Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 nov. 2025, n° 25/09230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09230 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L45O
Minute n° 25/01064
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 novembre 2025 ;
Devant Nous,Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W] épouse [T]
née le 27 Septembre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 10 novembre 2025, reçue au greffe le 10 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 12 novembre 2025 à Mme [L] [W] épouse [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 12 novembre 2025 à M. [N] [T], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 novembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience
Le conseil de [L] [T] fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où sa cliente est absente à l’audience, alors que son état lui permet de comparaître et qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de venir à l’audience pour assister à un rendez-vous famille organisé par l’hôpital le même jour à 10 h.
Aux termes de l’article L.3211-12-2 I, alinéa 2, du code de la santé publique (CSP), « A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
Le magistrat du siège ne peut prolonger la mesure de soins psychiatriques sans consentement sans avoir entendu la personne prise en charge, à moins d’un motif médical constaté dans l’avis motivé d’un médecin ou d’une circonstance insurmontable empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-18040).
En l’espèce, il résulte de l’avis médical du 10 novembre 2025 établi par le docteur [R] que l’état de santé de la patiente permettait sa présence à l’audience. Il résulte, par ailleurs, qu’à réception de la convocation à l’audience, la patiente avait fait savoir qu’elle souhaitait y être présente en cochant la case correspondante et signant le document, que le jour de l’audience, la convocation à l’audience était renvoyée avec l’ajout de la mention manuscrite suivante « ne souhaite plus s’y rendre car les horaires sont trop courts par rapport au rendez-vous famille » datée du 14/11/2025 et signée par l’intéressée. Aussi, si l’organisation d’un rendez-vous famille concomitamment à l’audience des hospitalisations sous contrainte peut être critiquée, il convient, pour autant, de constater que [L] [T] a fait le choix de ne plus assister à l’audience, ce qui doit être analysé comme un refus de sa part de comparaître devant le juge. Ainsi, force est de constater que le défaut de comparution de [L] [T], représentée à l’audience par un conseil conformément aux exigences légales, est imputable à cette dernière, celle-ci ayant exprimé de manière explicite son intention de ne pas se rendre à l’audience, de sorte que son absence est liée à une circonstance insurmontable au sens de la jurisprudence précitée.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [L] [W] épouse [T] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [W] épouse [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [L] [W] épouse [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [W] épouse [T]
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 novembre 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Notaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Régie ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Défaillant ·
- Formalités ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Alsace ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Partie ·
- Adresses
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Investissement ·
- Expert judiciaire ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Prix unitaire ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Église ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Adresses ·
- Consorts
- Suisse ·
- Droit d'option ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exemption ·
- Assurance maladie ·
- Demande de radiation ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Assurances
- Pièces ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Prestation ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.