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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [Z]
Assesseur salarié : M. [K] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [KZ] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé CHAZAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 octobre 2024
Convocation(s) : 29 août 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2023, Mme [KZ] [X] née [F] [O] a transmis à la [6] ([11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’un « syndrome anxiodépressif », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le docteur [I] [L] le 18 septembre 2023 diagnostiquant un « sd anxiodépressif, souffrance au travail ».
Une enquête a été diligentée par la Caisse.
Le docteur [U], Médecin-Conseil, a fixé la date de première constatation médicale au 15 novembre 2022. Le même médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité estimée était supérieur à 25%.
Le colloque médico-administratif a dès lors transmis le dossier au [15] s’agissant d’une affection hors tableau.
Le dossier a alors été communiqué au [8] ([15]) de la région AuRA. Le 12 avril 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 21 mai 2024, le [6] ("[11]") a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Mme [KZ] [X] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ("[14]"), qui a rejeté sa demande par décision notifiée le 25 septembre 2024.
Selon recours enregistré au greffe le 25 octobre 2024, Mme [KZ] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil afin de contester la décision rendue par [14] de la [12].
Par ordonnance de désignation du 28 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, a désigné avant dire droit le [15] de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de la requérante a été directement causée par le travail habituel de l’assurée.
Le 17 juin 2025, le [15] de la région PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé en dernier lieu à l’audience du 06 novembre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°2, Mme [KZ] [X] demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours formé par Mme [KZ] [X] devant le Tribunal de céans Juger que l’affection dont souffre Mme [KZ] [X] est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [29], Juger que la maladie déclarée par Mme [KZ] [X] le 15 novembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [13]. Renvoyer Mme [KZ] [X] devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la [13] à verser à Mme [KZ] [X] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la [13] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures, la [13] demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du [16] Juger que c’est à bon droit que la [13] a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [KZ] [X] objet du certificat médical du 18 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le [15] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [15] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [KZ] [X], objet du certificat médical initial du 18 septembre 2023 pour « sd anxiodépressif, souffrance au travail » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [9].
Le 12 avril 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable au motif que « l’étude du dossier ne permet pas par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition suffisante à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Aux termes d’un second avis du 25 novembre 2024, le [15] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif que « les éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles professionnelles suffisantes en référence à la grille de Gollac, pour avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée ».
Ainsi, les deux [15] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [15] dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être davantage pris en compte par la juridiction au regard de la régularité de la composition des [15] et de leurs avis concordants.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, peu importe la responsabilité de l’employeur dans la dégradation des conditions de travail, dès lors que l’objet du litige tient à la demande en reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient au requérant de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 15 novembre 2022.
Afin de justifier d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et ses conditions de travail habituelles, Mme [KZ] [X] expose en substance que :
ses missions et ses lieux de travail ont été multipliés dès le mois de novembre 2016 et sur l’ensemble de sa relation contractuelle sans respect de son contrat de travailelle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, qui plus est les samedis, les soirs (pas toutes comptabilisées, payées ni récupérées) et a également assuré la mission APP (rémunéré au moyen d’une prime exceptionnelle au lieu d’un repos compensateur majoré de 25% ou en heures supplémentaires payées au taux horaire brut)elle n’a pas pu prendre l’ensemble de ses congés payéselle ne pouvait pas disposer librement de ses pauses déjeuner, lesquelles devaient être prises de manière imposée avec les stagiaires/demandeurs d’emploielle devait accomplir ses fonctions dans des conditions délétères (sollicitation à s’investir toujours davantage, travail isolé face à un public difficile, avec la peur d’être agressée comme sa collègue, contre-ordres de la hiérarchie, turn-over, humiliation par un cadeau de Noël déplacé devant ses collègues, pas d’entretien individuel, organisation et management toxique).
Mme [KZ] [X] a été initialement embauchée à compter du 08 septembre 2016 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage en qualité de « chargée d’insertion » pour une durée minimale de 26 mois jusqu’à la fin de l’action « Activ Projet », telle que stipulée au contrat liant la société [29] au [24]. Il s’agissait d’une activité à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles réparties selon les horaires en vigueur dans la structure (pièce 1 [X]).
Elle précise avoir accepté ce poste malgré qu’elle ne soit pas titulaire du permis de conduire car les transports en commun desservaient son domicile sis à [Localité 27] et le lieu d’accomplissement de la prestation sis, selon elle, à [Localité 33].
En 2019, son contrat va faire l’objet de deux avenants, l’un étendant son contrat à l’action « Valoriser son image » (VSI) et l’autre modifiant sa fonction, Mme [KZ] [X] devenant « technicien hautement qualifié niveau E » (pièce 2 [X]).
Il ressort du mail du 26 septembre 2019 que ses responsabilités vont augmenter concernant la planification et le suivi sur Prest’appli sur le secteur Nord Isère (pièce 31 [X]).
Le 1er février 2020 elle va faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée au poste de technicien hautement qualifié niveau E (pièce 3 [X]).
Il ressort des mises à jour de l’annuaire de la société que Mme [KZ] [X] était en réalité chargée à titre principal de plusieurs missions s’exerçant sur un nombre de sites qui s’est multiplié au cours de sa relation contractuelle : (pièces 19 à 23 [X])
En novembre 2020 : elle assurait l’action Valoriser son image (VSI) sur [Localité 31] et [Localité 21] ainsi que la mission EMS (Études et Métiers de l’Emploi et de la Santé) sur [Localité 28] avril et juin 2021 : elle était consultante [17], réalisait des bilans de compétence et des analyses de la pratique professionnelle (APP) sur [Localité 27], [Localité 21], [Localité 33] et [Localité 22]. C’était le cas a minima depuis janvier 2021 à la lecture du justificatif des lieux d’exercice d’activité professionnelle délivré par l’employeur pendant le covid.En mars 2022 : elle assurait le tremplin carrière, le « doc to job » et réalisait des bilans de compétences auprès de 3 managers différents.En septembre 2022 : elle était consultante [17] et tremplin carrière.
Par ailleurs, concernant l’année 2020, il résulte du mail du 09 octobre 2020 envoyé par Mme [P] qu’elle réalisait, outre ses missions d’EMS à [Localité 27] prévues par l’annuaire de la société, des analyses de la pratique professionnelle, l’atelier de [Localité 10] ainsi que des bilans de compétence et qu’elle n’était pas en mesure de toutes les assurer (pièce 37 [X]).
Le 19 novembre 2020, la hiérarchie va lui écrire « tiens le coup d’ici » le recrutement, qui aura lieu en janvier 2021, d’une personne qui assurera au moins en partie les actions « Valoriser son image » (pièce 38 [X]).
En 2021, les conditions de travail de Mme [KZ] [X] vont se dégrader davantage.
Le 11 février 2021, Mme [D] [Y], référente, indique que « [KZ] a condensé au maximum son planning ». Elle va faire « appel à votre esprit solidaire pour épauler [KZ] » en animant une prestation « Valoriser son image » accueil WEB sur trois jours, et sur le site de [Localité 27] sur un jour (pièce 40 [X]).
A partir de mars 2021, Mme [TZ] [E], la Directrice, demande aux consultants, dont fait partie Mme [KZ] [X], de proposer un suivi EMS (Études et Métiers de l’Emploi et de la Santé) au public après 18H et/ou samedi matin (pièce 15). La pratique sera toujours en vigueur au moins jusqu’en janvier 2022, date à laquelle Mme [Y] informe qu’exceptionnellement ces créneaux ne seront pas proposés ce mois-ci (pièce 17 [X]).
Force est de constater qu’elle était présente sur ces lieux de travail très régulièrement après 18 heures et jusque 20H39 à la lecture du relevé de géolocalisation en 2021 et le 1er trimestre 2022 (pièce 10 [X]).
A compter du 15 juin 2021, elle sera informée de l’obligation pour les consultants d’inviter les demandeurs d’emploi à déjeuner lors des prestations « Valoriser son image », de sorte qu’elle ne pourra pas bénéficier de réelles pauses méridiennes pendant ces prestations (pièce 26 [X]).
Il convient de relever que Mme [KZ] [X] a dû se répartir avec une autre collègue le remplacement de Mme [N] sur la période du 17 juin 2021 au 20 décembre 2021 sur les sites d'[Localité 22] et [Localité 18] (pièce 48 [X]).
Le 1er juillet 2021, M. [CS] [V], directeur exécutif, écrit à Mme [KZ] [X] « j’espère que toi tu tiens le coup ! » (pièce 44 [X]).
En juillet 2021, elle réalisait toujours des analyses de la pratique professionnelle (pièce 16 [X]).
Par attestation du 25 octobre 2023, M. [FK] [C], ancien collègue de travail sur la période 2019-2020, atteste que Mme [KZ] [X] était « continuellement stressée, sous pression, souvent malade. Elle voulait bien faire, s’épuisait à travailler soirs et week-ends. Elle était souvent envoyée sur des lieux éloignés alors qu’elle n’avait pas le permis de conduire. Elle passait de longues heures dans les transports en commun. Je la sentais à la limite de l’explosion, son état de santé se dégradait, ses conditions de travail dégradaient fortement sa vie personnelle. On lui confiait des missions « pompier » pour contrer le turn-over en plus de ses missions déjà très chronophages et énergivores » (pièce 80 [X]).
Par attestation du 20 mars 2024, M. [A] [J], ancien collègue de travail pendant quelques mois, rapporte qu’elle était constamment entre deux sites, dans l’urgence de réaliser ses prestations avec une masse de rendez-vous très importante qui incluait des horaires à rallonge dans un contexte de management extrêmement rigide, cette situation engendrait du stress et des interrogations quant à la possibilité de mener à bien l’ensemble de ses missions. Elle était très affectée par cette situation et sur ses conditions de travail (pièce 104 [X]).
Au regard de la procédure, les conditions de travail de Mme [KZ] [X] vont être particulièrement délétères en 2022.
L’employeur reconnait à plusieurs reprises que la prestation [17] est très complexe à mettre en place de par sa volumétrie très importante (pièce 35 [X]), les volumes globaux [17] seront d’ailleurs élevés pour février 2022 (pièce 51 [X]).
Mme [KZ] [X] va pour sa part assumer « 572 entrées en attente » en février 2022 (pièce 52 [X]).
Mme [D] [Y] reconnaît le 18 février 2022 que les consultants dont fait partie Mme [KZ] [X] sont déjà noyés de rendez-vous (pièce 55 [X]).
Il ressort également du mail de la Directrice du 30 août 2022 la nécessité de venir en aide aux consultants [17] pour « les épauler sur ces volumes d’accueil qui les épuisent » (pièce 61 [X]).
Malgré la charge que représente l’EMS, Mme [KZ] [X] explique que la prestation [26] va également lui être confiée sur les sites de [Localité 27], [Localité 25] et [Localité 5] à compter de janvier 2022.
Si les prestations « Doc to job » et les bilans de compétence, qu’elle considère comme les moins importantes, vont lui être retirées dès le 21 mars 2022, Mme [R], référente, informe les salariés que Mme [KZ] [X] prend le relais en tant qu’intervenante continuité de direction/analyses de la pratique professionnelle (pièce 57 [X]).
Or, Mme [KZ] [X] considère réaliser les missions de deux postes de travail estimant que les analyses de la pratique professionnelle doivent en principe être réalisées par une psychologue. Si elle en a le diplôme, tel que mis en avant pour des appels d’offre par la société, force est de constater qu’elle n’a pas été engagée en cette qualité (pièces 1, 2, 3 et 82 [X]).
Ces séances d’analyses de la pratique professionnelle pouvait avoir lieu en soirée, de 18H à 20H par exemple, « en plus [du] temps de travail habituel » selon les explications de la Directrice elle-même (pièces 91 et 92 [X]).
Le 05 avril 2022, la requérante est informée de la mise en place d’un agenda partagé alimenté dorénavant par les salariés avec mention dans un premier temps des actions, lieux puis des noms des personnes suivies, augmentant ainsi sa charge de tâches administratives (pièce 69 [X]).
Dans ce contexte, et d’après son dossier médical du travail, Mme [KZ] [X] va faire l’objet d’un arrêt de travail du 22 avril 2022 au 29 juin 2022 avec une reprise à mi-temps thérapeutique pendant 15 jours, un jour sur deux, pour « dorsalgie et surcharge de travail professionnelle ». Sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail sera refusée (pièce 83 [X]). Elle explique avoir demandé lors de sa reprise à limiter son intervention au bassin grenoblois pour se rapprocher de son conjoint domicilié au [Localité 30].
Par avenant du 06 juillet 2022, va donc s’opérer un « changement de lieu de travail de la salariée qui, à sa demande, travaillera sur le bassin grenoblois » (pièce 4 [X]).
Pourtant, dès le 04 novembre 2022, l’employeur va soumettre à Mme [KZ] [X] un nouvel avenant afin de « rajouter sur le contrat les lieux d’intervention du salarié, à savoir le Rhône et l’Isère », qu’elle ne va pas signer (pièce 5 [X]).
Pour autant, la géolocalisation du téléphone de la requérante révèle qu’elle ne va jamais cesser d’intervenir essentiellement sur [Localité 20] et [Localité 27].
De plus, des plages complémentaires vont être attribuées à Mme [KZ] [X] en septembre 2022 sur le site de [Localité 33] (pièce 60 [X]).
Par ailleurs, au mois de juillet puis au mois d’octobre 2022, en plus de sa charge de travail elle va consacrer du temps à la formation [17] des nouveaux arrivants (pièces 25, 63 et 65 [X]).
Sa hiérarchie va alors s’inquiéter pour Mme [KZ] [X] concernant sa charge de travail car Mme [D] [Y] lui demande par mail du 12 octobre 2022 : « ça fait beaucoup pour toi, non ? Tu ne veux pas en distribuer un peu plus à des collègues sur place ? Si de nouveaux Tremplin débutent, ça va être compliqué » (pièce 64 [X]).
Par attestation du 24 mars 2024, Mme [S] [H], ancienne collègue de travail à compter de juillet 2022, explique que dans le cadre du dispositif [17], elles voyaient énormément de monde sur une seule journée, et que ce poste demande beaucoup de disponibilité mentale pour faire face aux émotions du public. Elle lui avait confié se sentir parfois surchargée (pièce 105 [X]).
Ainsi, si l’employeur prétend qu’elle n’a jamais exercé en même temps les missions qui lui étaient confiées à titre principal et que des missions optionnelles étaient possibles sans être imposées, force est de constater qu’elle a dans les faits réalisé différentes missions principales, des prestations supplémentaires en renfort, ou bien plus chronophages, en sus des missions dites optionnelles qui sont devenues à l’évidence partie intégrante des tâches de Mme [KZ] [X], outre les sollicitations pour qu’elle réalise des remplacements et des formations.
Il ressort de ces éléments une surcharge de travail manifeste, qui l’a contrainte à réaliser des heures supplémentaires, mais encore et surtout à intensifier son travail, nécessitant nécessairement la réorganisation régulière de son planning au point qu’elle ne pourra pas prendre la totalité de ses congés.
En effet, force est de constater qu’en mai 2021, la société [29] a payé à Mme [KZ] [X] l’équivalent de 15,5 jours de congés payés qu’elle n’avait pas pu prendre l’année précédente (pièce 11 [X]).
Si les trajets réalisés par la requérante ne peuvent être comptabilisés en heures supplémentaires, les temps de trajet suite à la réalisation de journées intenses et longues ainsi que la multiplication et l’évolution incessantes des lieux de travail ajoutent nécessairement à la charge mentale et à la fatigabilité de la salariée pour assurer ses missions.
Enfin, l’ensemble de son activité professionnelle s’inscrit dans un climat délétère lié notamment à la pression résultant de la présentation alarmiste de la situation de la société et des sollicitations récurrentes envers les salariés pour qu’ils s’investissent davantage, mais également aux injonctions à dissimuler au [24] les procédures appliquées, ainsi qu’au travail isolé face à un public difficile, plus encore suite à l’agression d’une collègue sur le site de [Localité 32] dont elle a été informée le 25 octobre 2022 (pièces 15, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 59, 60, 71, 74, 76, 77 et 79 [X]).
Pas moins de cinq anciennes collègues expliquent dans leurs échanges par SMS avec Mme [KZ] [X] ne pas souhaiter raviver leur mauvaise expérience au sein de la société [29] expliquant qu’il leur a été difficile de passer à autre chose (pièces 106 à 110 [X]).
Ainsi, deux mois après son premier arrêt de travail Mme [KZ] [X] va de nouveau être en arrêt du 17 novembre 2022 au 27 mai 2023, expliquant au médecin du travail « vivre un enfer au travail ; surcharge ; la direction se repose sur les anciens » (pièce 83 [X]).
Dans un avis du 03 novembre 2023, le médecin du travail Dr [B] [IG] mentionne que la pathologie déclarée résulte uniquement d’une « surcharge de travail, rupture négociée refusée par la hiérarchie ; origine des troubles liés au travail ; la pathologie est en lien avec son travail » (pièce 84 [X]).
Il résulte du courrier médical du 17 avril 2023 que Mme [KZ] [X] est entrée en hospitalisation de jour pour un épisode dépressif sévère « en contexte surmenage professionnel » (pièces 85, 87 et 88 [X]).
Le Docteur [M] [W], médecin psychiatre à la [7], confirme que la pathologie de la requérante intervient « à la suite d’une souffrance au travail » (pièce 86 [X]).
Ainsi, la chronologie de la dégradation de son état de santé correspond à celle de la dégradation de ses conditions travail.
Enfin, le tribunal relève que les avis des deux [15] ne font état d’aucun facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer le syndrome anxiodépressif de Mme [KZ] [X].
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [KZ] [X] et son syndrome anxiodépressif.
Il convient donc de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie objet du certificat médical initial du 18 septembre 2023.
Sur les autres demandes
La [13], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Bien qu’elle soit tenue aux dépens, et dans la mesure où la Caisse est tenue par l’avis rendu par le [15] premièrement désigné, il serait inéquitable de la condamner à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter la requérante de sa demande formée à ce titre.
L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
RECONNAIT l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [KZ] [X] objet du certificat médical initial du 18 septembre 2023 (« syndrome anxiodépressif ») ;
DÉBOUTE la [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [KZ] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 19] – [Adresse 23].
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