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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
M. [B] [C]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00509 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOCB
Décision n°
Notifié le
à
— [B] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Juillet 2023
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré :25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 mars 2023, la [6] a refusé de radier M. [B] [C], frontalier, du régime général de l’assurance maladie française au motif qu’il avait effectué ce choix depuis le 1er mai 2015 et que cette option a un caractère définitif.
M. [B] [C] a contesté cette décision de refus auprès de la commission de recours amiable de la caisse, ce recours ayant été reçu le 22 mars 2023.
Par requête expédiée le 20 juillet 2023, M. [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Dans sa décision du 2 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [B] [C].
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 septembre 2024.
M. [B] [C], se référant à ses écritures, maintient sa demande de radiation avec effet à la date figurant sur l’attestation A1, soit le 23 décembre 2022. Il sollicite le remboursement des cotisations [8] indument payées depuis le 23 décembre 2022. Il demande enfin la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge par celle-ci des dépens de l’instance.
Il expose :
— qu’il est frontalier suisse depuis le 15 octobre 2014,
— qu’il était assuré en privé mais n’a jamais formalisé son droit d’option,
— qu’il a été affilié d’office au système français avec effet au 1er mai 2015,
— qu’il lui est refusé sa radiation au motif qu’il a exercé son droit d’option alors que pourtant la [5] n’est pas en mesure de justifier de ce choix qu’il aurait fait,
— que pour l’assurance maladie suisse il n’a jamais exercé son droit d’option,
— qu’il est doublement affilié, à la fois en Suisse et en France, depuis le 23 décembre 2022,
— qu’en l’absence de choix formel pour sa part de l’affiliation à l’assurance maladie française, sa demande de radiation doit être acceptée en l’état d’une double-affiliation,
— qu’en application de l’article 4 de l’accord franco-suisse du 7 juillet 2015, à défaut de demande formelle d’exemption de l’assurance-maladie obligatoire suisse, le frontalier est soumis aux dispositions suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire.
La [6], se référant à ses conclusions, s’en rapporte à justice sur l’opportunité de faire droit à la demande de radiation de M. [B] [C] compte tenu de sa double-affiliation.
Elle rappelle ainsi :
— que M. [B] [C], frontalier suisse depuis le 15 octobre 2014 avait souscrit à une assurance privée,
— que le principe est l’obligation pour les personnes travaillant en Suisse d’être affiliées à l’assurance maladie obligatoire suisse,
— qu’il est prévu une exception pour les personnes résidant en France, à certaines conditions,
— qu’à compter du 1er juin 2014, les frontaliers ayant opté pour l’assurance privée ont été rattachés au régime général de sécurité sociale français, ce qui était le cas pour M. [B] [C],
— que toutefois, il apparaît que celui-ci est également affilié en Suisse depuis le 23 décembre 2022,
— que par ailleurs M. [B] [C] produit deux attestations, l’une du Canton de Vaud et l’autre de la [6], indiquant qu’il n’a pas exercé formellement son droit d’option.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de radiation de la sécurité sociale française
Les règlements (CE) n°883/2004 et n° 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale sont rendus applicables à la Suisse en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’Union européenne.
Ce règlement, en particulier dans son article 11, pose le principe de l’unicité de l’Etat compétent pour le rattachement à une législation de sécurité sociale et le principe de compétence de l’Etat dans lequel l’intéressé exerce son activité salariée ou non salariée.
Par exception, et en vertu de l’article L380-3-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs frontaliers qui exercent une activité en Suisse peuvent, dans certaines conditions, être affiliés à la sécurité sociale française dans les conditions fixées à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale.
La France et la Suisse considèrent que le droit d’option est irrévocable. La demande d’exemption d’un travailleur frontalier qui réside en France et travaille en Suisse doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse. Le droit d’option ne peut donc être exercé qu’une seule fois, à moins qu’un nouveau fait générateur de son exercice ne survienne.
Il a par ailleurs été jugé que la personne résidant en France qui est affiliée à l’assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l’activité qu’elle exerce dans cet Etat, ne peut être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu’elle le demande, peu important l’antériorité de son affiliation au régime français (Civ. 2e ,15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991).
En l’espèce, la [5] a refusé la radiation de M. [B] [C] au motif qu’il avait exercé son option de manière définitive et qu’il avait ainsi opté pour la couverture maladie en France.
Or, il s’avère que la caisse est dans l’incapacité de prouver que M. [B] [C] a effectivement exercé cette demande d’exemption de manière formelle. Au contraire, le requérant produit un message de la [5] elle-même indiquant qu’il n’avait pas effectué de choix pour l’assurance maladie dans les délais impartis. En tout état de cause, le principe étant l’affiliation au système de sécurité sociale de l’Etat dans lequel l’intéressé exerce son activité, une demande d’exemption ne saurait être tacite.
Enfin, M. [B] [C] justifie être affilié en Suisse depuis le 23 décembre 2022. Par conséquent, par application du principe de l’unicité de rattachement, M. [B] [C] est en droit de solliciter sa radiation dès qu’il le demande, soit à compter du 23 décembre 2022.
En revanche, il ne peut être ordonné le remboursement des cotisations payées, l’URSSAF n’étant pas dans la cause. Il incombera à la [5] de tirer toutes conséquences de cette radiation.
La [5], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [B] [C] recevable,
Ordonne la radiation de M. [B] [C] à la sécurité sociale française à compter du 23 décembre 2022,
Déclare irrecevable la demande de remboursement de cotisations en l’état,
Dit que la [5] tirera toutes conséquences de cette radiation,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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