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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10900 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36X6
Minute : 2026/
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [F] [U]
Copie exécutoire :
Me Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [F] [U] ;
préfecture de Seine-[Localité 3]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé égaré par la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE [Localité 6] (ci-après : la SEMISO), celle-ci a donné à bail à Madame [F] [U] un appartement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SEMISO a fait signifier à Madame [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3451,38 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 14 avril 2025 la SEMISO a saisi la caisse d’allocations familiales.
Le 21 octobre 2025, Madame [F] [U] a déposé un dossier de surendettement.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2025, la SEMISO a fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;Prononcer la résiliation judiciaire du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [F] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Autoriser la séquestration des biens dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Madame [F] [U] au paiement :de la somme de 5561,85 euros au titre de la dette locative ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel majoré de 20% et des charges locatives jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Madame [F] [U] au paiement d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 15 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 10 octobre 2025.
Par décision du 5 janvier 2026, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Madame [F] [U], incluant la créance de 4885,04 euros détenue par la SEMISO. Par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2026, la SEMISO a contesté cette décision.
À l’audience du 10 février 2026, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4749,41 euros arrêtée au 3 février 2026. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sous condition de leur respect.
Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [F] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 15 avril 2025.
Madame [F] [U], régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence de surendettement, conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Il a été donné lecture à l’audience des conclusions du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Madame [F] [U], si elle n’a pu rencontrer le travailleur social, lui a transmis un courrier faisant état de difficultés de santé l’empêchant de se déplacer et ouvrant droit à des prestations octroyées par la MDPH, de la reprise du paiement des loyers courants et du dépôt d’un dossier de surendettement visant essentiellement à éviter son expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est relevé que si aucun contrat de bail n’est versé aux débats, l’existence du contrat se déduit du plan d’apurement amiable signé le 29 avril 2025 par la SEMISO d’une part, par Madame [F] [U] d’autre part, ainsi que du recensement de la créance détenue par la SEMISO à l’endroit de la défenderesse en qualité de dette de logement par la commission de surendettement.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SEMISO le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SEMISO aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 15 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 27 mai 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 4 octobre 2011 à compter du 28 mai 2025, étant relevé que Madame [F] [U] n’a déposé de dossier de surendettement que postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 4 octobre 2011, le commandement de payer délivré le 15 avril 2025 et le décompte de la créance actualisé au 3 février 2026 établissent que Madame [F] [U] reste devoir la somme de 4342,50 euros après déduction des sommes intitulées « complémentaire journalier » portées au débit du compte locataire et non justifiées.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et de l’exigibilité de la dette
L’article 24-VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, par décision du 5 janvier 2026, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes de Madame [F] [U], incluant la créance de 4885,04 euros détenue par la SEMISO. Par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2026, la SEMISO a contesté cette décision.
La créance concernée par la décision de la commission de surendettement correspond à la dette de loyers et d’indemnités d’occupation au 31 juillet 2025.
Les sommes appelées depuis le 1er août 2025 ont été réglées, le paiement des loyers courants ayant repris.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et l’exigibilité de la dette jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 19 janvier 2026 par la SEMISO contre la mesure de rétablissement personnel prononcée le 5 janvier 2026.
À défaut de règlement des échéances de loyers courants, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, selon des modalités précisées au dispositif.
De plus, l’expulsion de Madame [F] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [F] [U] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Nonobstant la condamnation de Madame [F] [U] aux dépens, des considérations d’équité imposent de la dispenser du paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par la SEMISO.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 octobre 2011 entre la SEMISO d’une part, et Madame [F] [U] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la SEMISO la somme de quatre mille trois cent quarante-deux euros et cinquante centimes (4342,50 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
SUSPEND l’exigibilité de la dette, à savoir la somme de 4342,50 euros, et les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision du juge des contentieux de la protection statuant sur la contestation formée le 19 janvier 2026 par la SEMISO contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée le 5 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 714-1 du code de la consommation, les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [F] [U], lorsqu’elles seront exécutoires, se substitueront de plein droit aux présentes modalités de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire, aux conditions prévues par ce texte ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges à leur date d’exigibilité, la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [F] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à la SEMISO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SEMISO de ses autres demandes et prétentions ;
Page
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10900 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36X6
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [F] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Page
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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