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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 14 mai 2025, n° 24/12772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/12772 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AW5
GD
Assignation du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. GOUACHE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume GOUACHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1852
DEFENDEURS
[R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Gauthier DELATRON, Juge
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffière lors des débats
Amélie CAILLETET, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 octobre 2024 à [R] [X], acte dénoncé au ministère public le 14 octobre 2024, la société GOUACHE AVOCATS demande au tribunal, estimant au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qu’un avis posté par ce dernier sur sa page Google le 10 juillet 2024 comporte un propos diffamatoire :
de condamner [R] [X] à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;de condamner [R] [X] à supprimer le commentaire diffamatoire dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner [R] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de constat de commissaire de justice, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GOUACHE AVOCATS réévalue le montant de l’astreinte sollicitée à 200 euros et maintient le surplus des demandes contenues dans son assignation.
[R] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 05 février 2025.
A l’audience du 12 mars 2025, [R] [X] n’était ni présent, ni représenté. Les conclusions de la société demanderesse lui ont été signifiées à étude le 10 janvier 2025, le commissaire de justice ayant constaté que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres à l’adresse de signification. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire, avec cette précision qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que dans la mesure où le juge les estime régulières, recevables et bien fondées.
Le conseil de la société demanderesse a soutenu ses écritures et il a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le propos litigieux et le contexte de sa publication :
La société GOUACHE AVOCATS est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au barreau de Paris (sa pièce n°1, extrait Kbis), qui se prévaut d’une spécialité en droit des activités de distribution.
[R] [X] est président de la société ETLB (pièce n°2, extrait Kbis) et a fondé dans ce cadre le réseau de franchise de restauration « Côté Sushi », dont il a déposé la marque auprès de l’Institut [5] (INPI) (pièces n°3, 5 et 6).
Suivant constat de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 (pièce n°4), a été posté le même jour, par le compte « Côté Sushi », sur la fiche Google de la société GOUACHE AVOCATS, le message suivant, assorti d’une note d’une étoile sur cinq :
« Voleur ! Il facture au temps passé et sans validation préalable auprès de ses clients !
Ils ont d ailleurs très mauvaise press (sic) auprès de tous mes confrères restaurateurs ! »
La société demanderesse s’étant systématiquement rapportée dans ses écritures à la capture d’écran de l’entier message, il s’en déduit que l’ensemble du propos est visé au titre de la diffamation publique.
Sur le caractère diffamatoire des propos
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”.
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
La société demanderesse considère que le propos susvisé est diffamatoire à son encontre en ce qu’il lui imputerait la commission d’une infraction pénale de vol, ce qui porterait ainsi atteinte à son honneur et à sa considération. Elle fait valoir que cette diffamation est publique en ce que le propos a été publié sur sa fiche Google, librement accessible à tous sur internet. Se prévalant des articles 42 et 43-1 de la loi du 29 juillet 1881, elle soutient qu'[R] [X], en tant qu’auteur du propos litigieux, doit être tenu responsable des faits de diffamation publique.
En l’espèce, s’il est reproché à la société demanderesse de facturer au temps passé et sans validation préalable de ses clients, ces faits ne sauraient être considérés en soi comme attentatoires à son honneur et à sa considération, n’étant ni pénalement répréhensibles, ni unanimement réprouvés par la morale commune, le qualificatif « voleur » ne constituant ici qu’un jugement de valeur négatif porté par l’auteur sur ces pratiques, pour insister sur le coût estimé excessif des prestations fournies, sans pour autant lui imputer, même par insinuation, des éléments constitutifs de l’infraction pénale de vol.
Par ailleurs, s’il est indiqué que la société demanderesse aurait « très mauvaise presse » auprès d’autres restaurateurs, la généralité du propos ne permet d’y déceler aucun fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
Le propos litigieux n’est donc pas diffamatoire.
Par conséquent, il convient de débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
La société GOUACHE AVOCATS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également, pour le même motif, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire :
Déboute la société GOUACHE AVOCATS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société GOUACHE AVOCATS aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
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