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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mai 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00054
DOSSIER : N° RG 25/00196 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DN4X
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
URBAN PRESTIGIMMO 3
38 rue Jean Mermoz
75008 PARIS
représentée par Me FRANCK CROMBET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [K] [J]
29 rue de l’amphitheatre
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 26/05/2025
à Me CROMBET + 1 ccc à Mme [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2024, URBAN PRESTIGIMMO 3, Société Civile de Placement Immobilier dont le siège est 38 rue Jean Mermoz à Paris (75008) a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [J] [K] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
URBAN PRESTIGIMMO 3, représentée par son mandataire ESSET situé 17 place des reflets à Courbevoie (92400), a donné à bail le 26 mars 2024 à Madame [J] [K] un logement à usage d’habitation situé 29 rue de l’Amphithéâtre à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 932 € outre les charges.
Madame [J] [K] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, URBAN PRESTIGIMMO 3 a fait délivrer à Madame [J] [K] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [J] [K] n’a pas régularisé sa situation.
En l’espèce, URBAN PRESTIGIMMO 3 justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 7 août 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 29 novembre 2024, soit plus de 6 semaines mois avant l’audience.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, URBAN PRESTIGIMMO 3 a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
« Constater la résiliation du bail de plein droit,
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [J] [K].
« Ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
« La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le du décompte du 19 mars 2025, représentant la somme de 2004,18 €,
« La condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
« La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
« La condamner au paiement d’une somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« La condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des formalités de saisine de la CCAPEX.
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé que celle-ci ne s’est pas déplacée aux rendez-vous fixés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [J] [K] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce URBAN PRESTIGIMMO 3 justifie avoir :
— saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 août 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 29 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [J] [K]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [J] [K] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’avril 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 5 août 2024 à Madame [J] [K] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire afin d’obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Madame [J] [K] sera, en conséquence, condamnée, à payer à URBAN PRESTIGIMMO 3 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par URBAN PRESTIGIMMO 3 s’élèvent à la somme de 2 004,18 €, arrêté au 13 mars 2025.
Madame [J] [K] sera condamnée à au paiement de cette somme, soit
2 004,18 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à URBAN PRESTIGIMMO 3.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2024;
Ordonnons l’expulsion de Madame [J] [K] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;
Condamnons Madame [J] [K], à payer à titre provisionnel, à
URBAN PRESTIGIMMO 3 la somme de 2004,18 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 19 mars 2025;
Condamnons Madame [J] [K], à payer à URBAN PRESTIGIMMO 3 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 5 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamnons Madame [J] [K], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [J] [K], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation;
Rappelons que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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