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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 août 2024, n° 21/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRO BTP c/ CPAM DU JURA, S.A. AXA FRANCE IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU JURA, L' association PRO BTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Août 2024
N° RG 21/02154 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOZF
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [M]
C/
PRO BTP, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU JURA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DÉFENDERESSES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
L’association PRO BTP
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Julia VANONI, Vice-Présidente
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2016, à [Localité 10] (39), M. [G] [M] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard, alors qu’il se trouvait arrêté au feu rouge.
Se plaignant de douleurs au niveau des cervicales, il a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] (39). Une radiographie a mis en évidence une « douleur sans signe radiculaire […] absence de fracture ». En l’absence de lésions traumatiques, il a été autorisé à regagner son domicile avec une prescription du port d’un collier cervical pendant deux mois et un traitement antalgique.
Compte tenu des cervicalgies persistantes et de l’apparition de manifestations neurologiques au niveau des membres supérieurs, des examens complémentaires ont été réalisés : un bilan du rachis cervical le 3 janvier 2017, un scanner le 9 janvier et une IRM le 17 janvier. Il a été conclu à la suite de ces examens à l’existence de « discopathies dégénératives cervicales étagées particulièrement prononcées en C4-C5 et C5-C6. Ces discopathies sont globalement protrusives, avec ébauches de hernies postéro-foraminales. Il s’y associe un début d’uncarthrose et une arthrose inter apophysaire postérieure de sévérité modérée. L’ensemble génère une réduction partielle des foramens de conjugaisons C5-C6 surtout et dans une moindre mesure C4-C5. La zone de rétrécissement la plus marquée est en C5-C6 du côté droit […] pas de lésion disco-vertébrale post-traumatique visible ».
M. [M] a ensuite été adressé au docteur [V], neurochirurgien à [Localité 9] (69), qui, au vu des résultats des électromyogrammes (EMG) réalisés les 21 février, 24 avril et 5 mai 2017 et d’une nouvelle IRM du 27 avril 2017, a en définitive retenu une indication chirurgicale. L’intervention a eu lieu le 13 juin 2017 consistant en une triple discectomie cervicale associée à la mise en place d’une arthrodèse intersomatique à chaque étage (C4-C5, C5-C6 et C6-C7) et à une plaque cervicale antérieure.
Dans les suites de l’intervention, un début de déverrouillage des vis inférieures a nécessité une intervention de reprise, réalisée le 23 août 2017, aux fins d’ablation de l’ancien matériel et de pose d’une nouvelle plaque cervicale antérieure. Les suites ont été essentiellement marquées par le port d’une minerve rigide pendant trois mois, puis des séances de kinésithérapie.
Se plaignant toutefois d’une névralgie cervico-brachiale, d’une raideur au niveau des cervicales et de claquements au niveau des articulations temporo-mandibulaires, qu’il impute notamment à l’intubation lors de la seconde intervention chirurgicale, qui est, selon lui, en lien direct et exclusif avec cet événement, une expertise amiable contradictoire a été diligentée, confiée par la SA Axa France Iard au docteur [U], en présence du docteur [N], médecin-conseil de la victime, qui ont remis leur rapport le 18 décembre 2018.
Ne parvenant pas à s’accorder quant à la conclusion médico-légale à donner s’agissant de l’imputabilité de ces interventions chirurgicaless à l’accident, les docteurs [U] et [N] ont sollicité le professeur [K], qu’ils ont désigné d’un commun accord entre eux en qualité de sapiteur.
Le professeur [K] a rendu son avis le 1er mars 2019, à la suite duquel la SA Axa France Iard a toutefois entendu solliciter un autre avis sapiteur en la personne du professeur [R], avant de proposer à M. [M] la mise en œuvre d’une mesure d’expertise d’arbitrage, ce qu’il a refusée.
Le 28 mars 2019, la SA Axa France Iard a versé à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le docteur [U] a par ailleurs refusé de déposer un rapport d’expertise définitif commun, compte tenu des avis divergents des deux neurologues sollicités.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a rejeté la demande de provision complémentaire.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier de justice des 18 et 19 février 2021, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de son préjudice corporel subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 17 décembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 18 février 2022, il a fait assigner en intervention forcée l’association Pro BTP afin qu’elle fasse valoir sa créance en tant que tiers payeur.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 8 mars 2022.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la SA Axa France Iard.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, M. [G] [M] demande au tribunal de :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes,Dire que son droit à indemnisation est intégral,Dire que les interventions chirurgicales des 13 juin 2017 et 23 août 2017 sont imputables à l’accident du 17 décembre 2016,En conséquence,
Condamner la SA Axa France Iard à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :1 010,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,5 195,16 euros au titre des frais divers, comprenant les frais de médecin-conseil,12 642,34 euros au titre de la tierce personne temporaire,10 948,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,229 142,69 euros au titre de la tierce personne permanente,244 540,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,4 947,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,16 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,37 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,Condamner la SA Axa France Iard à lui payer les intérêts de plein droit au double du taux légal conformément aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,A titre principal, sur le montant des indemnités qui lui seront allouées par le tribunal, avant imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône et des provisions déjà versées et ce pour la période allant du 17 août 2017 et jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,A titre subsidiaire, sur le montant de l’offre régularisée le 2 mars 2018, si le tribunal venait à la juger suffisante, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et ce, pour la période allant du 17 août 2017 au 2 mars 2018, avec capitalisation des intérêts,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner la SA Axa France Iard aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la même voie le 22 février 2023, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondée,Homologuer le rapport d’expertise amiable contradictoire des docteurs [N] et [U] du 18 décembre 2018,Faire application du BCRIV 2021 pour les indemnités soumises à capitalisation,Liquider le préjudice de M. [M] comme suit :1 010,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,17,35 euros au titre des frais de reprographie,2 160 euros au titre des frais de médecin-conseil,2 566,61 euros au titre des frais de déplacement et d’hôtel,350 euros au titre des frais d’huissier,7 364,48 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire,10 948,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,26 233,20 euros au titre des frais divers futurs de jardinage,Débouté concernant le besoin en aide humaine à titre permanent,53 110 euros à titre principal au titre de la perte de gains professionnels futurs et subsidiairement, la somme de 81 416,91 euros, mais constater dans ces deux hypothèses qu’aucune indemnité ne revient à la victime eu égard aux prestations servies par les organismes tiers payeurs,45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle à titre principal, et subsidiairement, la somme de 45 000 euros (sic), mais constater dans ces deux hypothèses qu’aucune indemnité ne revient à la victime eu égard aux prestations servies par les organismes tiers payeurs,4 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal, étant observé qu’aucune somme ne lui revient après imputation de la créance des tiers payeurs et subsidiairement, la somme de 9 347,58 euros,2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Débouté concernant le préjudice d’agrément et subsidiairement, 5 000 euros,Dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions allouées à la victime de 10 000 euros au total,Dire que les intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre provisionnelle ne pourront courir que du 17 août 2017 au 2 mars 2018,Juger que les conclusions notifiées le 10 novembre 2022 valent offre définitive au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances,Dire en conséquence qu’elle ne pourra être condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal s’agissant de l’offre définitive qu’à compter du 18 mai 2019 et jusqu’au 10 novembre 2022, date à laquelle l’offre définitive a été présentée,Dire qu’en tout état de cause, l’assiette est constituée par le montant de cette offre et non par les indemnités allouées par la juridiction,Juger en tout état de cause que les conclusions qu’elle a fait notifier les 10 novembre 2022 et 22 février 2023 valent offre définitive au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances,Ecarter l’exécution provisoire de droit,Faire droit à la proposition qu’elle formule de mise en œuvre d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à la victime,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de la Haute-Saône n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 juillet 2024, laquelle s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 2 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à réparation de M. [M]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas débattu entre les parties que le véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard est impliqué dans l’accident au sens des dispositions précitées.
En outre, le droit à réparation de M. [M] n’est pas discuté par la SA Axa France Iard, qui n’oppose aucune faute de conduite de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
La SA Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera donc condamnée à indemniser le demandeur de l’intégralité de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 décembre 2016.
Sur l’imputabilité des préjudices subis par M. [M] à l’accident et leur liquidation
Le tribunal observe que si une discussion a pu s’engager entre les parties, ainsi qu’entre leurs médecins-conseils et les sapiteurs auxquels ils ont eu recours, au cours des opérations d’expertise amiable qui ont été diligentées, s’agissant notamment de l’imputabilité des deux interventions du rachis lombaire subies par le demandeur les 13 juin et 23 août 2017, ou à un état antérieur constitutif d’une pathologie dégénérative, la SA Axa France Iard indique qu’elle entend tirer les conséquences du refus du juge de la mise en état, suivant l’ordonnance qu’il a rendue le 19 juillet 2022, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de trancher cette question, de sorte qu’elle ne conteste plus l’imputabilité de la radiculalgie du membre supérieur gauche à l’accident.
Aussi, la liquidation du préjudice corporel de M. [M] interviendra sur la base des conclusions de l’expertise amiable diligentée en premier lieu par les docteurs [N] et [U] suivant rapport du 18 décembre 2018, ayant évalué globalement les préjudices qu’il a subis en suite de l’accident, sans distinction entre ceux susceptibles d’en relever strictement et ceux qui sont inhérents à ladite radiculalgie, cette question n’étant en tout état de cause plus en débat.
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [M], âgé de 51 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
La créance de la CPAM de la Haute-Saône au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 16 935,20 euros.
La créance de la mutuelle dont le demandeur relève, la Pro BTP, s’élève à la somme de 2 936,20 euros.
M. [M] sollicite une indemnité complémentaire de 1 010,49 euros au titre des frais de franchise, de frais hospitaliers, de frais d’ostéopathie, du reliquat des dépenses de santé demeurées à sa charge après remboursement par son organisme de mutuelle, ainsi que des frais pharmaceutiques restés à sa charge.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande.
Dès lors qu’elle est justifiée et que les parties s’accordent sur la liquidation de ce poste, il sera alloué à M. [M] la somme de 1 010,49 euros à titre d’indemnité complémentaire pour les dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Il s’agit des autres frais demeurés à la charge de la victime, en lien avec l’accident ou la maladie traumatique.
M. [M] sollicite à ce titre une somme totale de 5 195,16 euros, composée de frais de reprographie de son dossier médical, de frais de médecin-conseil, de frais de déplacement d’hôtel afin de se rendre aux opérations d’expertise et de frais de constat d’huissier afin de justifier de l’étendue du terrain dont il est propriétaire.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande, à l’exception des frais de restauration exposés à l’occasion des opérations d’expertise, au motif que le demandeur aurait dû, en tout état de cause, se nourrir. Elle offre ainsi une somme de 5 093,96 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [M] dans son intégralité, qui est justifiée par les pièces qu’il produit aux débats, et partiellement non discutée par la SA Axa France Iard, sans qu’il n’y ait lieu de déduire les frais de restauration réglés à l’occasion des opérations d’expertise, puisqu’il justifie qu’ils ont été exposés, dans cette mesure, à l’occasion des opérations d’expertise qui n’ont été nécessaires qu’en raison de l’accident.
Aussi, il sera alloué à ce titre une somme de 5 195,16 euros.
Tierce personne temporaire
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [M] sollicite à ce titre une somme totale de 12 642,34 euros, au titre de son besoin d’assistance par un tiers pour les actes de la vie courante, soulignant qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expertise amiable du 18 décembre 2018, mais ajoute qu’il convient de tenir compte également de son besoin en aide humaine aus titre de l’entretien du terrain de sa propriété. Il propose de retenir un taux horaire de 20 euros s’agissant de la liquidation de son besoin en aide humaine et produit un devis pour l’entretien du terrain, faisant état d’un besoin d’intervention régulier, tous les quinze jours, pour la période de juin à septembre inclus, représentant un coût annuel d’entretien de 2 016 euros.
La SA Axa France Iard offre une somme de 7 364, 48 euros, en proposant de liquider ce poste de préjudice sur la base de l’évaluation du besoin en aide humaine tel qu’il résulte du rapport d’expertise du 18 décembre 2018 et en retenant un taux horaire de 16 euros. S’agissant de l’entretien du jardin, elle relève qu’il n’a pas été fait état lors de l’expertise de l’impossibilité dans laquelle M. [M] se serait trouvé d’entretenir son jardin pendant la période courant avant la consolidation, et qu’une telle demande participe en tout état de cause davantage d’une indemnisation au titre des frais divers.
* Sur le besoin personnel d’assistance par un tiers
Les parties ne discutent pas les conclusions de l’expertise amiable en ce sens qu’il a été retenu un besoin d’assistance personnelle par un tiers au bénéfice de M. [M] comme suit :
4 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, du 13 décembre 2016 au 11 juin 2017, du 17 juin 2017 au 2 août 2017 et du 24 octobre 2017 au 30 août 2018, soit pendant 77 semaines,2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, du 3 au 21 août 2017 et du 27 août au 23 octobre 2017, soit pendant 77 jours,
Soit un volume de 462 heures [(77 semaines x 4 heures) + (77 jours x 2 heures)].
En retenant un taux horaire de 18 euros, lequel apparaît adapté au vu des lésions subies par M. [M] en suite de l’accident et s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit : 462 heures x 18 euros = 8 316 euros.
* Sur l’entretien du jardin
Les conclusions de l’expertise médicale amiable ne permettent pas de retenir qu’il a été tenu compte, dans l’évaluation du besoin en aide humaine de M. [M], de l’impossibilité face à laquelle le demandeur s’est trouvé, en suite de l’accident, de pouvoir continuer à entretien le terrain de sa propriété, dès lors que les docteurs [N] et [U] se sont attachés à évaluer son besoin d’assistance personnelle au regard des lésions subies en suite de l’accident et jusqu’à la date de la consolidation.
Les éléments qui sont versés aux débats par la victime, qu’il s’agisse du constat d’huissier qu’elle a fait dresser qui permet de prendre l’exacte mesure de l’étendue de la propriété dont elle dispose ou encore, l’attestation qu’elle produit, étayent son incapacité à s’occuper de son terrain et établissent que cette demande est bien fondée.
Au soutien de celle-ci, M. [M] produit un devis qui laisse apparaître un coût annuel pour la remise en état du terrain et son entretien d’un montant total de 2 520 euros, soit un coût journalier de 6,90 euros.
Aussi, pour les périodes susvisées à indemniser qui représentent 616 jours, il y a lieu d’allouer spécifiquement à ce titre au demandeur une somme de 4 250,40 euros [616 jours x 6,90 euros].
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer à M. [M], au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, une somme totale de 12 836,40 euros [8 316+ 4 250, 40].
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Il doit être apprécié in concreto et il appartient en conséquence à la victime de justifier de la perte de gains qu’elle subit en lien avec la maladie traumatique ou l’accident dont elle a été victime.
M. [M] sollicite à ce titre une somme de 10 948,33 euros.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’allouer au demandeur la somme de 10 948, 33 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne permanente
M. [M] sollicite à ce titre une somme totale de 229 142,69 euros. Il souligne que son état séquellaire justifie un besoin d’assistance personnelle en aide humaine, pour l’accomplissement des tâches domestiques nécessitant le port de charges lourdes, ainsi que pour l’entretien de son terrain, ne pouvant mobiliser les outils et machines de jardinage.
La SA Axa France Iard, se référant aux conclusions de l’expertise médicale amiable, n’offre aucune somme et conclut au rejet, sauf en ce qui concerne les frais d’entretien du jardin pour lesquels elle propose de régler une somme de 26 233,20 euros.
Les docteurs [N] et [U] n’ont retenu aucun besoin en aide humaine à titre viager.
Ils ont toutefois noté que « l’examen clinique a confirmé une importante limitation de la mobilité du rachis cervical. »
Par ailleurs, le demandeur produit aux débats l’avis d’inaptitude qui a été délivré par la médecine du travail, ainsi qu’une attestation de ce praticien, ayant relevé qu’il présentait une contre-indication définitive à « tout effort important de la colonne et/ou répété (surtout au niveau cervical), tel que le port de charges de plus de 10 kilos, ainsi que les mouvements et positions extrêmes de la colonne (en rotation, flexion ou hyperextension. »
Il convient par ailleurs de rappeler que le demandeur a subi une lourde intervention consistant en une triple discectomie cervicale associée à la mise en place d’une arthrodèse intersomatique à chaque étage et une plaque cervicale antérieure, et que les experts ont noté qu’il se plaignait notamment toujours d’une raideur douloureuse du rachis cervical, ainsi que de céphalées bitemporales fréquentes.
L’ensemble de ces éléments étaye en conséquence un besoin d’assistance personnelle pour les tâches domestiques impliquant notamment le port de charges lourdes ou mobilisant de manière importante ou répétée le rachis cervical, ainsi qu’un besoin en lien avec la nécessité de pourvoir à l’entretien du terrain de sa propriété.
Aussi, ce besoin peut être liquidé comme suit :
* Au titre du besoin d’assistance personnelle en aide humaine
Au vu de l’évaluation retenue par les docteurs [N] et [U] pour le besoin d’assistance personnelle en tierce personne pour la période qui précède immédiatement la consolidation, et des éléments relevés plus avant, il peut être retenu un besoin en aide humaine de 3 heures par semaine.
Au titre des arrérages échus, pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 1er août 2024 (309 semaines), date la plus proche du prononcé du jugement, et en retenant un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée non spécialisée, il est dû :309 semaines x 3 heures x 18 euros = 16 686 euros,
Au titre des arrérages à échoir, à compter du 1er août 2024 et par capitalisation à titre viager, et en retenant un taux horaire de 20 euros pour une tierce personne future non spécialisée, et sans qu’il ne soit nécessaire de prendre en compte une base de calcul de 412 jours au vu du taux horaire retenu et par capitalisation, il est dû :20 euros x 3 heures x (365/7 jours) x 24,377 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans au 1er août 2024) = 76 265,18 euros.
Soit une somme totale de 92 951,18 euros [76 265,18 + 16 686].
* Au titre de l’entretien du terrain
Sur la base du devis produit, évoqué plus avant, laissant apparaître un coût annuel total de 2 520 euros, soit un coût journalier de 6,90 euros, en l’absence de toute autre production en défense permettant de retenir un moindre coût à exposer à cette fin, ce besoin peut être liquidé comme suit :
Au titre des arrérages échus, pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 1er août 2024 (2 162 jours), date la plus proche du prononcé du jugement, il est dû la somme de 14 917, 80 euros [2 162 jours x 6,90 euros],Au titre des arrérages à échoir, par capitalisation à compter du 2 août 2024, il est dû : 2 520 euros x 24,377 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans au 1er août 2024) = 61 430,04 euros.
Soit une somme totale de 76 347,84 euros [61 430,04 + 14 917,80].
Total dû à la victime directe au titre de ce poste de préjudice : 169 299,02 euros [76 347,84 + 92 951,18].
Il sera donc alloué à M. [M] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 169 299,02 euros.
Perte de gains professionnels futurs
M. [M] sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme totale de 244 540,36 euros, après imputation des prestations qui lui sont servies par les tiers payeurs. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le rapport d’expertise amiable a conclu à l’impossibilité de la reprise de son activité professionnelle antérieure à l’accident et à la nécessité d’une reconversion. Toutefois, celle-ci est, selon lui, illusoire au regard de la qualification professionnelle et de l’expérience dont il dispose, ainsi que de son âge. Il en veut pour preuve qu’il n’a pu reprendre aucune activité professionnelle en suite de son licenciement pour inaptitude, en raison des séquelles de l’accident, lequel est intervenu le 26 février 2019. Il estime donc que la perte de gains professionnels futurs qu’il subit est totale et propose, au titre des arrérages à échoir, de procéder par capitalisation jusqu’à l’âge de 67 ans, qui correspond à l’âge auquel il aurait pu bénéficier d’une pension vieillesse à taux plein.
La SA Axa France Iard offre, à titre principal, une somme de 53 110 euros correspondant à une perte de gains pour une période de deux ans postérieurement à la date de la consolidation, considérant qu’il s’agit d’un délai raisonnable afin de permettre une reconversion, laquelle n’est pas impossible, au vu des conclusions de l’expertise amiable. Elle relève qu’il n’est justifié d’aucune démarche en ce sens alors qu’il appartenait à la victime, qui conserve une capacité de gains, de faire diligences. A titre subsidiaire, elle propose d’indemniser une perte de gains limitée en considération des revenus perçus avant l’accident dont elle propose de déduire le montant d’un SMIC mensuel, au bénéfice duquel elle estime que la victime peut prétendre dès lors qu’elle conserve une capacité de gains. Elle relève en outre que pour l’avenir, la capitalisation doit être limitée jusqu’à l’année des 62 ans du demandeur, dès lors qu’il a été déclaré inapte au travail et bénéficiera à ce titre d’un départ anticipé à la retraite, sans que ses droits à pension vieillesse ne soient impactés.
Le rapport d’expertise amiable a conclu à l’impossibilité pour la victime directe de reprendre son activité antérieure de plombier chauffagiste et à la nécessité d’une reconversion professionnelle. Il est indiqué par les experts qu’il a été justifié au cours des opérations d’expertise d’une décision du 30 juin 2018 de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées ayant reconnu la victime comme travailleur handicapé.
M. [M], qui est à présent âgé de 59 ans, justifie à cet égard avoir été licencié pour inaptitude par son employeur le 26 février 2019 et communique une inscription à Pôle Emploi à compter du 1er mars 2019, sans reprise d’aucune activité au jour où le tribunal est amené à statuer.
La créance de l’organisme social permet par ailleurs de retenir qu’il est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2018, avec un taux de 50 %.
Il produit par ailleurs un certificat de travail concernant son dernier emploi salarié, laissant apparaître une embauche au 7 novembre 1988, étant relevé que le bilan de compétences réalisé à l’été 2018 rappelle qu’il dispose d’une expérience professionnelle unique, au sein de cette entreprise, qui est celle au sein de laquelle il a réalisé son apprentissage.
L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que la reconversion professionnelle envisagée par les experts est illusoire, au regard de l’âge de M. [M], de son expérience professionnelle et de sa qualification, lesquelles sont uniques, dans un secteur spécifique, étant rappelé que tout travail manuel sur un chantier lui est interdit compte tenu de son état séquellaire. Enfin, en dépit de son inscription à Pôle Emploi, il ne lui a été proposé aucun contrat lui permettant de reprendre une activité professionnelle.
Aussi, il justifie bien subir une perte de gains professionnels totale, en dépit du fait que les docteurs [U] et [N] aient conclu en ce sens qu’il conservait une capacité de gains, sous réserve toutefois d’une reconversion professionnelle, qui apparaît impossible.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu ni de limiter l’indemnisation de M. [M] à une période de deux années courant à compter de la consolidation, ni de déduire de la perte de gains dont il justifie le montant mensuel d’un SMIC qu’il pourrait percevoir, la perception d’un tel revenu étant, au regard de ce qui a été relevé plus avant, hypothétique.
Les parties s’accordent par ailleurs s’agissant du salaire de référence net annuel à prendre en compte, à savoir la somme de 26 555 euros, soit un salaire net journalier de 72,75 euros.
Au titre des arrérages échus du 1er septembre 2018 au 2 août 2024 (jour du prononcé du jugement), il est dû :
72,75 euros x 2 163 jours = 157 358,25 euros,
Au titre des arrérages à échoir et par capitalisation à compter du 2 août 2024 et jusqu’au 22 novembre 2027, date à laquelle M. [M] pourra prétendre au bénéfice de sa pension vieillesse à taux plein dès lors qu’il a été déclaré inapte au travail avec un taux au moins égal à 50 % (art. R. 351-21 et suivants du code de la sécurité sociale), il est dû :
26 555 euros x 3,915 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans à la date du 2 août 2024 et de 62 ans lors du dernier arrérage) = 103 962,82 euros
Total au titre de la perte de gains professionnels : 261 321,07 euros [103 962,82 + 157 358,25].
Il convient de déduire de cette somme :
Les indemnités journalières qui lui ont été réglées postérieurement à la consolidation pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2018 (90 jours x 38,05 euros), soit la somme de 3 424,50 euros, selon le relevé produit (pièce en demande 79)Les indemnités journalières complémentaires qui lui ont été réglées sur la même période par la Pro BTP, soit la somme de 1 731,69 euros, selon le relevé produit (pièce en demande 97)Les arrérages échus et le capital à échoir de la pension d’invalidité servie par la caisse, soit la somme totale de 137 825,09 euros (36 859,40 + 100 965,69),Total des sommes à déduire : 142 981,28 euros [3 424,50 + 1 731,69 + 137 825,09]
Soit une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs revenant à M. [M], après imputation de la créance des tiers payeurs, de 118 339,79 euros [261 321,07 – 142 981,28], au paiement de laquelle la SA Axa France Iard sera condamnée.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 45 000 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a dû renoncer à son métier, qu’il exerçait depuis 36 ans, subissant de ce fait une dévalorisation sociale ainsi qu’un bouleversement de ses repères quotidiens.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande, mais soutient qu’il ne revient aucune indemnité à la victime en réparation de ce poste de préjudice après imputation de la créance des tiers payeurs.
L’incidence de l’accident dans la sphère professionnelle est établie dès lors que le demandeur a dû renoncer à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il exerçait depuis plus de trente-cinq ans, subissant ainsi une dévalorisation sociale brutale et soudaine.
Les parties s’accordent quant à la liquidation de ce poste de préjudice à concurrence de la somme de 45 000 euros, indemnité qui sera allouée à M. [M] étant observé que la totalité de la créance des tiers payeurs (CPAM + Pro BTP) a été imputée sur les pertes de gains professionnels futurs.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 4 947,75 euros. Il se réfère aux conclusions de l’expertise amiable et propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros.
La SA Axa France Iard offre une somme de 4 581, 25 euros sur la base des conclusions de l’expertise amiable et en retenant une indemnité journalière de 25 euros.
Les parties s’accordent pour retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire identifiées par le rapport d’expertise amiable des docteurs [N] et [U].
Aussi, en retenant une indemnité journalière de 28 euros, laquelle apparaît adaptée au vu des lésions subies par M. [M], ce poste de préjudice peut être liquidé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 10 jours x 27 euros = 270 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 77 jours x 27 euros x 50 % = 1 039,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 539 jours x 27 euros x 25 % = 3 638,25 euros
Soit une somme totale de 4 947,75 euros.
Il sera donc alloué à M. [D] la somme de 4 947,75 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [D] sollicite à ce titre la somme de 16 000 euros. Il rappelle les douleurs physiques endurées, en lien avec les deux interventions subies, ainsi que les souffrances psychiques éprouvées au long cours jusqu’à la date de la consolidation.
La SA Axa France Iard offre la somme de 8 000 euros.
Coté à 3,5 sur 7 par le rapport d’expertise, au vu des lésions initialement subies, des interventions qu’elles ont rendues nécessaires ainsi que de la rééducation qu’a dû entreprendre M. [D], outre les souffrances psychiques éprouvées, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
La victime demande l’indemnisation de ce préjudice qu’elle évalue à la somme de 1 500 euros.
La SA Axa France Iard acquiesce à cette demande.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, mais un préjudice esthétique permanent, de sorte qu’est nécessairement caractérisé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, marqué par le port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines en suite des interventions chirurgicales subies.
Il sera donc alloué à M. [M] la somme de 1 500 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 37 000 euros.
La SA Axa France Iard offre une somme de 25 950 euros, dont elle indique qu’il convient de déduire le reliquat de la créance des tiers payeurs.
Le rapport d’expertise amiable a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % après avoir relevé « une importante limitation de la mobilité du rachis cervical ; on note l’absence de contracture, une sensibilité des gouttières paracervicales et des apophyses épineuse ; il n’y aucun signe objectif en faveur d’une névralgie cervico-brachiale, pince pollicidigitale et force de serrage un peu diminuées au niveau de la main gauche mais u n signe de Tinel positif au carpien gauche, pouvant témoigner d’un syndrome du canal carpien ; pas d’amyotrophie chez un sujet droitier. »
La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros, soit une indemnité 27 000 euros (15 % x 1 800 euros), somme qui lui sera allouée.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, il ne persiste aucun reliquat au titre des prestations versées par les tiers payeurs, étant souligné qu’en tout état de cause, la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2ème Civ., 6 juillet 2023, n°21-24.283).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros en reprenant les conclusions expertales ayant relevé la cicatrice qu’il conserve au niveau du cou. Il ajoute qu’il persiste une raideur importante au niveau des cervicales, qui limite l’amplitude de ses mouvements de tête, ce qui le prive de la possibilité d’adopter une position naturelle lorsqu’il s’adresse à un interlocuteur qui ne se trouve pas en face de lui.
La SA Axa France Iard offre la somme de 2 000 euros.
Coté à 1,5 sur 7 par l’expert judiciaire, au vu des éléments repris par M. [C] au soutien de sa demande, il y a lieu de lui allouer en réparation de ce poste de préjudice la somme de 2 500 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [C] sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros. Il fait valoir qu’il pratiquait beaucoup d’activités sportives avant l’accident et qu’il disposait également de nombreuses activités de loisirs, notamment s’agissant du jardinage et du bricolage, activités qui sont à présent très limitées au regard de son état séquellaire.
La SA Axa France Iard conclut au rejet, relevant que les quelques photographies produites ne permettent pas de retenir une activité sportive fréquente et aussi variée que le fait valoir M. [M] et souligne qu’en tout état de cause, les experts n’ont pas caractérisé de préjudice d’agrément, autrement qu’au moyen de la reprise de ses propres doléances.
Il est indéniable que l’état séquellaire de la victime, au regard de la lourde opération du rachis cervical qu’il a subi, contre-indique la pratique régulière d’une activité sportive.
En outre, les éléments produits aux débats, s’ils ne sont certes pas datés et ne permettent pas de démontrer la fréquence des activités sportives et de loisirs qui étaient pratiquées par l’intéressé avant l’accident, conduisent toutefois le tribunal à retenir qu’il est justifié qu’il avait une pratique sportive active, non occasionnelle, dont l’accident l’a privé.
Aussi, cette demande est fondée et il lui sera alloué à ce titre la somme de 8 000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
M. [M] sollicite du tribunal qu’il ordonne la sanction prévue par les dispositions susvisées sur l’ensemble des indemnités qui lui seront allouées par la présente décision, relevant que la SA Axa France Iard n’a pas présenté d’offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident et qu’elle n’a formulé une telle offre que le 2 mars 2018, cette offre étant toutefois manifestement insuffisante. A tout le moins, il sollicite du tribunal qu’il la condamne à ladite sanction pour la période comprise entre le 17 août 2017 et le 2 mars 2018, si l’offre était jugée comme suffisante et complète.
La SA Axa France Iard s’oppose à cette demande.
Il sera d’emblée observé que le demandeur ne sollicite l’application de ladite sanction qu’en raison de l’absence d’offre provisionnelle uniquement.
Les parties conviennent que la SA Axa France Iard devait présenter une offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident, soit au plus tard le 16 août 2017 et qu’elle n’a adressé une offre provisionnelle à M. [M] que le 2 mars 2018.
Elles s’opposent en revanche s’agissant du caractère complet et suffisant de cette offre.
Il est constant que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudices qu’il ignore (Civ. 2e, 25 mai 2022, no 21-10.439 ; Civ. 2e, 13 sept. 2018, no 17-22.727).
A cette date, la SA Axa France Iard ne disposait pas du rapport d’expertise des docteurs [U] et [N], et seule l’expertise amiable unilatérale diligentée par l’assureur du véhicule conduit par M. [M], la GMF, dont il n’est pas justifié qu’elle a été portée à sa connaissance, est produite aux débats et est datée du 8 juin 2017, soit antérieurement à l’émission de l’offre provisionnelle litigieuse. En outre, à cette date, le demandeur n’avait pas subi les interventions chirurgicales du rachis cervical dont il a bénéficié ultérieurement.
Par ailleurs, ce n’est que courant novembre 2018 que le conseil de M. [M] a indiqué à la société défenderesse qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er décembre 2018, laissant ainsi apparaître l’existence d’un préjudice économique consécutif à l’accident, qui n’était pas établi antérieurement, le rapport du docteur [J], médecin-recours de la société GMF, ne faisait état que d’un arrêt de travail en cours indemnisé.
Aussi, en considération de ces éléments, il ne peut être retenu que l’offre formulée à titre provisionnel par la SA Axa France Iard était insuffisante et incomplète.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande formulée à titre subsidiaire par M. [M] d’appliquer ladite sanction pour la période courant du 17 août 2017 et le 2 mars 2018, l’offre du 2 mars 2018, si elle ne peut être regardée comme incomplète et insuffisante étant manifestement tardive. Aussi, la SA Axa France Iard sera condamnée à servir à M. [M] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre provisionnelle du 2 mars 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 août 2017 et jusqu’au 2 mars 2018.
Sur les mesures accessoires
Succombant au litige, la SA Axa France Iard sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions, sans qu’il n’y ait lieu de quelle que manière et pour quelque motif que ce soit, de la restreinte ou de la limiter au vu de la nature même de l’affaire et de l’ancienneté du litige, de sorte que les demandes en ce sens de la SA Axa France Iard seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit de M. [G] [M] à indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 décembre 2016 est intégral,
Constate que l’imputabilité à l’accident des deux interventions chirurgicales du rachis cervical subies les 13 juin 2017 et 23 août 2017 en suite de la radiculalgie du membre supérieur gauche n’est plus débattue entre les parties, la SA Axa France Iard l’admettant,
Condamne en conséquence la SA Axa France Iard à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
1 010,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,5 195,16 euros au titre des frais divers,12 836,40 euros au titre de la tierce personne temporaire, en ce compris l’entretien du terrain dont la victime est propriétaire,10 948,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,169 299,02 euros au titre de la tierce personne permanente, en ce compris l’entretien du terrain dont la victime est propriétaire,118 339,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,4 947,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Déboute M. [G] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [G] [M] les intérêts au double du taux légal en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant de l’offre provisionnelle qu’elle lui a adressée le 2 mars 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et ce, à compter du 17 août 2017 et jusqu’au 2 mars 2018,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens,
Condamne la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en toutes ses dispositions,
Déboute la SA Axa France Iard de toutes ses demandes tendant à limiter ou à exclure le bénéfice de l’exécution provisoire.
Jugement signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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