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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00544 Le 26 Mars 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié reçu par maître [A], notaire à la COTE SAINT ANDRE, le 17 mars 2008, la [1] a consenti à la SCI [2] un prêt immobilier n°00000104825, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3], d’un montant de 130 000 euros au taux de 4,84 % remboursable en 180 mensualités.
Le 28 mai 2019, un commandement de payer valant saisie a été délivré à la SCI [2] pour une somme de 138 429,08 euros.
Par jugement du 7 mai 2021, l’immeuble saisi situé [Adresse 3] a été adjugé au prix de 84 000 euros.
N’étant pas intégralement désintéressé, la [1] a fait procéder le 30 août 2024 à une saisie attribution.
Cependant le 30 octobre 2024, un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé par la SARL [3], huissiers de justice devenus commissaires de justice.
Les 25 novembre 2024 et 17 janvier 2025, deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [F] [O], en sa qualité d’associé de la SCI [2], de régler la somme de 21 105,09 euros en proportion de sa détention de 25 % du capital social .
Par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2025 , la [1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU , Monsieur [F] [O] aux fins de le voir condamner en sa qualité d’associé de la SCI [2] à payer la somme de 21 105,09 euros.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la [1] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1857, 1858 et 1343-2 du Code civil, de :
— JUGER son action recevable et fondée,
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 21 105,09 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
— DÉBOUTER Monsieur [F] [O] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 6 août 2025, Monsieur [F] [O] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, et de l’article 1343-5 du même code, de :
A titre principal,
— JUGER que la [1] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande à son encontre,
En conséquence,
— DEBOUTER la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— JUGER que dans le cas d’une éventuelle condamnation, Monsieur [F] [O] disposera d’un délai de paiement de 24 mois.
— JUGER que les paiements réalisés par Monsieur [F] [O] s’imputeront en priorité sur le capital.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la [1] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la [1] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
A l’audience du 29 janvier 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAISSE REGIONALE DE [4]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1153 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1857 du même code, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il ressort des éléments du débats notamment des décomptes produits que la vente aux enchères de l’immeuble saisi n’a pas permis de désintéresser le créancier, dont la créance après perception du prix de vente, s’élevait à l’encontre de la SCI [2] à la somme de 84 420,35 euros.
La demanderesse, en réplique à l’argumentation de Monsieur [O] contestant sa qualité d’associé de la SCI [2], se réfère au statut de la société du 21 mars 1997 qu’elle ne produit pas. Ces statuts étant disponible sur internet, ainsi que la consultation du site PAPPERS, il s’avère que Monsieur [F] [O] détient 25 % des parts de la SCI [2].
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE [4] est bien fondée à solliciter paiement auprès de Monsieur [F] [O] de la somme de 21 105,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024.
II- SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT DU DEBITEUR
A titre subsidiaire, Monsieur [O] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
La CAISSE REGIONALE [5] s’y oppose en l’absence de justificatif sérieux sur la situation financière, d’un début de commencement de paiement depuis novembre 2024 et de la mauvaise foi patente de Monsieur [O] au regard de son argumentation pour échapper à sa dette.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [O] ne produit aucune pièce justifiant l’octroi de délais de paiement.
Il sera dès lors débouté de sa demande.
III-SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [F] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE [5] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la [1] la somme de 21 105,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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