est à dire à la demande ou à l’action pour faire valoir ce droit (en l’espèce la reconnaissance de clauses abusives avec toutes ses conséquences juridiques), et non aux moyens et arguments invoqués au soutien de ce droit.
La fin de non-recevoir invoquée sera dès lors rejetée.
Il est équitable de condamner le CAISSE D’ÉPARGNE à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’incident sur lequel elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboutons la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ses demandes ;
Condamnons la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 27 novembre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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