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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/02024 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDHJ
AFFAIRE : [Z] [O] épouse [P], [U] [O] épouse [N], [W] [O] épouse [M], [J] [O] épouse [T], [H] [O] / [I] [Y] [F] [R], [D] [K] [X] époux [R]
Nature affaire : 58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] épouse [P]
22/24 rue de Maison Rouge Les Alleux
08400 VOUZIERS
Madame [U] [O] épouse [N]
11 rue des Noisetiers
78120 RAMBOUILLET
Madame [W] [O] épouse [M]
195 rue de Stalingrad
38100 GRENOBLE
Madame [J] [O] épouse [T]
151 Chemin des Vignes, le Mollard
38770 LA MOTTE SAINT MARTIN
Monsieur [H] [O]
13 Boroimhe Aspen K67R795 Swords,
CO. DUBLIN, IRELAND
représentés par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] [F] [R]
61 rue du Jard
51100 REIMS
non représenté
Madame [D] [K] [X] épouse [R]
61 rue du Jard
51100 REIMS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 18 Novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2026.
— titre exécutoire à Me Amélie DAILLENCOURT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] et Madame [G] [S] se sont mariés sans contrat à JONCHERY-SUR-VESLE (51140) le 8 août 1955. Ils ont procédé au changement de régime matrimonial, et opté pour le régime de la communauté universelle. De leur union n’est né aucun enfant.
A compter du 22 décembre 1977, les époux [L] ont habité un appartement au sein de la résidence des Longuaux, sise à REIMS (51100) 63, Rue du Jard, au sein de laquelle Monsieur et Madame [R] ont exercé les fonctions de concierges.
Le 18 juin 1999, Monsieur [C] [L] a souscrit au contrat d’assurance « OPTALISSIME », lequel prévoyait qu’en cas de décès de ce dernier, les bénéficiaires du capital décès serait son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.
Le 24 avril 2006, Monsieur [C] [L] et Madame [G] [L] ont souscrit au contrat d’assurance « FLORIANE », lequel prévoyait qu’en cas d’adhésion conjointe, le dénouement du contrat aura lieu au deuxième décès lorsque le régime matrimonial des coassurés est celui de la communauté universelle.
Suite au décès de Madame [G] [L] le 27 janvier 2019, Monsieur [C] [L] a fait procéder en date du 11 mai 2019 au changement de bénéficiaires en cas de décès et désigné en tant que bénéficiaires desdits contrat, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré, à savoir :
— Madame [Z] [O], épouse [P], née le 19 septembre 1959 à REIMS (51100) ;
— Madame [U] [O], épouse [B], née le 24 octobre 1961 à SAINT-GAUDENS (31800) ;
— Madame [W] [O], épouse [M], née le 25 novembre 1962 à FORMIGUÈRES (66210) ;
— Madame [J] [O], épouse [T], née le 1er juillet 1965 à GAP (05000) ;
— Monsieur [H] [O], né le 30 juin 1964 à VOUZIERS (08400).
En date du 3 novembre 2022, Monsieur [C] [L] a procédé à un autre changement de bénéficiaires en cas de décès et désigné en tant que bénéficiaires dudit contrat, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.
— 2 -
— Monsieur [I], [Y], [F] [R], né à REIMS (51100) le 22 février 1949, résidant à REIMS (51100) 61, Rue du Jard ;
— Madame [D], [K] [X], épouse [R], née à REIMS (51100) le 15 septembre 1947, résidant à REIMS (51100) 61, Rue du Jard
Monsieur [L] est décédé le 14 mai 2023 au sein de l’EHPAD « Tiers Temps » situé à REIMS (51100) 42 bis, Rue des Capucins, qu’il avait intégré en date du 22 février 2023.
En date du 8 juin 2023 et 12 juin 2023, Monsieur et Madame [R] ont demandé le remboursement des contrats d’assurance-vie « OPTALISSIME » pour lequel ils ont été nommés bénéficiaires et ont reçu à ce titre les sommes de 11.923,15€ et 23.914,06€.
***
Estimant que les changements de clause bénéficiaire étaient viciés par l’insanité d’esprit de Monsieur [C] [L], Madame [Z] [O], épouse [P], Madame [U] [O], épouse [B], Madame [W] [O], épouse [M], Madame [J] [O], épouse [T], et Monsieur [H] [O] ont fait assigner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [R] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, au visa des articles 414-1, 464 et 901 du Code civil, de :
— Juger l’action des demandeurs recevable et bien fondée ;
— Juger les changements de clauses bénéficiaires des contrats d’assurances-vie OPTALISSIME et FLORIANE en date du 3 novembre 2022 nuls et de nul effet;
— Condamner Monsieur [I] [R] et Madame [D] [R] à la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation des demandeurs pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [I] [R] et Madame [D] [R] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 18 novembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation des changements de clause bénéficiaire à raison de la période suspecte
Les demandeurs sollicitent en premier lieu l’annulation des modifications de clause bénéficiaire des assurances-vie en se fondant sur l’article 464 du Code civil, au motif que les modifications de clause bénéficiaire ont été effectuées durant la période suspecte.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il y a lieu d’étendre la nullité aux actes effectués dans les deux ans précédents la demande de mise sous protection.
L’article 464 du Code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve par son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Néanmoins, force est de constater que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions, dès lors que Monsieur [C] [L] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection, ni même d’une simple mesure de sauvegarde judiciaire ; qu’à plus forte raison, il n’y a eu aucune publicité d’un quelconque jugement d’ouverture d’une mesure de protection, de sorte qu’aucune période suspecte n’est susceptible d’être retenue au cas d’espèce.
Par suite, il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs prétentions à ce titre.
2. Sur la demande d’annulation des changements de clause bénéficiaire pour insanité d’esprit
Les demandeurs sollicitent en second lieu l’annulation des modifications de clause bénéficiaire des assurances-vie à raison de l’insanité d’esprit de Monsieur [C] [L].
Il est rappelé que les articles 414-1 et 414-2 du Code civil forment ensemble de manière complémentaire le régime de nullité pour insanité d’esprit, qui est une cause autonome de nullité.
L’article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du Code civil dispose que pour un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En outre, l’article 414-2 du Code civil dispose que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Or, au cas d’espèce, il n’est nullement établi que le changement de clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie litigieux intervenu le 3 novembre 2022 au bénéfice de Monsieur [I] [R] et de Madame [D] comporte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
Au contraire, il ressort des propres conclusions des demandeurs que Monsieur [C] [L] présentait de longue date un attachement important à l’égard de Monsieur [I] [R] et de Madame [D], y compris du vivant de son épouse.
En effet, il est relevé que ces derniers ont élaboré un projet dès la fin de l’année 2016, qu’ils ont réalisé le 29 mars 2017 ; lequel comprenait la vente de divers actifs dont le prix de vente était destiné à être employé dans l’acquisition d’un appartement dans leur résidence à louer aux époux [R] afin de leur permettre de rester dans la résidence à l’issue de leurs fonctions de gardiens.
En outre, force est de constater que Monsieur [C] [L] n’a jamais été placé sous sauvegarde de justice ; qu’il n’a pas d’avantage fait l’objet d’un mandat de protection future.
Par ailleurs, les demandeurs produisent aux débats le certificat médical du 7 avril 2023 réalisé par le Docteur [A], médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, ce qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction d’une action aux fins de voir ouvert une mesure de protection au bénéfice de Monsieur [C] [L].
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est ni démontré, ni même soutenu qu’une procédure ait été initié par la délivrance d’une requête aux fins de mise sous protection ; qu’il n’est pas d’avantage démontré la saisie du Juge des tutelles par le Procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure de protection.
En effet, en l’état des éléments produits aux débats, il apparaît que le courrier du Procureur de la République du 30 mars 2023 n’a pas été suivie d’effet, et que les demandeurs n’ont pas saisi le Juge des tutelles par requête complète enregistré au greffe avant le décès de Monsieur [C] [L], survenu le 17 mai 2023.
Dans ces conditions, et alors qu’aucune des hypothèses visées par l’article 414-2 du code civil n’est remplie pour la modification de clause bénéficiaire, il apparait que les demandeurs ne sont pas fondés à agir en nullité du changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux.
Par suite, il y a lieu de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de rejeter les prétentions des demandeurs au titre des frais irrépétibles, et de laisser les dépens à leur charge dès lors qu’ils succombent à la présente instance.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [O], épouse [P], Madame [U] [O], épouse [B], Madame [W] [O], épouse [M], Madame [J] [O], épouse [T], et Monsieur [H] [O] de l’intégralité de leurs prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [O], épouse [P], Madame [U] [O], épouse [B], Madame [W] [O], épouse [M], Madame [J] [O], épouse [T], et Monsieur [H] [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 30 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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