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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 4 déc. 2024, n° 19/13550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13550 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRISF
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [C] [H] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. DOUDET, Vice-président adjoint
M. DANTZLINGER, Assesseur,
M. HERAIEF, Assesseur,
assistés de Fetoum BAQAL, greffière, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02648 – N° Portalis 352J-W-B7C-COLQY
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier en date du 28 mars 2019, une mise en demeure a été émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] à l’encontre de Madame [E] [Z] [A] d’un montant de 2.485.00 euros composé comme suit : 2.363.00 euros de cotisations et 122.00 euros de majorations de retard.
Madame [E] [Z] [A] a formé opposition à la contrainte le 5 décembre 2019 par requête auprès du greffe du Tribunal de grande instance de Paris, contrainte émise par le directeur de l’URSSAF [Localité 3] en date du 14 novembre 2019 d’un montant total de 2.485.00 euros ; soit 2.363.00 euros de cotisations et 122.00 euros de majorations de retard, signifiée par voie d’huissier le 20 novembre 2019, couvrant le 1er trimestre 2019.
Le 1er janvier 2020, l’affaire s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’audience au fond a eu lieu le 6 novembre 2024, et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions reprises oralement, Madame [E] [Z] [A], sollicite du tribunal de :
débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des deux contraintes ;déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet ;déclarer les contraintes nulles et de nul effet ;débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700 ;débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts ;condamner l’URSSAF à 2.000 euros en application de l’article 700.Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF [Localité 3], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Accueillir l’URSSAF des [Localité 4] dans sa défense,Déclarer le recours de Madame [E] [Z] irrecevable,A titre subsidiaire,
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Valider la contrainte du 14 novembre 2019 pour son entier montant de 2.485.00 euros, soit 2.363.00 euros de cotisations et 122.00 euros de majorations de retard,en conséquence, condamner Madame [E] au paiement à l’URSSAF [Localité 4] de la somme de 2.485.00 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,Condamner Madame [E] au paiement des frais de signification de la contrainte.Condamner Madame [E] au paiement à l’URSSAF [Localité 4] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité du recours :Vu l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [E] [Z] [A] le 20 novembre 2019 par voie d’huissier. La cotisante a formé opposition à ladite contrainte le 5 décembre 2019, le recours est donc recevable.
sur la régularité de la procédure de recouvrement :Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, la mise en demeure est régulière. En effet, elle porte toutes les mentions spécifiques permettant à la requérante d’avoir une connaissance précise de la nature du montant et de la période des cotisations réclamées et elle a été envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2019.
sur le bien-fondé de la contrainte :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 16-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la contrainte n’est pas litigieuse et Madame [E] [Z] sera condamnée à hauteur de 2.485.00 euros au titre du 1er trimestre 2019.
sur la compatibilité de cette obligation de cotiser avec les directives européennes invoquées et le monopole de la sécurité sociale au regard du droit communautaire :Les directives sur l’assurance (dont notamment les directives CEE 92/49 et CEE 92/96) ont progressivement mis en place un marché unique de l’assurance.
Les organismes assureurs européens peuvent ainsi, depuis 1994, sur la base d’un ensemble de règles communes, opérer sur le territoire de l’Union et chacun peut choisir son organisme assureur dans son Etat ou dans un autre Etat de l’Union.
Ces directives ont été transposées dans le droit français pour chacun des intervenants français. Les juridictions communautaires et nationales se sont déjà prononcées en faveur de du monopole des régimes de sécurité sociale au regard des communautaires régissant les assurances (directives 92/49 CEE et 92/96 CEE susvisées).
Le sens de la définition apportée par Madame [E] [A] sur la différence entre régime légal et régime professionnel de Sécurité sociale, et fondé sur l’arrêt CJCE « Podesta » du 25 mai 2000.
Cet arrêt dispose effectivement qu’un régime légal de Sécurité sociale est un régime destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs.
Par opposition, « sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d’une entreprise ou d’un groupement d’entreprises, d’une branche économique ou d’un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative ».
Force est de constater, d’une part que la Sécurité sociale française est régie par la directive 79/7/CEE, et d’autre part que ces régimes n’ont pas comme objet de fournir à la population citée des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale, puisque par définition, celles-ci servent les prestations de base consacrées par l’ordre législatif, et que leur périmètre d’action est non exclusif (toute personne est éligible aux prestations de base du régime de Sécurité sociale).
Dans un arrêt du 17 février 1997, Poucet et Pistre c/ CANCAVA, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), après avoir rappelé que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, a jugé que les régimes de sécurité sociale gérant des régimes de base ne sont pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité CE, dès lors qu’ils poursuivent un objectif social et qu’ils obéissent au principe de solidarité nationale, dans un but non lucratif.
Ce qu’il faut retenir de la jurisprudence de la CUCE, c’est qu’elle considère que les organismes qui gèrent un régime de sécurité sociale échappent au droit de la concurrence, des lors qu’ils exercent une mission légale de service public, exclusive de tout caractère commercial, économique ou à but lucratif. Or, c’est bien dans ce cadre que l’Institution Sécurité sociale existe. Il ne saurait donc être remis en cause son caractère légal, et par là même son monopole.
sur les mesures accessoires :
sur les frais de signification et d’exécution de la contrainte :Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification et d’exécution de la contrainte notifiée le 20 novembre 2019 seront donc mis à la charge de Madame [E] [Z] [A] ;
sur les dépens :Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [Z] [A] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
sur l’exécution provisoire :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
sur les frais irrépétibles :vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation de Madame [E] [Z] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Néanmoins,pour des considération d’équité, Madame [E] [Z] qui succombe à la présente instance sera condamnée à payer à l’URSSAF d'[Localité 3] la somme de 300 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [E] [Z] [A] recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 14 novembre 2019, signifiée le 20 novembre 2019 à hauteur de la somme de 2.485.00 euros ;
DIT les frais de signification et d’exécution de la contrainte sont à la charge de Madame [E] [Z],
CONDAMNE Madame [E] [Z] [A] à payer àl’URSSAF d'[Localité 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution de la décision est de droit et à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/13550 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRISF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [A] [E] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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- Rapport
Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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