Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 18 juil. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Juillet 2025
N° RG 24/00894
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKVW
30B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [G], domicilié : chez [P] [U], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [U] [P], domicilié : chez Mr [P] [U], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 juin 2020, M. [V] [Y] a donné à bail commercial à MM. [D] [G] et [U] [P] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (35), pour un loyer annuel de 7 800 € HT/HC, payable d’avance le dix-sept de chaque mois.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 7 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à ses preneurs un commandement de payer la somme en principal de 7 800 €, correspondant à des loyers restés impayés entre novembre 2023 et octobre 2024. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, reproduisait les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, M. [Y] a ensuite fait assigner ses preneurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation et prononciation judiciaire de la résiliation du bail les liant, avec expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur a sollicité également, notamment, leur condamnation solidaire à lui payer :
• la somme de 7 990,47 €, au titre de la dette locative ;
• une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 11 700 € ;
• la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.
Représenté par avocat lors de l’audience sur renvoi et utile du 28 mai 2025, M. [Y] a indiqué avoir actualisé ses prétentions au moyen de conclusions notifiées, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux défendeurs, le 23 avril précédent.
Régulièrement assignés, à personne en ce qui concerne M. [D] [G] et à domicile, s’agissant de M. [U] [P], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
M. [Y], en contradiction avec les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce, ne justifie ni avoir avoir notifié sa demande aux créanciers le cas échéant antérieurement inscrits sur le fonds de commerce de ses preneurs, ni ne justifie de l’absence d’inscriptions.
Vu l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce :
Selon ce texte, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Suite à la délivrance du commandement de payer, les 2 et 7 octobre 2024 (pièces bailleur n°2-1 et 2-2), il n’est pas contesté, en raison de la défaillance des défendeurs, que ceux-ci n’ont pas procédé au règlement intégral de leur dette dans le délai d’un mois. Par conséquent, le bail est sans conteste résilié à la date du 7 novembre 2024, résiliation qui sera constatée, et non prononcée (Civ. 3ème 20 décembre 2018 n°17-16.783), au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes en paiement
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande d’indemnité d’occupation et non de provision (Civ. 3ème 06 juillet 2017 n° 16-19.564 et Civ. 3ème 11 mars 2021 n° 20-13.639 publié au Bulletin).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de M. [Y] de condamnation solidaire de MM. [G] et [P] à lui payer une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer majoré de 50 %.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y pas non plus lieu à référé, en conséquence, sur la demande de M. [Y] de condamnation solidaire de MM. [G] et [P] à lui payer la somme de 7 990,47 € au titre de loyers restés impayés.
Sur les demandes accessoires
MM. [G] et [P], qui succombent, supporteront in solidum en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la charge des dépens d’instance, dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, MM. [G] et [P] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 € à M. [Y].
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, intervenue le 7 novembre 2024 et portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] (35) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum MM. [D] [G] et [U] [P] aux dépens de l’instance ;
les CONDAMNE in solidum à payer à M. [Y] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Prestation ·
- Paiement
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Forêt
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndicat
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Requête en interprétation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Antériorité ·
- Déclaration ·
- Dispositif
- Vice caché ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Nullité ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Question ·
- Devis ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Suicide ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intérêt légal ·
- Offre ·
- Trouble ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Afghanistan
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.