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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 mars 2025, n° 23/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05501 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGF
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05501 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGF
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [F] [E] [G] a réservé auprès de la Société AIR EUROPA un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4] (Espagne) à la date du 7 novembre 2020. Elle expose une annulation du vol sans réacheminement.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2023, madame [F] [E] [G] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 250 € du fait du retard du vol, en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— une indemnisation de 25 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement.
A l’audience, madame [F] [E] [G], représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR EUROPA, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 23 février 2024 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité un nouveau renvoi.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [W] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [W], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1085 kilomètres.
La requérante justifie de manière suffisante de l’annulation de sa réservation.
La Compagnie aérienne est défaillante à la présente instance, au regard de la charge de la preuve qui pèse sur elle en matière de contentieux aérien, pour contester que les conditions de l’article 5-1 du Règlement ne sont pas remplies. Du fait de sa carence à la procédure, la preuve de la survenance de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité n’est pas davantage rapporté par le transporteur.
Par conséquent, à défaut d’éléments contraires, la partie demanderesse se trouve fondée à se prévaloir, en application des dispositions susvisées, de l’indemnisation forfaitaire prévue pour de tels vols, à savoir une somme de 250 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative à la partie requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir leurs droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société EUROPA devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société AIR EUROPA à verser à madame [F] [E] [G], les sommes de :
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05501 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UGF
— 250 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société AIR EUROPA aux dépens de l’instance civile, en ce compris le droit de plaidoirie (13 €), et en tant que de besoin le droit proportionnel de recouvrement et à verser à madame [F] [E] [G] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025
le greffier le Président
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