Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 10 octobre 2025, n° 25/01212
TJ Bobigny 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions légales et que la société défenderesse n'a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux sans contrepartie

    La cour a estimé que le maintien de la société défenderesse dans les lieux sans paiement causait un préjudice à la demanderesse, justifiant ainsi l'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Sommes dues au titre du bail

    La cour a constaté que la société défenderesse restait redevable d'une somme importante, justifiant le paiement à titre provisionnel.

  • Accepté
    Frais exposés par la demanderesse

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la demanderesse pour couvrir ses frais exposés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/01212
Numéro(s) : 25/01212
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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