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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 17 déc. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, Compagnie d'assurances CNP ASSURANCES |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DN7D
NATURE DE L’AFFAIRE : 58G – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Christian FINALTERI
CCC Expertises
Le : 17 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[T] [Y]
née le 25 Septembre 1972 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant 367 strada di fiume d’Olma – 20230 TALASANI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001380 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représentée par Maître Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurances CNP ASSURANCES,
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062, dont le siège social est 4, promenade coeur de ville 92130 ISSY LES-MOULINEAUX (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christian FINALTERI de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le trois Décembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] est assurée auprès de la CNP ASSURANCES depuis le 2 juin 2017 pour les financements souscrits auprès de la Caisse d’Epargne. Elle bénéficie à ce titre des garanties Décès, PTIA et ITT/IPT.
Le 19 octobre 2020, Madame [T] [Y] a été déclarée « inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise » par le médecin du travail. Le 11 février 2021, le médecin conseil de la CPAM de Haute-Corse a considéré que l’état d’invalidité de Madame [T] [Y] réduisait des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant qu’elle soit classée en catégorie 1.
Le 1er février 2022, la CPAM de Haute-Corse est revenue sur cette décision considérant que la pathologie de Madame [T] [Y] justifiait qu’elle soit placée en arrêt maladie de sorte qu’elle a annulé la décision d’invalidité et demandé le remboursement de la pension d’invalidité versée jusqu’alors.
Le 14 mars 2022, Madame [T] [Y] a sollicité auprès de la CNP ASSURANCES la prise en charge des échéances de son prêt immobilier, ce qui a été refusé. D’autres échanges ont eu lieu et le 19 octobre 2023, Madame [T] [Y] a été examinée par un médecin à la demande de la CNP ASSURANCES qui, suite à cet examen, a confirmé son refus de prise en charge des échéances du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [T] [Y] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA CNP ASSURANCES, aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Madame [T] [Y], représentée, demande au juge de :
Ordonner une expertise médicale ;Désigner l’Expert judiciaire, tel qu’il vous plaira, avec la mission telle que détaillée dans ses écritures ;Juger qu’il n’y a pas lieu à consignation d’une provision pour la rémunération de l’Expert, les frais de la mesure étant supportés par le Trésor public en raison du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Condamner la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;Condamner la SA CNP ASSURANCES à payer à Maître SAURA-ANTONIOTTI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Madame [Y] aurait exposés si elle n’avait pas eu cette aide ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la CNP ASSURANCES, représentée, demande au Juge de :
Juger que la Société CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [T] [Y] ;Juger que la Société CNP ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie tel qu’exposé aux motifs ;Débouter Madame [Y] de toutes demandes orales ou écrites au titre de l’indemnité provisionnelle ;La débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les raisons exposées aux motifs ;Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, dans le cadre de prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, Madame [T] [Y] est assurée depuis le 3 juin 2017 auprès de la CNP ASSURANCES au titre du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie et de l’incapacité temporaire totale et de l’invalidité permanente totale.
S’agissant de l’invalidité permanente totale, le contrat distingue le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle. Il est prévu que si le taux d’incapacité professionnelle est égal ou supérieur à 66% selon le tableau fixé au contrat, l’assuré est en invalidité permanente totale et les prestations de l’assureur sont maintenues. Tandis que si le taux est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.
Dans le cadre de la demande de Madame [T] [Y] à voir ses échéances de prêt prises en charge par la CNP ASSURANCES, un examen médical a été réalisé.
L’Expert qui a examiné Madame [T] [Y] le 19 octobre 2023, à la demande de la CNP ASSURANCES, a conclu comme suit :
Le patient n’est pas en situation d’incapacité professionnelle temporaire ;Le patient est en situation d’incapacité professionnelle définitive ;Taux d’incapacité professionnelle pour sa profession : 80% ;Taux d’incapacité professionnelle pour toute profession : 80% ;Il est en situation de réaliser des activités privées non professionnelles ;Taux d’incapacité fonctionnelle : 27% selon le barème du concours médical ;L’état d’incapacité invalidité n’est pas susceptible de s’améliorer ;Il est définitif ou uniquement capable de s’aggraver ;Date de consolidation : 08/12/2022 soit 3 ans après le diagnostic de fibromyalgie.
Au regard de ce rapport, la CNP ASSURANCES refuse la prise en charge des échéances du prêt de Madame [T] [Y] au motif que : « Vous ne remplissez plus les conditions nécessaires pour bénéficier de la garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail au sens du contrat. Par conséquent, nous avons procédé à l’analyse de votre situation au regard de la garantie Incapacité Permanente Totale. Il résulte de cette étude que CNP Assurances a retenu un taux d’incapacité inférieur à 66%, sur la base des critères mentionnés au tableau figurant sur votre contrat d’assurance, à compter du 22 mars 2022. »
Madame [T] [Y] conteste ce rapport d’expertise amiable et produit aux débats un courrier de la CPAM de Haute-Corse daté du 16 mai 2023 qui la place en invalidité de catégorie 2 à compter du 26 janvier 2023. La demanderesse verse également aux débats des pièces médicales attestant de son état de santé et des douleurs ressenties liées à sa fibromyalgie.
Au regard de ces éléments, la mise en place d’une expertise est essentielle afin de déterminer le taux d’incapacité de Madame [T] [Y]. Celle-ci justifie donc d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais, bien que cela ne soit pas repris dans le dispositif de ses conclusions, demande à ce que l’expertise porte uniquement sur les points suivants :
Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Madame [Y] qui est ainsi contractuellement défini à l’article 17.5.2 de la notice d’information : « Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise) ».Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Madame [Y] qui est ainsi contractuellement défini à l’article 17.5.2 de la notice d’information : « Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité totale de l’Assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’Assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie (suivant les garanties choisies), des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ».
Dès lors que l’objet du litige porte sur la mise en œuvre par la CNP ASSURANCES des garanties prévues au contrat la liant avec Madame [T] [Y], l’Expert devra fixer les taux précités en fonction de ce qui est prévu au contrat.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner Madame [T] [Y] aux dépens de la présente instance dans les conditions de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [Y], et désignons le Docteur [I] [X], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ;Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission dont le dossier médical ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et notamment le contrat liant la CNP ASSURANCES et Madame [T] [Y] ;Avoir procédé à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par l’assurée ; Déterminer l’état de santé actuel de Madame [Y] ;À partir des déclarations de l’assurée et des documents médicaux fournis, relater la maladie à l’origine des lésions, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, pour sa pathologie ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Déterminer, en s’en tenant aux définitions fixées par le ou les contrats applicables entre les parties, si Madame [Y] se trouve en situation d’incapacité temporaire totale ou partielle, ou en situation d’incapacité permanente totale ou partielle ;Le cas échéant, déterminer les durées, le taux d’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente totale, le taux de l’incapacité fonctionnelle, selon la définition prévue au contrat et le taux de l’incapacité professionnelle selon la définition prévue au contrat, de Madame [Y], eu égard au tableau prévu dans le contrat liant les parties ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que dans la mesure où Madame [T] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le Trésor Public ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [T] [Y] aux dépens de la présente instance dans les conditions de l’aide juridictionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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