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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
— [Adresse 4] [Localité 11]
Madame [E] [R] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
représentés par Me Gwenahel THIREL, membre de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR :
Société d’Assurance Mutuelle MAIF
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 8] [Adresse 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel EUDE,membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025.
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 prorogée le 23 juillet 2025,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAIV – ordonnance du 23 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 2 juillet 2010, Mme [E] [R] épouse [Y] et M. [V] [Y] ont fait l’acquisition auprès de Mme [O] [S] épouse [H] et M. [U] [H] d’une maison située à [Adresse 12].
Depuis le 1er janvier 2017 la commune de [Localité 15] est issue de la fusion des communes de [Localité 11] et de [Localité 16].
Les époux [Y] ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société MAIF qui couvre le risque catastrophe naturelle.
Un arrêté du 18 juin 2019 a reconnu pour la commune de [Localité 15] l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Se plaignant de l’apparition et de l’aggravation de fissures au sein de leur domicile depuis plusieurs mois , par courriel du 11septembre 2019, les époux [Y] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MAIF, qui a fait diligenter une expertise amiable de la maison par le cabinet POLYEXPERT.
Le rapport d’expertise en date du 24 mars 2020 a conclu que les désordres à l’exception de ceux affectant le mur de refend seraient structurels et non imputables à la sécheresse, et que ces derniers ne pourraient être pris en charge au titre de la garantie étant apparus en dehors des dates prévues par l’arrêté du 18 juin 2019.
Les époux [Y] ont fait réaliser une étude de sol G5 de leur maison par la société INFRANEO dont le rapport fait état de la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait gonflement.
Par courrier du 22 mars 2023, la société MAIF a maintenu son refus de garantie.
Un arrêté du 3 avril 2023 a reconnu à nouveau la commune de [Localité 15] en état de catastrophe naturelle pour sècheresse sur la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Les époux [Y] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 1er juin 2023 invoquant l’apparition de nouvelles fissures et l’aggravation de l’affaissement du dallage du rez-de-chaussée.
La société MAIF a fait diligenter une nouvelle expertise amiable de la maison par le cabinet POLYEXPERT le 31 octobre 2024 , dont le rapport conclut que seuls les désordres affectant la dépendance ont pour cause la période de sécheresse de 2022.
Une proposition d’indemnisation à hauteur de 15 085,73 euros concernant la partie dépendance a été établie par la MAIF aux profit des époux [Y] qui ne l’ont pas accepté.
Par acte du 25 février 2025, Mme [E] [R] épouse [Y] et M. [V] [Y] ont fait assigner la société MAIF devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 14 mai 2025, se référant à leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 12 mai 2025, les époux [Y] représentés par leur conseil demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 13 024,53 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— aucune prescription n’est encourue en l’absence d’étude de sol et en raison de l’interruption intervenue par la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle et par la désignation d’un expert d’assurances ;
— l’existence d’un litige potentiel suffit à justifier l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile ;
— la présence de microfissures antérieures de quelques mois à la période de secheresse retenue par l’arrêté n’empêche pas de considérer que c’est bien celle-ci qui est à l’origine de l’ensemble des désordres dès lors que ceux-ci apparaissent dans toute leur ampleur pendant la secheresse et que de nouveaux désordres apparaissent à cette occasion ;
— les désordres étant apparus bien après les 10 premières années suivant la construction de la maison, ils ne peuvent être structurels ;
— les conclusions de la société INFRANEO et du cabinet POLYEXPERT ne sont pas concordants contrairement à ce que soutient la MAIF
— la mission de l’expert doit porter sur la détermination de la cause déterminante des désordres;
— la proposition d’indemnisation formulée par la société MAIF fait que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 mai 2025, la société MAIF représentée par son conseil demande au juge des référés, de :
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— S’agissant de désordres qui seraient apparus en 2018 la demande d’expertise et de provision formée par assignation du 25 février 2025 est forclose en application de l’article L 114-1 du code des assurances ;
— les époux [Y] ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’instruction dans la mesure où ils apparaissent avoir subi l’apparition de fissures qu’en 2018 en dehors de la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle et où les désordres dénoncés sont structurels et non imputables à la secheresse ;
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse les époux [Y] ayant refusé de signer la lettre d’acceptation d’indemnité et se refusant de réaliser les travaux préconisés par le cabinet POLYEXPERT.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que le motif visé par ces dispositions n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si le litige n’est pas susceptible de prendre naissance, notamment lorsque la prescription de l’action au fond est susceptible d’être encourue.
Le juge des référés est donc fondé, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, à apprécier si la prescription de l’action au fond est susceptible d’être encourue et si de ce fait l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
La MAIF pour s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise invoque la prescription de l’action au fond envisagée en application de l’article L 114-1 du code des assurances.
Selon l’article L 114-1-2° du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance et en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance , s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Pour les dommages causés par une catastrophe naturelle il est de principe que le délai de prescription court à compter de la date de la publication au journal officiel de l’arrêté ministériel le constatant. L’article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre ou par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription dont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait selon l’article 2240 du code civil .
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que les époux [Y] faisant le constat de l’apparition de nombreuses fissures sur et dans leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 15] ont procédé le 10 septembre 2019 à une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation la MAIF suite à la publication le 17 juillet 2019 de l’arrêté de catastrophe naturelle pour sècheresse pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018. Des suites de cette déclaration un rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT a été diligenté le 24 mars 2020 ainsi qu’une étude de sols par la société INFRANEO le 16 février 2023.
Si les époux n’ ont assigné en référé expertise que le 25 février 2025 , il sera relevé que ces derniers ont déclaré le 1er juin 2023 un deuxième sinistre au titre d’une aggravation des désordres dénoncés en 2019 et de l’apparition de nouvelles fissures suite à la publication le 3 mai 2023 de l’arrêté de catastrophe naturelle pour sècheresse pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022 . Une nouvelle réunion d’expertise a été réalisée par le cabinet POLYEXPERT le 4 avril 2024 et un nouveau rapport a été déposé le 31 octobre 2024 ;
Au vu de cette chronologie des faits l’action en mobilisation de garantie envisagée au fond par les époux [Y] à l’encontre n’est pas manifestement prescrite.
L’action en garantie des catastrophe naturelles est ouverte à l’assuré par l’article L 125-1 du code des assurances , la garantie étant acquise dès lors qu’est établi le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres.
En l’espèce, si la premier rapport d’expertise POLYEXPERT conclut à la présence de désordres structurels il n’exclut pas que les fissures affectant le mur de refend pourraient être en lien avec les phénomènes de sécheresse , le débat sur la date d’apparition des fissures dans toute leur ampleur ( avant ou après la période de sécheresse ) relevant d’une appréciation au fond .
Par ailleurs, l’étude sols réalisée le 16 février 2023 conclut à une origine des désordres vraisemblablement liée « à tassement différentiel des sols d’assise consécutif à l’association d’un déséquilibre d’hydrométrie de sols provoqué par l’absorption d’eau due aux végétaux environnants et à un léger sous-dimensionnement des fondations au regard des charges appliquées ». Toutefois le rôle des végétaux dans l’apparition des fissures n’est nullement relevé par le premier rapport POLYEXPERT et il est à souligner que la société INFRANEO confirme la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait gonflement avec des indices de plasticité de 55,7 %.
Enfin, dans son deuxième rapport si le cabinet POLYEXPERT ne relève pas d’évolution des fissures apparues en 2018, il estime toutefois que les désordres constatés sur la partie dépendance de la maison sont liés à un phénomène de tassement différentiel.
Au vu de ces éléments et constats parfois contradictoires demandant à être objectivés il y a lieu de considérer qu’en l’état une action en garantie des catastrophes naturelles ouverte à l’assuré n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Les époux [Y] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont la mission portant notamment sur la cause déterminante des désordres constatés sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, il est établi que la MAIF a fait une offre d’indemnisation au titre des désordres qu’elle a reconnu imputables à la sécheresse ( dépendance de la maison ) à hauteur de 15058,73 euros dont à déduire une franchise de 1520 euros.
Il n’est pas justifié comme le prétend l’assureur que les époux [Y] auraient refusé de réaliser les travaux préconisés et financés par l’indemnité offerte.
Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 13024,53 euros tenant compte de la provision de 514,20 euros déjà réglée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code . Mme [E] [R] épouse [Y] et M. [V] [Y] seront donc tenus in solidum aux dépens.
La demande de la MAIF présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01] ; 0612572425
Mel : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14];
DIT que l’expert aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties dûment convoqués ainsi que leurs conseils ;
— Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter et décrier les lieux ;
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et les conclusions du demandeur, dans les rapports du cabinet POLYEXPERT, dans l’étude de sols de la société INFRANEO, en détailler l’origine, les causes , leur étendue et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— Fournir tout élément à la juridiction permettant de déterminer si ces désordres ont pour cause déterminante les évènements de sécheresse allant du 1er octobre au 31 décembre 2018 reconnus par arrêté ministériel du 18 juin 2019 publié au JO le 17 juillet 2019 et ceux allant du 1er avril au 30 septembre 2022 reconnus par arrêté ministériel en date du 3 avril 2023 publié au JO le 3 mai 2023, et dans quelles proportions ;
— En cas d’antériorité des désordres préciser si les phénomènes de sècheresse de 2018 et 2022 doivent être considérées comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble :
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité , l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Préconiser les solutions propres àn remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation perenne et durable ;
— Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis d’entreprise fournies par les parties et la durée prévisible des travaux ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice matériels et immatériels invoqués , et induits par les travaux de reprise des désordres ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensable par l’expert ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [E] [R] épouse [Y] et M. [V] [Y] devront consigner la somme de 4 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10]
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à [E] [R] épouse [Y] et [V] [Y] la somme de 13024,53 à titre de provision ;
CONDAMNE in solidum [E] [R] épouse [Y] et [V] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente decision a été signée par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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