Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00152 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02415 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X6G5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [S] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2019, Madame [P] [G], exerçant en qualité d’agent d’entretien au sein de la société [17], a déclaré à la [8] (ci-après la [13] ou la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 par le docteur [R] [T] mentionnant « canal carpien bilatéral ».
Le 26 mars 2020, la caisse, après instruction, a pris en charge les maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées par Madame [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juin 2020, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de la [13] d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection prise en charge au titre des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » et inscrites dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2020, la société [17] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la [13]. Ce recours a été enregistré sous les numéros RG 20/02415 et RG 20/02416.
Par décision du 16 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [17].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 novembre 2020, la société [17] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de ladite commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00003.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
Par conclusions responsives n°2 oralement développées à l’audience, la société [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal, sur la mise hors de cause de Madame [G] :
— juger que les décisions prises par la [7] de prise en charge du caractère professionnel des deux maladies de Madame [G] sont définitivement acquises à son égard,
— par conséquent mettre hors de cause Madame [G],
A titre subsidiaire, sur le non-respect du principe du contradictoire :
— déclarer que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, tel qu’exceptionnellement défini par les textes précités, n’a pas été respecté,
— par conséquent prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles à la société [17] (dossier n°191021872 et n°191114875),
Sur la demande de l’avocat de Madame [G] en condamnation de la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— en tout état de cause, rejeter la demande du conseil de Madame [G] de versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens,
— ordonner conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision.
La [14], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG20/02415, n°20/02416 et RG n°21/00003,
— déclarer la [9] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable la décision de la caisse primaire de prise en charge de le maladie professionnelle du 14 novembre 2019 (canal carpien droit et canal carpien gauche) à la société [17], avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la [10],
— condamner la société [17] aux entiers dépens.
Madame [P] [G], intervenant volontairement et représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
— juger qu’elle est bien fondée en son action,
— débouter la société [17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger, en toutes hypothèses, que la décision de la [9] fixant la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Madame [G] est définitivement acquise à son égard (syndrome du canal carpien droit (dossier 191021872) et syndrome du canal carpien gauche (dossier 191114875),
— condamner la société [17] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du recours RG 20/02415,
— condamner la société [17] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant du recours RG 20/02416,
— condamner la société [17] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/02415, 20/02416 et 21/0003 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/02415 et de statuer par un seul jugement.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [P] [G]
La société [17] sollicite la mise hors de cause de Madame [G] et le rejet de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que la décision de prise en charge des deux maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle est définitivement acquise à son profit.
Il sera rappelé que les rapports caisse/assuré et les rapports caisse/employeur sont indépendants car la salariée et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse.
Il s’ensuit que la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à Madame [G], qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [14].
En conséquence, Madame [G], n’étant pas concernée par le litige, sera mise hors de cause et ses demandes seront rejetées.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect allégué des délais d’instruction applicables du fait de l’état d’urgence sanitaire
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
La société [17] soutient que pour les dossiers d’instruction mis à disposition de l’employeur entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations est porté à trente jours francs.
Elle fait grief à la caisse d’avoir enfreint le principe du contradictoire en ne respectant pas une mise à disposition du dossier d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, Madame [G] pendant un délai de trente jours francs, ce dont elle aurait dû bénéficier en application de l’article 11, II, 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
En défense, la caisse fait valoir, au visa de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le délai de dix jours francs n’avait pas à être porté à trente jours francs au motif que l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 n’était pas encore entrée en vigueur, ou publiée à la date d’envoi de la lettre recommandée du 6 mars 2020 relatif à la consultation du dossier et à la date de la décision de prise en charge du 26 mars 2020.
Elle ajoute qu’en tout état de cause l’employeur a bien bénéficié de la possibilité de consulter le dossier pendant dix jours francs minimum entre le 10 mars 2020, date de réception de la lettre recommandée, et le 26 mars 2020, date de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020 reçue le 10 mars suivant, la caisse a notifié à la société [17] que l’instruction du dossier était terminée avec la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel des deux maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » qui interviendrait le 26 mars 2020.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a été publiée au Journal Officiel le 23 avril 2020 et, à défaut de disposition particulière, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 avril 2020. Dès lors, la société [17] est mal fondée à soutenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions de ce texte qui n’existaient pas tant lors de l’information donnée par courrier en date du 6 mars 2020 reçu le 10 mars 2020 que lors de la prise de la décision du 26 mars 2020, distribuée le 9 avril 2020.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera rejeté et la société [17] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la société [17] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/02416 et 21/0003 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 20/02415 ;
MET hors de cause Madame [P] [G], et en conséquence REJETTE l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [17] la décision du 26 mars 2020 de la [9] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées par Madame [P] [G] le 20 novembre 2019;
DÉBOUTE la société [17] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [17] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Architecte
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Menaces ·
- Département ·
- Personnes ·
- Isolement ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Juge ·
- Ministère public ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Rapport
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Compteur ·
- Gaz ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Siège
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Durée ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.