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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 mars 2025, n° 23/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00190
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RC 23/04829
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société CDC HABITAT SOCIAL
ET :
[L] [S]
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le :
à Me [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 12 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RG 24/4829
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 septembre 2021 à effet du 27 septembre 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [L] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] ainsi qu’un emplacement extérieur, pour un loyer mensuel respectivement de 400,44 € et 17 €, hors charges.
Invoquant des loyers impayés, la CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice le 9 août 2023, demeuré infructueux.
La CDC HABITAT SOCIAL a ainsi fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2023 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire les baux résiliés ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire des 2 baux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [L] [S] à payer :
— la somme de 1 000 € correspondant aux loyers et charges impayés au 12 octobre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges selon les termes des contrats de location, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
— une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [S] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Initialement appelé à l’audience du 16 mai 2024, ce dossier a fait l’objet d’un jugement de réouverture des débats en date du 21 juin 2024 pour signification par le bailleur de ses nouvelles demandes formées en matière de réparations locatives et frais de commissaire de justice pour état des lieux de sortie suite à départ du locataire.
A l’audience du 12 janvier 2025 au cours de laquelle le dossier a été appelé suite à réouverture des débats, la CDC HABITAT SOCIAL, par la voix de son Conseil, confirme que Monsieur [L] [S] est parti le 12 février 2024, se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation. Elle indique abandonner les demandes formées lors de l’audience du 16 mai 2024 et maintient ses demandes de paiement de l’arriéré locatif et demandes accessoires.
Monsieur [L] [S] n’est ni présent ni représenté, le jugement de réouverture des débats est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience ne comporte aucune information, le locataire n’ayant pas donné suite à la proposition de rendez-vous de travail social de la [Adresse 6].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les demandes en résiliation de bail et expulsion
Compte tenu du départ du locataire confirmée en date du 12 février 2024 et de la remise des clefs à cette date, les demandes en constat de la clause résolutoire, expulsion et indemnités d’occupation deviennent sans objet. Il sera donné acte au bailleur de son désistement à ce titre.
Sur les loyers, charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 septembre 2021 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [L] [S] ainsi que le décompte actualisé au 12 février 2024- date de remise des clefs – à la somme de 1 601.62 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il conviendra de déduire du présent décompte la somme de 197.99 € au titre de commissaire de justice qui, s’ils sont justifiés, relèveront des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Monsieur [L] [S] sera ainsi condamné à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1403.63 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [L] [S] comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au titre de l’équité, le bailleur sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en indemnité d’occupation,
Condamne Monsieur [L] [S] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 403.63 € (MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS, SOIXANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2024, date de remise des clefs ;
Condamne Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le treize deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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