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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 7 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPN
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4]-000 BRESIL
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPN
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] [Adresse 5] a remis au greffe pour l’audience du 5 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], une assignation en date du 22 mai 2025 dirigée à l’encontre de Monsieur [J] [M], domicilié au Brésil, et aux termes de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] [Adresse 5] sollicite sa condamnation au paiement des sommes dues au titre d’un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° [Localité 1] 0485000044657603 conclu le 22 janvier 2014 d’un montant 15 000,00 euros porté à 20 000,00 euros suivant avenant du 9 juin 2022, et au titre d’un contrat de « prêt travaux » n°15489 0485000044657617 du 23 février 2021 d’un montant de 20 000,00 euros.
L’acte avait été remis au procureur de la république en application des articles 684 et 685 du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à l’étranger.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2025 et renvoyée afin de permettre à la demanderesse de justifier de la délivrance de l’acte au défendeur et du respect des conditions de l’article 688 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, la demanderesse expose et justifie que l’acte n’a jamais été remis à son destinataire par les autorités brésiliennes compte tenu des délais de notification applicable dans l’État destinataire.
L’irrégularité de la saisine de la juridiction a été mise en dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 45 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’espèce, il ressort de l’acte établi dès le 11 juillet 2025 par le Ministère de la justice brésilien que l’autorité requise a expressément refusé de délivrer l’acte compte tenu du non-respect du délai de 180 jours entre l’arrivé de l’acte à l’entité requise et la date de l’audience.
En conséquence, l’assignation n’ayant jamais été délivrée, celle-ci n’est pas simplement affectée d’une cause de nullité mais se trouve inexistante.
La présente juridiction n’est dès lors pas valablement saisie et l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] [Adresse 5] sera déclarée irrecevable.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] [Adresse 5], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [J] [M] en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 15489 0485000044657603 conclu le 22 janvier 2014 et du « prêt travaux » n°15489 0485000044657617 du 23 février 2021 ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3] [Adresse 5] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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