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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/07255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07255 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 25/07255
N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXF
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— Mme [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurometropole de [Localité 1] (anciennement CUS Habitat)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Steeve WEIBEL, substitué par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [C] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [W], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2015, CUS HABITAT devenue l’OPHEA a donné à bail à Madame [C] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 200,79 euros, provisions sur charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2024 signé le 28 octobre 2024, le bailleur a délivré congé à Madame [C] [V] au motif de non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, l’OPHEA a fait assigner Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à restituer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 3 802,02euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 246,97 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, le locataire qui n’exécute pas ses obligations et notamment le paiement de ses loyers et charges ne peut être considéré comme de bonne foi et ne bénéficie ainsi pas du droit au maintien dans les lieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. Madame [C] [V] a indiqué faire l’objet d’un rétablissement personnel et souhaité communiquer la décision de la commission de surendettement du 15 mai 2025 à la partie adverse. OPHEA représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire pour vérifier que la dette d’OPHEA avait été prise en compte par la commission de surendettement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique qu’il y a eu un effacement de la dette locative et un rappel de la CAF et que le solde de la locataire est désormais créditeur. Il indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celles relatives aux frais et dépens. Il précise être d’accord pour des délais de paiement.
Madame [C] [V] comparait en personne. Elle indique qu’elle serait d’accord pour payer les frais mais précise qu’elle a de très faibles ressources à hauteur de 600 euros par mois, qu’elle vient de solder la dette locative et que la somme réclamée de 400 euros est trop onéreuse pour elle ; elle indique qu’elle pourrait éventuellement verser la somme de 50 euros par mois au titre des frais.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier établi le 22 août 2025 aux termes duquel la locataire perçoit le RSA et des APL pour un montant total de 659 euros par mois, elle a des charges mensuelles à hauteur de 401,31 euros. Il est fait état d’une procédure de surendettement déposée le 22 avril 2024 et validée le 13 mai 2025, que la dette locative s’est constituée dès 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation ainsi que de ses demandes en paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, la défenderesse était redevable d’une dette de loyers et charges de 3 802,02 euros. En revanche, à cette date la commission de surendettement avait déjà déclaré le dossier de Madame [C] [V] recevable.
Dès lors, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’OPHEA et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’OPHEA.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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