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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 22/08705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08705 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIE
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Localité 13]
[Localité 20] ( Canada)
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC182, Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0179
DÉFENDEURS
Madame [Y] [U]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [O] [C] [T] [W],
[Adresse 19]
[Localité 12]
représenté par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/08705 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement avec mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [C] [W] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 16], laissant pour lui succéder :
— sa fille Mme [N] [D], (nom d’usage [R]) née d’une première union,
— son fils M. [O] [W], né de son union avec Mme [U] de laquelle il a divorcé le 4 septembre 2014.
M. [C] [W] était propriétaire des lots n° 104, 105, 106 et 107 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 18], et cadastré, Section AT, n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 19], Surface 00ha 01a 34 ca, ainsi que d’un emplacement de parking situé [Adresse 8] à [Localité 17].
Par testament olographe du 13 janvier 2006, déposé le 4 décembre 2019 en l’étude de Me [K] [E], M. [C] [W] avait pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [C] [T] [W] né à [Localité 23] le [Date naissance 11] 1939 souhaite léguer mon patrimoine comme suit :
Je lègue à ma fille [N] [R] reconnue par moi-même, née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15]
[Localité 15] et domiciliée à [Localité 20] (Canada) [Adresse 10]
La propriété du bien sis à [Adresse 19] pour sa partie donnant sur rue.
Je lègue à mon 2ème enfant et à ma compagne [Y] [U] née à [Localité 14] (Ukraine) le [Date naissance 3] 1975, la partie du bien immobilier sus désigné donnant sur cour.
Les droits de Mme [U] sur ce bien immobilier seront calculés en fonction de la quotité restant disponible après attribution du lot revenant à Madame [R] et calcul de la réserve de mon 2ème enfant
Ces droits pourront être exercés en usufruit ou en pleine propriété indivise selon le choix pris en commun accord entre Mme [U] et notre enfant.
Si au jour de mon décès Mme [U] vit en concubinage ou est remariée le leg du bien immobilier sis à [Adresse 19] sur cour ne profiterait qu’à mon seul enfant issu de Mme [U].
Je révoque tout autre disposition antérieure
[Localité 16] le 13 janvier 2006 »
Mme [Y] [U] a renoncé à se prévaloir du legs qui lui avait été consenti par son ex-époux.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice délivré le 8 juillet 2022, Mme [N] [D] a fait assigner Mme [Y] [U] et M. [O] [W] aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [C] [W], fixer une indemnité de réduction due par M. [O] [W] à la somme de 1 000 118,96 euros et ordonner la licitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 16] et de l’emplacement de parking situé [Adresse 8] à [Localité 16].
Aux termes de ses écritures signifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 815, 913, 920, 923, 924, 926 et 927 et suivants et 1014 du code civil, de :
Débouter Mme [Y] [U] et M. [O] [W] de toutes leurs demandes
Déclarer la demande de Madame [N] [D] (nom d’usage [R]), recevable et
bien fondée, et en conséquence :
Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les indivisaires et tel juge du siège pour surveiller lesdites
opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dire que le Notaire pourra se faire assister de tel expert se son choix pour estimer les indemnités d’occupation du lot 107 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] ,
Juger qu’en cas d’empêchement des Juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal Judiciaire de Paris
Fixer l’indemnité de réduction due par M. [O] [W] à la somme de 1.118.881,96€ et dire que cette somme sera payable au jour du partage
Et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir
Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judicaire de Paris, en deux lots,
Des biens ci-après désignés :
Premier lot :
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] dont la désignation suit :
— un premier bâtiment dit « Bâtiment A » élevé en façade sur la [Adresse 22], semi enterré comprenant : un sous-sol à usage de cave, un rez-de-cour ouvrant sur l’arrière en contrebas, un rez-de chaussée sur la [Adresse 22], un premier étage sous toitures ;
— un second bâtiment dit « Bâtiment B » élevé sur la cour, en contrebas, comprenant : un rez-de-cour sur terre plein, un premier étahe accessible par une coursive depuis le rez de chaussée du bâtiment A, un premier étage mansardé.
— Une cour entre les deux bâtiments utilisée pour partie comme cour anglaise et coursives et paliers, desservant les différents niveaux du bâtiment A.
Cadastré :
Section AT, n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], surface 00ha 01 a 34 ca
Total Surface : 00ha 01 a 314 ca
— Lot numéro 107 :
Dans le bâtiment B, entrée au premier étage par la coursive située au rez de chaussée du bâtiment A, un APPARTEMENT de troisniveaux occupant la totalité du bâtiment desservi par un escalier privatif et qui comprend :
Au rez-de-cour : un séjour avec coin cuisine, la jouissance privative d’une cour anglaise située au nord-est entre les deux bâtiments, Au premier étage, une entrée, un dégagement, une chambre, une salle de bains avec wc, un rangement,Au deuxième étage, mansardé sur la cour : une chambre, un dégagement, un débarras, une salle d’eau avec wcAvec 443/1000 des parties communes générales.
Et les 1.000/1.000èmes de parties communes spéciales au bâtiment B.
— Sur les cahiers des charges contenant les conditions de la vente qui seront déposés par Maître [Z] [A],
— Sur la mise à prix de 500.000 € avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères
Second lot :
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8]
Cadastré :
Section ET, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 9], surface 00ha 05 a 85 ca
Total Surface : 00ha 05 a 85 ca
— Lot numéro 50 :
Un emplacement de parking
Avec 3/1000 des parties communes générales.
— Sur les cahiers des charges contenant les conditions de la vente qui seront déposés par Maître [Z] [A],
— Sur la mise à prix de 3.000 € avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères pour le 1er lot constitué le lot 21 de la copropriété [Adresse 21],
Subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer pour fixer les mises à prix.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En réponse, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [U] et M. [O] [W], représenté par son représentant légal, Mme [Y] [U], demandent au Tribunal, au visa des articles 815, 840, 924, 926 et 927 du code civil, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W] ;
DESIGNER tel notaire qu’il vous plaira, à l’exception de Maitre [K] [E], notaire à [Localité 16], afin d’y procéder ;
DEBOUTER Madame [N] [R] ([D]) de sa demande d’indemnité de réduction due par Monsieur [O] [W] à hauteur de 1 118 881, 96 euros ;
DEBOUTER Madame [N] [R] ([D]) de ses demandes de licitation et de fixation par le notaire d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNER Madame [N] [R] ([D]) à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2024, puis reportée au 3 février 2025.
Par jugement du 7 avril 2025, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance en raison de la majorité de M. [O] [W] et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025 pour reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou assignation en intervention forcée de M. [O] [W].
M. [O] [W] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 19 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, M. [O] [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 2 juin 2025, le tribunal a ordonné la révocation de clôture du 29 janvier 2024, a annulé l’audience des plaidoiries fixées le 2 juin 2025 et renvoyé à l’audience du 30 juin 2025 pour clôture et plaidoiries, avec un calendrier de procédure.
Par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 815, 913, 920, 923, 924, 926 et 927 et suivants et 1014 du code civil, de :
Débouter Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes
Déclarer la demande de Madame [N] [D] (nom d’usage [R]), recevable et bien fondée, et en conséquence :
Commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les indivisaires et tel juge du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dire que le Notaire pourra se faire assister de tel expert se son choix pour estimer les indemnités d’occupation du lot 107 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18]
Juger qu’en cas d’empêchement des Juges et notaire commis, il sera procédé à leur
remplacement par simple ordonnance du Président du tribunal Judiciaire de Paris
Fixer l’indemnité de réduction due par M. [O] [W] à la somme de 1.118.881,96€ et dire
que cette somme sera payable au jour du partage
Et préalablement auxdites opérations et pour y parvenir
Ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judicaire de Paris, en deux lots,
Des biens ci-après désignés :
Premier lot :
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 19] dont la désignation suit :
— un premier bâtiment dit « Bâtiment A » élevé en façade sur la [Adresse 22], semi enterré comprenant : un sous-sol à usage de cave, un rez-de-cour ouvrant sur l’arrière en contrebas, un rez-de chaussée sur la [Adresse 22], un premier étage sous toitures ;
— un second bâtiment dit « Bâtiment B » élevé sur la cour, en contrebas, comprenant : un rez-de-cour sur terre plein, un premier étahe accessible par une coursive depuis le rez de chaussée du bâtiment A, un premier étage mansardé.
— Une cour entre les deux bâtiments utilisée pour partie comme cour anglaise et coursives et paliers, desservant les différents niveaux du bâtiment A.
Cadastré :
Section AT, n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 7], surface 00ha 01 a 34 ca
Total Surface : 00ha 01 a 314 ca
— Lot numéro 107 :
Dans le bâtiment B, entrée au premier étage par la coursive située au rez de chaussée du bâtiment A, un APPARTEMENT de troisniveaux occupant la totalité du bâtiment desservi par un escalier privatif et qui comprend :
Au rez-de-cour : un séjour avec coin cuisine, la jouissance privative d’une cour anglaise située au nord-est entre les deux bâtiments, Au premier étage, une entrée, un dégagement, une chambre, une salle de bains avec wc, un rangement,Au deuxième étage, mansardé sur la cour : une chambre, un dégagement, un débarras, une salle d’eau avec wcAvec 443/1000 des parties communes générales.
Et les 1.000/1.000èmes de parties communes spéciales au bâtiment B.
— Sur les cahiers des charges contenant les conditions de la vente qui seront déposés par Maître [Z] [A],
— Sur la mise à prix de 500.000 € avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères
Second lot :
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8]
Cadastré :
Section ET, n°[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 9], surface 00ha 05 a 85 ca
Total Surface : 00ha 05 a 85 ca
— Lot numéro 50 :
Un emplacement de parking
Avec 3/1000 des parties communes générales.
— Sur les cahiers des charges contenant les conditions de la vente qui seront déposés par Maître [Z] [A],
— Sur la mise à prix de 3.000 € avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, à défaut d’enchères pour le 1er lot constitué le lot 21 de la copropriété [Adresse 21],
Subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer pour fixer les mises à prix.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 4 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [O] [W] demande au tribunal, au visa des articles 815, 840, 924, 926 et 927 du code civil, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [W] ;
DESIGNER tel notaire qu’il vous plaira, à l’exception de Maître [K] [E], notaire à [Localité 16], afin d’y procéder ;
A titre principal,
JUGER que le testament olographe du 13 janvier 2006, déposé au rang des minutes de Maître [K] [E], est un testament-partage dont les allotissements s’imputent prioritairement sur la part successorale de chaque copartagé ;
JUGER que le notaire liquidateur déterminera si Madame [N] [D] est remplie de ses droits à réserve et le cas échéant déterminera le montant du solde à recevoir sur sa réserve héréditaire,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [N] [D] de sa demande d’indemnité de réduction due par Monsieur [O] [W] à hauteur de 1 118 881, 96 euros ;
DEBOUTER Madame [N] [D] de ses demandes de licitation et de fixation par le notaire d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [W] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [D] à verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
Motifs de la décision
Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [C] [W].
Les opérations portant sur plusieurs biens immobiliers, il y a lieu de désigner, Maître [I] [B], notaire à [Localité 16], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’indemnité de réduction
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [O] [W] au versement d’une indemnité de réduction, Mme [N] [D] estime que le testament du défunt contient une mention expresse de la préférence accordée au legs qui lui est consenti, la mention « après attribution du lot revenant à Madame [R] et calcul de la réserve de mon 2èmeenfant » précisant l’ordre d’imputation des legs entre les héritiers. Elle soutient qu’au jour du décès, l’actif de l’indivision s’élève à la somme de 1 653 354,13 euros et la quotité disponible à la somme de 551 118 euros.
En application des articles 843, 920 et 923 du code civil, elle estime que son legs doit s’imputer prioritairement sur la quotité disponible, de sorte que le leg consenti à [O] [W] excède la quotité disponible de 1 118 881,96 euros et que l’indemnité de réduction due par ce dernier s’établit à la somme de 516 645,96 euros.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au versement d’une indemnité de réduction, Mme [Y] [U] soutient qu’il ne ressort pas du testament du défunt que ce dernier a entendu accorder une priorité au legs consenti à Mme [N] [D] au sens de l’article 927 du code civil, celui-ci ayant simplement précisé les modalités de calcul du legs résiduel accordé à Mme [U]. Elle en conclut que les legs doivent s’imputer de manière concurrente sur la quotité disponible. Elle fait valoir que l’actif net s’établit à la somme de 1 620 732,75 euros, soit une quotité disponible de 540 244,25 euros et précise que l’indemnité de réduction due s’élève à la somme de 215 579,16 euros.
Mme [Y] [U] s’oppose enfin à la qualification proposée par M. [O] [W] du testament en « testament-partage », soulignant qu’à l’époque de la rédaction du testament Mme [Y] [U] n’avait pas la qualité d’héritier présomptif et que la situation patrimoniale de [C] [W] a changé après la rédaction du testament, celui-ci ayant vendu deux des lots légués à sa fille.
M. [O] [W] soutient quant à lui qu’en application des articles 1075 et 1079 du code civil, le testament du défunt constitue un testament-partage dont les allotissements s’imputent prioritairement sur la part successorale de chaque copartagé.
A titre subsidiaire, il estime que le testament s’analyserait comme un testament ordinaire dont les legs s’imputeront concurremment sur la quotité disponible et subsidiairement sur la part de réserve de chacun des héritiers. S’agissant du calcul de l’indemnité de réduction, il réitère les moyens développés par Mme [Y] [U], contestant l’analyse suivant laquelle le défunt aurait souhaité donner priorité au legs de Mme [N] [D].
Sur ce,
L’article 922 du code civil dispose que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »
Il résulte de l’article 913 du même code que lorsque le défunt laisse, comme en l’espèce, deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers et la réserve individuelle aussi d’un tiers.
En application de l’article 926, lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction est faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels ou à titre universel et les legs particuliers.
L’article 927 prévoit que « Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale ».
Ensuite, conformément à l’article 843 du même code, les legs sont présumés préciputaires.
Enfin, en application de l’article 924–2 du même code, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur du bien légué ou donné par excès au jour du partage.
Par ailleurs, en application de l’article 895 du code civil, il est constant que l’interprétation nécessaire donnée aux termes imprécis d’un testament relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Enfin, l’article 1075 du code civil prévoit que « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »
En l’espèce, les parties discutent le montant de l’indemnité de réduction due par M. [O] [W], s’opposant principalement sur l’interprétation des dispositions testamentaires du défunt.
Sur l’interprétation du testament
En l’espèce, il résulte des termes du testament olographe établi le 13 janvier 2006 par [C] [W] et déposé le 4 décembre 2019 en l’étude de Me [K] [E], que celui-ci a entendu léguer, d’une part, à sa fille [N] [R], la propriété du bien immobilier sis à [Adresse 19], pour sa partie donnant sur la rue, dont les parties s’accordent pour dire qu’elle correspond aux lots n°104, 105 et 106 de la copropriété, et, d’autre part, à son fils [O] [W], la partie de ce même bien immobilier donnant sur la cour, dont il n’est pas contesté qu’il correspond au lot de copropriété n°107 au sein de l’immeuble.
Si [O] [W] soutient que ce testament constitue un « testament-partage », il résulte de la lettre même du testament que [C] [W] n’a pas entendu procédé à l’établissement d’un tel testament-partage, dès lors qu’il y prévoyait la possibilité du maintien d’une indivision entre ses légataires, le testament précisant s’agissant des droits de Mme [Y] [U] que « ces droits pourront être exercés en usufruit ou en plein propriété indivise selon le choix pris en commun accord entre Mme [U] et notre enfant. ». En outre, il précise clairement sa volonté de léguer certains de ses biens immobiliers à ses héritiers, aucun élément dans les termes employés dans le testament ne traduisant une volonté de sa part de procéder à un partage de son patrimoine entre ses héritiers au sens des dispositions de l’article 1075 du code civil.
Le testament établi par [C] [W] s’analyse donc en un testament ordinaire comportant des legs préciputaires.
Si [C] [W] précise qu’il lègue l’appartement donnant sur cour à son fils et à sa compagne, il y a lieu de constater qu’il a en réalité consenti à sa compagne un legs particulier, consistant en des droits sur le bien immobilier légué à son fils dont il a précisé les modalités de calcul au regard des droits respectifs de ses enfants, ces droits étant conditionnés au fait qu’elle ne soit ni remariée ou ni en concubinage au jour de son décès.
A cet égard, le testament précise que « Les droits de Mme [U] sur ce bien immobilier seront calculés en fonction de la quotité restant disponible après attribution du lot revenant à Madame [R] et calcul de la réserve de mon 2ème enfant.
Ces droits pourront être exercés en usufruit ou en pleine propriété indivise selon le choix pris en commun accord entre Mme [U] et notre enfant.
Si au jour de mon décès Mme [U] vit en concubinage ou est remariée le leg du bien immobilier sis à [Adresse 19] sur cour ne profiterait qu’à mon seul enfant issu de Mme [U]. »
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, ces précisions quant aux modalités de calcul du legs consenti à Mme [Y] [U] ne sauraient s’interpréter comme établissant un ordre d’imputation préférentielle du legs consenti à sa fille par rapport à celui consenti à son fils au sens des dispositions précitées de l’article 927 du code civil.
En outre, Mme [Y] [U] a renoncé à la succession de M. [C] [W] et donc au legs qui lui avait été consenti, cette dernière étant au demeurant divorcée du défunt depuis le 4 septembre 2014.
Il en résulte que M. [O] [W] est seul légataire à titre particulier du lot n°107 dans l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16], sans qu’aucune préférence d’imputation ne puisse être donnée, dans le calcul de l’indemnité de réduction, au legs consenti à Mme [N] [R].
Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article 926 du code civil, pour le calcul des indemnités de réduction éventuellement due par les légataires, l’imputation des legs consentis à M. [O] [W] et à Mme [N] [D] se fera de manière concurrente et simultanée.
Mention en sera faite au dispositif.
Sur le calcul de l’indemnité de réduction
Il convient dans un premier temps de déterminer la masse de calcul, puis d’imputer les libéralités consenties sur la quotité disponible ou la réserve individuelle des héritiers afin de calculer un éventuel taux de réduction des legs litigieux pour, ensuite, le cas échéant, déterminer le montant de l’indemnité de réduction.
S’agissant de la détermination de la masse de calcul, le tribunal observe que les parties ne produisent pas les mêmes évaluations de l’actif et du passif successoral, ni la même estimation des biens immobiliers composant l’actif successoral.
La demanderesse se fonde sur les projets de déclarations de succession établis par le notaire instrumentaire et affirme que la masse active des biens au jour de la succession peut être évaluée à la somme de 1 690 776,13 euros et le passif à la somme de 1 653 354,13 euros. Pour justifier des évaluations faites dans la déclaration de succession des biens immobiliers légués, elle verse aux débats une évaluation faite par une agence immobilière, en date du 6 février 2021, pour fixer la valeur des biens immobiliers, objets des legs.
Il en résulte que le lot n°104 est estimé à une valeur comprise entre 171 000 euros et 180 000 euros net vendeur, soit une valeur moyenne de 175 500 euros, le lot n°105 est estimé à une valeur comprise 319 000 et 333 5000 euros, soit une valeur moyenne de 326 500 euros et le lot n°107 à une valeur comprise entre 1 117 000 euros et 1 230 500 euros, soit une valeur moyenne de 1 173 750 euros.
Les défendeurs, qui ne produisent aucune pièce au soutien de leurs évaluations, fixent la masse active à la somme de 1 656 210,75 euros et le passif à la somme de 35 478 euros, soit un actif net de 1 620 732,75 euros. Ils évaluent les lots n°104 et n°105 à la somme totale de 515 421,75 euros et le lot n°107 à la somme de 1 126 475 euros.
Par ailleurs, aucune des parties ne détermine la valeur des biens légués au jour partage, valeur cependant nécessaire au calcul de l’indemnité de réduction en application de l’article 924-2 du code civil.
Si au regard des éléments avancés par l’ensemble des parties, il ne fait aucun doute, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, qu’une indemnité de réduction sera due par M. [O] [W], le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisamment précis pour procéder au calcul de l’indemnité de réduction due, n’ayant pas les éléments suffisants pour déterminer la valeur de la masse indivise, le passif de la succession, ou encore la valeur des legs à titre particulier consentis par le défunt au jour du partage.
Un notaire commis étant désigné par le présent jugement, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis afin qu’elles justifient des éléments composant la masse indivise et le passif indivis, et en particulier la valeur des biens immobiliers indivis au jour décès, et pour ceux, objets des legs à titre particulier, leur valeur au jour partage.
Il sera donc demandé au notaire commis, au-delà de sa mission en cette qualité, de procéder au calcul de la quotité disponible de la succession de M. [C] [W] et au calcul des éventuelles indemnités de réduction dues par les héritiers.
Par conséquent, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de Mme [N] [D] de condamnation de M. [O] [W] à lui verser une indemnité de réduction au titre du legs consenti par [C] [W] dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis.
Sur la demande de licitation et d’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande de licitation et de fixation d’une indemnité d’occupation, Mme [N] [D] fait valoir que le lot n°107 de l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16], objet du legs consenti par le défunt à son fils, est actuellement occupé par ce dernier et sa mère, qui ne peut se dire investi de la totalité des droits sur ce bien puisque son legs est réductible. Elle estime à cet égard que la propriété de ce bien immobilier est, de ce, fait indivise aux deux héritiers réservataires jusqu’au partage. Elle sollicite donc la licitation de ce lot et qu’il soit posé le principe que les défendeurs doivent une indemnité d’occupation au titre de leur occupation privative du lot litigieux. Elle sollicite également la licitation du parking sis [Adresse 8] à [Localité 17].
Pour s’opposer à la demande de licitation et de fixation d’une indemnité d’occupation, les défendeurs font tout d’abord valoir que ces demandes ne sont pas fondées en droit. Ils font ensuite valoir que les legs consentis aux deux héritiers de [C] [W] sont réductibles à due proportion en application des dispositions de l’article 926 du code civil et que M. [O] [W] est saisi de droits sur le lot n°107 de l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16] depuis le décès son père et Mme [N] [D] sur les lots n°104, 105 et 106, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, de même que la demande de licitation doit être rejetée, la réduction devant intervenir en valeur.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Sur la demande de licitation afférente au lot n°107
En vertu du 1er alinéa de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause.
En application de cette disposition, il est constant que les héritiers réservataires sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils sont saisis.
L’article 924 alinéa du code civil dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
Il résulte des développements qui précèdent que M. [O] [W], héritier réservataire, est légataire à titre particulier du lot n°107 dans l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16]. La réduction de son legs se fera en valeur, en application des dispositions de l’article 924 du code civil précité.
Dès lors, c’est à tort que la demanderesse allègue que M. [O] [W] ne serait pas investi de la totalité des droits sur le lot n°107 dans l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16].
La demande de licitation de ce bien sera donc rejetée.
Sur la demande de licitation afférente au parking sis [Adresse 8] à [Localité 17]
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour permettre d’évaluer la composition exacte de la masse indivise, notamment l’existence de liquidités. Il ne dispose pas non plus d’élément sur la valeur du parking dont il est demandé la licitation, la demanderesse estimant sa mise à prix à 3 000 euros, et ce lot étant évalué à la somme de 6 000 euros dans la déclaration de succession.
En l’état, il y a lieu de sursoir à statuer sur la demande de licitation de ce bien indivis dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis qui permettra de déterminer la composition de la masse indivise et la possibilité ou non de la partager aisément entre les deux héritiers réservataires.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux parties d’apporter au notaire les éléments nécessaires à la valorisation de ce bien, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de désigner un expert judiciaire pour fixer les mises à prix.
Les demandes subséquentes à ces demandes de licitation seront rejetées, notamment les demandes relatives à la fixation de la mise à prix ou la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert pour fixer les mises à prix.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu du 1er alinéa de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause.
En application de cette disposition, le légataire à titre particulier devient dès l’ouverture de la succession le propriétaire de la chose léguée.
En outre, l’héritier réservataire, disposant de la saisine, n’a pas à demander la délivrance du legs particulier dont il est saisi.
En l’espèce, M. [O] [W], héritier réservataire, est légataire à titre particulier du lot n°107 dans l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16] et en est donc propriétaire depuis l’ouverture de la succession de son père.
Par conséquent, aucune indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée du fait de son occupation de l’appartement qui lui a été légué.
Dès lors, Mme [N] [D] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale de M. [C] [W] existant entre Mme [N] [D] et M. [O] [W],
Désigne pour y procéder Maître [I] [B], notaire, demeurant [Adresse 4] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 25 novembre 2025 ;
Dit que le testament olographe établi le 13 janvier 2006 par M. [C] [W] et déposé le 4 décembre 2019 en l’étude de Me [K] [E], n’assortit pas le legs à titre particulier consenti à Mme [N] [D] d’une exécution préférentielle par rapport au legs consenti à M. [O] [W], de sorte que pour le calcul de l’indemnité de réduction, l’imputation de ces legs se fera de manière concurrente et simultanée ;
Dit que pour le calcul de l’indemnité de réduction, il appartiendra aux parties de justifier auprès du notaire commis des éléments utiles à la détermination de la masse indivise, du passif successoral, de la valeur des biens immobiliers composant la succession au jour du décès, ainsi que de la valeur au jour partage des biens immobiliers consentis en legs par M. [C] [W] ;
Dit que le notaire commis procèdera au calcul de la quotité disponible de la succession de M. [C] [W] et au calcul de l’indemnités de réduction due par M. [O] [W] ;
Sursoit à statuer sur la demande de Mme [N] [D] de condamnation de M. [O] [W] à lui verser une indemnité de réduction au titre du legs consenti par [C] [W] dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis ;
Rejette la demande de licitation formée par Mme [N] [D] du lot n°107 de l’immeuble situé sis [Adresse 19] à [Localité 16] ;
Sursoit à statuer sur la demande de licitation formée par Mme [N] [D] du lot n°50 correspondant à un emplacement de parking situé dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 17] dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis ;
Rejette toutes les demandes subséquentes aux demandes de licitation ;
Rejette la demande de Mme [N] [D] tendant à « Dire que le Notaire pourra se faire assister de tel expert se son choix pour estimer les indemnités d’occupation du lot 107 de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 18] » ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 5 janvier 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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