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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 janv. 2025, n° 22/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/03239 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WW3B
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
Association SOURCES D’ARMENIE, M. [X] [T], M. [Y] [B]
C/
L’ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE (AFPICL)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP FROMONT BRIENS – 727
la SELARL P&S AVOCATS – 176
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Association SOURCES D’ARMENIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE (AFPICL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association DES FONDATEURS ET PROTECTEURS DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 9] (ci-après Association AFPICL) est une association reconnue d’utilité publique par la loi n°129 du 17 avril 1942.
Elle administre les différentes facultés, école et instituts de l’Université Catholique de [Localité 9] (ci-après UCLy), établissement privé d’enseignement secondaire.
L’UCLy dispose de six pôles d’enseignement, dont le Pôle Théologie et Sciences Religieuses, qui comprend notamment la Faculté de théologie, composée de plusieurs chaires.
La Chaire d’Arménologie a été créée en 1987 au sein de la Faculté de théologie de l’UCLy.
Un protocole d’accord a notamment été signé le 19 juin 1997 entre l’Évêque de l’Église apostolique arménienne, Monseigneur [R], et le Doyen de la Faculté de théologie de l’UCLy.
Une convention de partenariat d’une durée de trois ans renouvelables a été signée en 2013 entre la Faculté de Théologie de l’UCLy et l’Association SOURCES D’ARMENIE. L’UCLY s’y engageait à organiser les conditions matérielles de l’enseignement de la Chaire d’Arménologie et à en rémunérer l’enseignant. L’Association SOURCES D’ARMENIE s’y engageait à subventionner les activités de la Chaire. [X] [T] y était nommé en qualité de titulaire de la Chaire d’Arménologie.
Cette convention a été renouvelée en dernier lieu le 27 juin 2019, [X] [T] étant confirmé en qualité de titulaire de la Chaire d’Arménologie.
Le 4 mai 2021, l’UCLy a informé l’Association SOURCES D’ARMENIE de son intention de rompre de façon anticipée la convention du 27 juin 2019.
Considérant cette rupture comme non fondée, irrégulière et brutale, l’Association SOURCES D’ARMENIE, [X] [T] et [Y] [B] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2022, fait assigner l’Association AFPICL devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir juger fautive la rupture de la convention de partenariat liant l’UCLy à l’Association AFPICL et la condamner à l’indemniser de leurs préjudices.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 12 février 2024, l’Association SOURCES D’ARMENIE, [X] [T] et [Y] [B] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1103, 1212 du code civil et L. 111-1, L. 111-2 et L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
— JUGER que la rupture par l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy, de la convention de partenariat qui la liait à l’association SOURCES D’ARMENIE le 4 mai 2021 est fautive car prononcée avant terme et sans motif ;
— JUGER que cette rupture fautive cause un préjudice direct et certain à l’association SOURCES D’ARMENIE, à Monsieur [X] [T], à Monsieur [Y] [B].
Par conséquent,
— CONDAMNER l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy, à payer à l’association SOURCES D’ARMENIE les sommes suivantes :
o 5.000 € au titre du préjudice de désorganisation
o 19.944,50 € au titre du préjudice financier
o 10.000 € au titre du préjudice moral
o 3.000 € au titre du préjudice lié à la perte de chance
o 5.000 € au titre du préjudice lié à la perte avant terme de ses efforts et investissements
— CONDAMNER l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy, à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— CONDAMNER l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy, à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— CONDAMNER l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy à cesser d’utiliser le logo créé par les membres de l’Association SOURCES D’ARMENIE dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
— CONDAMNER l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy, à payer à l’association SOURCES D’ARMENIE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] – UCLy, de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs considèrent en premier lieu la rupture par l’UCLy comme abusive du fait de l’impossibilité de rompre avant terme une convention à durée déterminée. Ils font valoir que, la dernière convention du 27 juin 2019 ayant été signée pour une durée de trois ans, son terme était contractuellement fixé au 26 juin 2022. L’UCLy n’avait donc pas le droit de la rompre le 4 mai 2021.
Ils ajoutent que l’AFPICL a de manière erronée et tardive (7 mois après) justifié cette résiliation par de prétendus manquements déontologiques. Ils rappellent que le courrier de rupture ne faisait état d’aucune faute, et que le Doyen de la Faculté de théologie et le nouveau titulaire de la Chaire d’Arménologie les ont remerciés pour leur travail. Ils ajoutent justifier du sérieux et de la qualité de leur travail, sur le plan scientifique et en terme de rayonnement de la Chaire, ainsi que sur les plans financiers et administratifs.
Ils détaillent ensuite les préjudices de chacun d’eux, particulièrement les préjudices de l’Association SOURCES D’ARMENIE (préjudice de désorganisation, préjudice financier, préjudice moral, préjudice de perte de chance de développement et de conserver des donations, préjudice pour perte subite du travail réalisé).
Les demandeurs concluent enfin au rejet des demandes reconventionnelles de l’Association AFPICL d’indemnisation de son préjudice. Ils soutiennent que la notion de « Chaire » n’est pas une création appropriable au sens du droit de la propriété intellectuelle. Ils en concluent que toute personne peut créer une chaire d’Arménologie et utiliser le terme « Chaire d’Arménologie ». Ils rappellent qu’ils se sont néanmoins astreints à supprimer toute référence à l’UCLy et qu’ils ne peuvent être responsables de l’utilisation de ces mentions par des tiers. Quant à l’utilisation du logo, ils relèvent que le logo utilisé par l’Association SOURCES D’ARMENIE était celui utilisé conjointement avec l’UCLy dans le cadre de la convention de partenariat, dont elle a fait supprimer la mention « Université Catholique de [Localité 9] ». Ils rappellent que ne reste que la création graphique qui a été réalisée et financée par les membres de l’Association. Ils soulignent que le fait que le Doyen de l’UCLy ait validé ce logo et qu’il ait été utilisé par l’Université ne lui confère aucun droit d’auteur puisque l’UCLy ne rapporte pas la preuve qu’elle en est le créateur. Ils demandent donc qu’il soit fait interdiction à l’AFPICL et à la Chaire d’Arménologie de l’utiliser, et ce sous astreinte.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2024, l’Association AFPICL demande au tribunal de :
A titre principal :
• Juger que la rupture de la convention du 26 juin 2019 par l’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] (AFPICL) par sa lettre du 4 mai 2021 est régulière, non fautive, et fondée
• Débouter en conséquence l’association Sources d’Arménie, Monsieur [X] [T] et Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de leurs demandes
A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait juger fautive la rupture de la convention du 27 juin 2019 à la suite de la dénonciation notifiée le 4 mai 2021 par I’AFPICL:
• Juger que n’est établi aucun préjudice subi par les demandeurs du fait de cette dénonciation, au regard de l’objet même de la convention qui liait I’AFPICL à l’association Sources d’Arménie.
• Débouter en conséquence l’association Sources d’Arménie, Monsieur [X] [T] et Monsieur [Y] [B] de l’intégralité de leurs demandes
En tout état de cause
• Juger que l’association Sources d’Arménie ne dispose d’aucun droit sur le logo ayant pour mention Chaire d’Arménologie – HUMANISME / ARMENIE / SPIRITUALITE – UNIVERSITE CATHOLIQUE DE [Localité 9], logo figurant pour illustration en sa pièce n°29-4
• Débouter en conséquence l’association Sources d’Arménie de sa demande visant à condamner l’Association des Fondateurs et des Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] à cesser d’utiliser le logo créé par les membres de l’Association SOURCES D’ARMENIE dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
• Juger que l’association Sources d’Arménie a commis après rupture de la convention du 27 juin 2019 des manœuvres déloyales et délibérément trompeuses ayant généré un préjudice d’image et une confusion tout aussi préjudiciable à l’AFPICL
• Condamner en conséquence l’association Sources d’Arménie à verser à l’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] (AFPICL) la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi
• Condamner l’association Sources d’Arménie à verser à l’Association des Fondateurs et Protecteurs de l’Institut Catholique de [Localité 9] (AFPICL) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner l’association Sources d’Arménie aux entiers dépens.
L’Association AFPICL soutient que la rupture de la convention entre la Faculté de théologie de l’UCLy et l'[7] SOURCES D’ARMENIE est bien fondée. Elle rappelle que l’article 8 de la convention signée le 27 juin 2019 prévoit une faculté de dénonciation dans l’hypothèse du non-respect de ses engagements par une partie, dans le délai de trois mois avant la fin de l’année universitaire (laquelle se termine le 31 août). Elle indique avoir constaté des dysfonctionnements dans l’administration de la Chaire d’Arménologie, du fait notamment de la confusion entre les intérêts de l’Association SOURCES D’ARMENIE et ceux de son président [X] [T], lui-même titulaire de la Chaire d’Arménologie et censé servir les intérêts de ladite Chaire et non ceux de l’Association. Elle affirme que c’est ce qui a motivé la décision de rupture anticipée, la lettre de rupture étant volontairement sommaire sur les dysfonctionnements relevés, pour éviter toute mise en cause personnelle ou indélicatesse à l’égard de la communauté arménienne. Elle précise avoir précisé les motifs de sa décision dans une lettre du 8 novembre 2021.
La défenderesse rappelle que le non-respect des engagements de l’Association SOURCES D’ARMENIE doit s’apprécier au regard de l’objet de la convention qui les liait, la Chaire d’Arménologie étant à la fois au service de la communauté arménienne de [Localité 9] et des étudiants de la Faculté de théologie. A ce titre, elle détaille la confusion entretenue par l’Association SOURCES D’ARMENIE, dont le président [X] [T], également titulaire de la Chaire d’Arménologie, a agi pour ses intérêts personnels et pour son propre compte. Elle fait valoir que la traduction en a été une quasi-absence d’inscriptions aux interventions ou manifestations organisées pour le compte de la Chaire d’Arménologie pour les années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 (10 inscrits chaque année), alors que dans le même temps le nombre d’inscrits aux cours dispensés par [X] [T] en dehors du cadre de la Chaire d’Arménologie et pour le compte de l’Association SOURCES D’ARMENIE était quatre fois supérieur. Elle relate que cette situation de conflit d’intérêts et de déloyauté a été constatée par le Doyen de la Faculté de théologie. L’Association AFPICL relève en outre des insuffisances dans les actions censées être menées pour le compte de la Chaire d’Arménologie, ce depuis le dernier renouvellement de la convention en juin 2019. Elle indique que le nombre d’inscrits est insuffisant à assurer le financement et que l’Association SOURCES D’ARMENIE était censée participer au financement à travers notamment la collecte de taxes d’apprentissage, qui a été totalement inexistante depuis 2019.
A titre subsidiaire, pour le cas où la rupture était jugée fautive, l’Association AFPICL conclut au rejet total des demandes d’indemnisation, en l’absence de tout préjudice. Elle rappelle que la convention la liant à l’Association SOURCES D’ARMENIE avait pour objet l’animation de la Chaire d’Arménologie et non un engagement au profit des autres activités exercées par l’Association, de sorte que les demandes indemnitaires sont hors sujet et sans objet. Très subsidiairement, l’Association AFPICL détaille les demandes indemnitaires pour démontrer qu’elles ne sont justifiées ni dans leur existence ni dans leur quantum. Elle conclut également au rejet des demandes personnelles de [X] [T] et [Y] [B], qui ne sont pas partie à la convention.
A titre reconventionnel, l’Association AFPICL sollicite des dommages et intérêts du fait de l’utilisation abusive et trompeuse par l’Association SOURCES D’ARMENIE de la mention « Chaire d’Arménologie » et du logo afférent à compter de la rentrée universitaire de septembre 2021 et encore en 2023. Elle affirme que ces agissements lui ont nécessairement porté préjudice et relève d’une volonté délibérée de tromper les étudiants ou auditeurs au détriment de la Faculté de théologie de l’UCLy. Elle concède que la mention « Chaire d’Arménologie » n’est pas protégée en tant que telle, mais souligne que l’utilisation continue de cette mention par l’Association SOURCES D’ARMENIE et ses partenaires constitue une manœuvre déloyale ayant vocation à créer une confusion au détriment de la Chaire d’Arménologie de l’UCLy, ce alors que l’Association n’a elle-même plus de lien avec le monde universitaire et qu’elle n’a pu créer aucune chaire qui lui soit propre.
L’Association AFPICL réfute l’allégation, sans fondement selon elle, de la création du logo de la Chaire d’Arménologie par l’Association SOURCES D’ARMENIE. Elle rappelle que le logo concerné vise expressément la mention « UNIVERSITE CATHOLIQUE DE [Localité 9] », à l’exclusion de toute référence à l’Association SOURCES D’ARMENIE. Elle relève que cette dernière reconnaît que ce logo a été validé par le Doyen de l’UCLy, qui a donc eu un rôle moteur dans sa création et qui l’a utilisé depuis au moins 2018. Elle en conclut que l’Association SOURCES D’ARMENIE ne peut prétendre à aucun droit de propriété intellectuelle sur ce logo, même à titre partiel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ainsi, une décision de «donné acte » ou « constatant » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur les demandes au fond
Sur la rupture de la convention de partenariat
Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1193 du même code prévoit en outre qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, les articles 1212 et suivants précisent que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
En l’espèce, la dernière convention relative à la Chaire d’Arménologie conclue entre la Faculté de théologie de l’UCLy et l'[7] SOURCES D’ARMENIE a été signée le 27 juin 2019. Son article 7 prévoit qu’elle est conclue pour une durée de trois ans renouvelables. Son article 8 précise qu’elle peut être dénoncée si l’une ou l’autre des parties ne tenait pas ses engagements, la dénonciation devant être signifiée au moins trois mois avant la fin de l’année universitaire.
Ainsi, si le contrat est conclu pour une durée de trois ans, il est expressément prévu que les parties disposent de la faculté de dénoncer cette convention avant son terme. Cette faculté de rupture avant terme est néanmoins subordonnée à l’existence d’un manquement d’une partie à ses engagements, faute de quoi cette rupture interviendrait sans motif légitime et donc de manière fautive.
C’est par courrier en date du 4 mai 2021 que l’UCLy a informé l’association SOURCES D’ARMÉNIE, prise en la personne de [Y] [B], de ce qu’elle rompait la convention conclue avec elle.
La fin de l’année universitaire survenant le 31 août de chaque année, cette rupture est intervenue dans les délais prévus par la convention, au moins trois mois avant la fin de l’année universitaire.
Le courrier de rupture du 4 mai 2021 n’invoque aucun grief en dehors de motifs particulièrement vagues : « un certain nombre d’éléments qui nous amènent aujourd’hui à reconsidérer cette relation ».
Par courrier en date du 8 novembre 2021, l’UCLy a précisé, par l’intermédiaire de son conseil, les motifs de la rupture en ces termes :
« des manquements à la déontologie et aux exigences académiques de l’UCLy et de la Faculté de [11], ce dont il a été fait état auprès de Monsieur [T] » ;« une insuffisance d’actions menées visant, par le biais de subventions extérieures attendues, à financer les coûts afférents au fonctionnement et au développement de la Chaire ».
S’agissant des manquements invoqués par l’UCLy à la déontologie et aux exigences académiques, la convention du 27 juin 2019 ne contient aucune disposition relative aux exigences académiques. Cette convention de 2019 est toutefois la déclinaison du protocole d’accord signé le 19 juin 1997 entre l’Évêque de l’Église apostolique arménienne, lequel prévoit que la Chaire d’Arménologie est à la fois au service de la communauté arménienne de [Localité 9] et des étudiants de la Faculté de [11] dans une perspective d’œcuménisme et d’échange théologique et spirituel. Les exigences académiques n’y sont pas plus précisées.
Concernant les manquements déontologiques, et plus particulièrement la confusion invoquée entre les intérêts de l’Association SOURCES D’ARMENIE et ceux de son président, [X] [T], par ailleurs titulaire de la Chaire d’Arménologie, au détriment des intérêts de la Chaire d’Arménologie, l’UCLy fait valoir que [X] [T] privilégierait les cours et les interventions qu’il dispense par ailleurs. Or, l’UCLy ne saurait se prévaloir des autres activités d’enseignement assurées par [X] [T], alors que ces autres activités sont exercées dans le cadre d’un contrat salarié à durée déterminée conclu avec l’UCLy, en qualité de directeur d’unité Pôle Lettres Chaire Eurasie, enseignant Pôle lettres Chaire Eurasie et Faculté de [11], ce que l’UCLy ne peut ignorer. De plus, l’UCLy ne peut pas valablement soutenir l’existence d’un conflit d’intérêt « notoire », pour reprendre l’expression du Doyen [J] [S] dans son attestation, puisque [X] [T], par ailleurs président de l’Association SOURCES D’ARMENIE, est investi des fonctions de titulaire de la Chaire d’Arménologie depuis au moins 2013. C’est donc en connaissance de cause que l’UCLY a consenti en 2019 à son renouvellement en cette qualité, alors qu’il était par ailleurs président de l’Association SOURCES D’ARMENIE.
Concernant le nombre d’étudiants inscrits aux cours dispensés par la Chaire d’Arménologie, il est établi par les bilans des années antérieures que le nombre d’étudiants inscrits a toujours été faible : vingt-quatre inscrits pour l’année universitaire 2014-2015, deux étudiants et six à huit auditeurs extérieurs en 2015-2016, treize étudiants en 2016-2017, de deux à onze étudiants en 2017-2018, huit inscrits en 2018-2019, douze en 2019-2020 et sept en 2020-2021 (année post-pandémie COVID). Il n’est ainsi pas démontré que le nombre d’inscrits ait diminué significativement depuis le renouvellement de la convention en juin 2019. Pour cette dernière année 2020-2021, s’agissant du cours dispensé par [X] [T] le 20 avril 2021, qui a réuni 36 inscrits, le bilan, annuel qui n’est pas contredit sur ce point par la défenderesse, indique que ce cours a été organisé, conformément aux indications du Doyen, hors du cadre de la Chaire. L’UCLy ne peut pas plus se prévaloir du nombre d’inscrit aux cours de [X] [T] postérieurement à la rupture de la convention pour démontrer un manquement rétrospectif aux obligations conventionnelles de l’Association SOURCES D’ARMENIE avant la rupture de la convention. Dans tous les cas, force est de constater qu’aucune obligation tenant à un nombre d’inscrit minimum ne figure dans la convention du 27 juin 2019 à la charge de l’Association SOURCES D’ARMENIE.
L’UCLY échoue ainsi à démontrer l’existence d’un manquement fautif de nature déontologique ou académique de l’Association SOURCES D’ARMENIE justifiant la rupture de la convention qui les lie.
S’agissant des manquements au financement de la Chaire d’Arménologie, l’UCLy se prévaut, outre d’un nombre d’inscrits insuffisants pour assurer le financement de la Chaire, d’une collecte insuffisante, voire inexistante depuis 2019, de taxes d’apprentissage par l’Association SOURCES D’ARMENIE.
Or, la convention du 27 juin 2019 prévoit, dans son article 6 que l’Association SOURCES d’ARMENIE « s’engage à subventionner les activités de la Chaire d’Arménologie, sur la base du budget prévisionnel validé ensemble. Les modalités de cette subvention sont précisées dans l’annexe financière du bilan annuel de la Chaire qui doit contenir un budget réalisé de l’année en cours et un budget prévisionnel pour l’année suivante ».
L’article 4 de la convention précitée prévoit en outre, dans son article 5, que « A la fin de l’année universitaire, le titulaire de la Chaire présente un bilan de son activité. Chaque année, au mois de mars, les deux parties analysent le bilan présenté par le titulaire et conviennent des suites à tenir pour les activités d’enseignement de l’année suivante. Ce bilan est universitaire et financier ».
Sur ce dernier point, il n’est pas contesté que les bilans annuels à la charge du titulaire de la Chaire ont effectivement été réalisés.
Par ailleurs, pour la période postérieure au renouvellement de la convention le 27 juin 2019, le bilan annuel n° 6 relatif à l’année universitaire 2019-2020 comporte un volet financier. Le bilan fait apparaître des charges totales réelles de 7 139,05 euros et des produits réels ainsi répartis : 1 848 euros de droits d’inscription (10 étudiants prévisionnels, 12 réels), 2 143,75 euros de subventions versées par Source d’Arménie et 3 147,29 euros de reports d’excédant. Le bilan annuel n°7 relatif à l’année universitaire 2020-2021 fait apparaître des charges réelles de 6 940,99 euros et, pour les recettes, des subventions de Sources d’Arménie portées à 5 750,99 euros. Si la ligne de recettes budgétaires liées à la perception de la taxe d’apprentissage a disparu de ces bilans (comme c’est d’ailleurs le cas depuis 2018), force est de constater que l’Association SOURCE d’ARMENIE y a pourvu en augmentant le montant des subventions allouées à la Chaire.
L’article 5 de la convention du 27 juin 2019 limitant les obligations de l’Association au fait de subventionner le financement des activités de la Chaire, et ce financement étant assuré comme le démontre les derniers bilans disponibles, l’UCLY échoue à démontrer l’existence d’un manquement fautif de nature financière de l’Association SOURCES D’ARMENIE justifiant la rupture de la convention qui les lie.
L’absence de manquement fautif susceptible d’être reproché à l’Association SOURCES D’ARMENIE conduit à dire que la rupture de la convention du 27 juin 2019 par l’UCLy est intervenue sans motif légitime et donc de manière fautive.
Sur les conséquences de la rupture fautive
Sur les préjudices de l’Association SOURCES D’ARMENIE
La rupture fautive du contrat du 27 juin 2019 oblige l’UCLy à indemniser les préjudices résultant pour son cocontractant, l’Association SOURCES D’ARMENIE, de cette rupture.
L’Association, qui se prévaut d’un préjudice de désorganisation, ne justifie pas de la réalité de cette désorganisation ni des frais engendrés par celle-ci, alors que, d’une part, elle n’assurait que 26 heures de cours annuels au sein de la Faculté de théologie (cf bilans des années 2019-2020 et 2020-2021) et, d’autre part, elle a organisé dès le 16 septembre 2021 des cours dans le cadre de la nouvelle Chaire d’Arménologie qu’elle a créée et qu’au 6 octobre 2021 il y avait déjà près de trente inscrits à ce cours, ce que [X] [T] a qualifié de « recrutement le plus vaste depuis la création de la Chaire ».
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il en va de même de son préjudice financier, qui sera également rejeté, alors qu’il n’est pas plus établi que le financement du matériel informatique et le défraiement des intervenants aurait dû être payé par l’UCLy et qu’elle a choisi de poursuivre une activité d’enseignement en dehors de la Faculté de [11] de l’UCLy, activité qui a rencontré un certain succès au regard du nombre d’inscrits.
S’agissant du préjudice moral invoqué par l’Association, l’ostracisme dont elle se prévaut n’est démontré par aucune pièce produite aux débats. A l’inverse, [O] [F], nouveau titulaire de la Chaire d’Arménologie de l’UCLY à compter du 1er septembre 2021, rend hommage à ses prédécesseurs « qui ont accompli une tâche admirable » dans l’article de presse qui lui est consacré. L’Association SOURCES D’ARMENIE est également remerciée par le Doyen de la Faculté de [11] dans un courrier privé. Il est cependant admis que le fait de se voir retirer la gestion de la Chaire d’Arménologie dans les conditions fautives qui ont été précédemment établies a immanquablement porté atteinte au crédit et à l’image de l’Association auprès de ses membres et donateurs, ce préjudice moral devant être réparé par l’allocation d’une indemnisation qui sera fixée à la somme de 1 000 euros, que l’Association AFPICL sera condamnée à lui payer.
En revanche, la perte de chance de développement et de conserver les donations que l’Association obtenait jusque là n’est pas démontrée, en l’absence d’éléments sur les donations antérieures et postérieures perçues et compte tenu du développement de ses activités propres d’enseignement à compter de la rentrée universitaire 2021. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, le préjudice lié à la perte avant terme de ses efforts et investissements n’est pas plus établi, alors, d’une part, que le délai de prévenance de trois mois prévu au contrat a été respecté et que, d’autre part, le fruit du travail réalisé pour le compte de la Chaire d’Arménologie de l’UCLy (liens avec des fondations et des professionnels, connaissance et soutien de la communauté arménienne) a été en partie réutilisé dans le développement de ses propres activités d’enseignement.
Sur les préjudices de [X] [T]
[X] [T], investi des fonctions de titulaire de la Chaire d’Arménologie depuis 2011 et en dernier lieu par la convention du 27 juin 2019, subi nécessairement un préjudice moral personnel direct du fait de la rupture fautive de cette convention.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnisation de 1 000 euros qui sera mise à la charge de l’Association AFPICL.
Sur les préjudices de [Y] [B]
[Y] [B] a signé la convention du 27 juin 2019 en qualité d’administrateur de la Chaire d’Arménologie au nom de l’association SOURCES D’ARMENIE. Il est également établi que la lettre de rupture conventionnelle adressée par l’UCLy à l’Association SOURCES D’ARMENIE le 4 mai 2021 lui est adressée. Toutefois, la nature exacte de ses activités en qualité d’administrateur de la Chaire d’Arménologie n’est pas précisée, cette fonction n’étant par ailleurs pas définie par la convention du 27 juin 2019.
Ainsi, s’il a nécessairement subi un préjudice moral personnel direct du fait de la rupture fautive de cette convention, il est justifié qu’il ne soit fait droit qu’à une indemnisation symbolique, à hauteur de un euro, qui sera mise à la charge de l’Association AFPICL.
Sur la demande de condamnation à cesser d’utiliser le logo sous astreinte
Il résulte de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
En l’espèce, l’attestation d'[M] [K] est insuffisante à établir que la création intellectuelle du logo « Chaire d’Arménologie UCLy » appartiendrait exclusivement à l’Association SOURCES D’ARMENIE, alors que seule la référence à l’UCLy figure dans ce logo, étant rappelé que cette création de logo est intervenue pour la Chaire d’Arménologie régie par une convention bipartite entre l’Association et l’UCLy, ce qui suppose nécessairement à minima un processus de cocréation.
L’Association SOURCES D’ARMENIE sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte à cesser d’utiliser le logo en question.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du fait de manœuvres déloyales et délibérément trompeuses
Comme le reconnaît l’Association AFPICL, la notion de « Chaire » n’est pas protégée et n’est pas appropriable. L’appellation « Chaire d’Arménologie » ne l’est pas plus. L’Association SOURCES D’ARMENIE, quand bien même elle ne serait pas un établissement d’enseignement supérieur, peut donc se prévaloir de cette appellation dans la présentation des activités de cours et de conférences du campus numérique Arménien, tout comme son président peut se prévaloir du titre non protégé de « président de la Chaire d’Arménologie ».
L’utilisation d’une partie de l’ancien logo de la Chaire d’Arménologie de l’UCLy n’est pas non plus abusive et trompeuse, dès lors que l’Association SOURCES D’ARMENIE en a supprimé la référence à l’UCLy dans ses propres publications. L’Association SOURCES D’ARMENIE ne peut être tenue responsable de ce qu’un tiers ait maintenu la référence à la Chaire d’Arménologie de l’Université catholique de [Localité 9] au dessus d’un lien vers les activités de cette association dans le cadre du campus numérique arménien, lien qu’elle lui a par ailleurs demandé de supprimer.
Enfin, il n’est pas suffisamment démontré que la seule reprise par l’Association SOURCES D’ARMENIE de l’historique des cours assurés par la Chaire d’Arménologie, donc antérieurement à la rupture de la convention du 26 juin 2019 par l’UCLy à effet au 31 août 2021, mais sans référence à l’UCLy, soit de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public et ait effectivement causé un préjudice à l’Association AFPICL.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Association AFPICL sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Association SOURCES D’ARMENIE, [X] [T] et [Y] [B] à hauteur de 2 500 euros, somme que l’Association AFPICL sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Juge que la rupture de la convention du 27 juin 2019 par l’UCLy est intervenue sans motif légitime et de manière fautive ;
Condamne l’Association AFPICL à payer à l’Association SOURCES D’ARMENIE la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute l’Association SOURCES D’ARMENIE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne l’Association AFPICL à payer à [X] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne l’Association AFPICL à payer à [Y] [B] la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
Déboute l’Association SOURCES D’ARMENIE de sa demande de condamnation sous astreinte à cesser d’utiliser le logo ;
Déboute l’Association AFPICL de ses demandes indemnitaires ;
Condamne l’Association AFPICL à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Association AFPICL à payer à l’Association SOURCES D’ARMENIE, [X] [T] et [Y] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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