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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 févr. 2026, n° 25/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ASSADOURIAN + 1 CCC Me RAYE + 1 CCC Médiateur par mail
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 FEVRIER 2026
MEDIATION
[Q] [G], [U] [G]
c/
[Z] [J] veuve [G], [L] [X] [G] épouse [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04250 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNMM
Après débats à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [Z] [J] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [L] [X] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
***
Exposé du litige
De l’union de [V] [G] et [S] [C] sont nés deux enfants, [U] et [Q] [G].
Les époux ont divorcé le 29 mai 1981.
[V] [G] s’est remarié avec [Z] [J] le [Date mariage 1] 1981, sous le régime de la séparation des biens par contrat de mariage.
[V] [G] a consenti à cette dernière une donation entre époux de l’universalité des biens meubles et immeubles.
Par testaments olographes du 21 décembre 1981 et du 13 novembre 2006, il a institué légataire universelle [L] [X], fille de [Z] [J], en cas de prédécès de son épouse, et [W] [I], fille de cette dernière en cas de pré décès de [L] [X].
Par jugement du 19 juin 2007, [V] [G] a adopté Mme [L] [X] selon adoption simple.
Il est décédé le [Date décès 1] 2020 à l’hôpital de [Localité 8].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [B], notaire à [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Maître [T] [N], notaire, a établi le 26 février 2021 une attestation valant acte de notoriété comportant mention de la donation entre époux consenti par [V] [G] au profit de son épouse, les dispositions testamentaires du défunt, la dévolution successorale comprenant le conjoint survivant, héritière en vertu de l’article 757 du Code civil, du quart en toute propriété des biens et droits immobiliers et immobiliers composant la succession, donataire, [Q] [D] [M] [G], [U] [O] [F] [G], ses deux enfants, issus de son union avec la première épouse et [L] [A] [X]-[G], sa fille adoptive.
La déclaration de succession n’ayant pas été approuvée par toutes les parties, elle n’a pas été déposée aux services fiscaux.
Par actes d’huissier des 25, 26, 27 octobre 2022, Mme [Q] [G] et M. [U] [G] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, [Z] [J], Mme [L] [L] [X]-[G] et Mme [W] [I], à l’effet de voir, au visa des articles 815-11 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, 1304 et suivants. du code de procédure civile,
➞ RECEVOIR leur demande ;
➞ ORDONNER le paiement par Madame [J] au profit de chacun d’entre eux de la somme de 30.000€ au titre d’une répartition provisionnelle de leur réserve héréditaire ;
➞ ORDONNER le placement sous séquestre du restant du compte joint des époux [G] devenu compte individuel de Madame [J] n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque [1] ;
➞ ORDONNER la restitution et le placement sous séquestre des fonds issus de la vente réalisée en décembre 2019 concernant l’appartement de 84 m², sis dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 5] ;
➞ ORDONNER l’apposition de scellés sur le bien studio, sis dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 5] ;
➞ ORDONNER un état descriptif des biens du studio et de l’appartement de Madame [J] sis, respectivement, dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 5];
➞ DÉSIGNER tel huissier de justice qu’il plaira pour accomplir les formalités ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J], Madame [L] [X]-[G] à produire
les contrats d’origine des assurances-vie souscrites par Monsieur [V] [G] et pour lesquelles elles sont bénéficiaires, ainsi que celle(s) établie(s) au profit de Mademoiselle [W] [I], ainsi que le détail de tous les versements effectués par le défunt ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] et Madame [L] [X]-[G] à justifier de la provenance personnelle des fonds au regard de leurs revenus, pour l’achat de la maison située à [Localité 9] ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à produire la liste des biens immobiliers qu’elle détient seule ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à produire une copie du titre de propriété de l’appartement de 110 m² situé dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 5] ayant constitué la résidence principale du couple [G] ;
➞ ENJOINDRE Madame [J] à produire le numéro de compte bancaire sur lequel a été versé le prix de vente de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] vendu le 16 décembre 2019, ainsi qu’un document explicatif concernant la répartition des fonds découlant de la vente, accompagné des documents bancaires correspondants ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à produire tout document justifiant de la provenance des fonds pour toutes les acquisitions immobilières effectuées par le couple et par elle seule, depuis son mariage avec le défunt ; Si l’un ou l’autre de ces achats a été financés par prêt bancaire,
➞ ENJOINDRE Madame [J] à produire le contrat de prêt, l’échéancier prévisionnel ainsi que le numéro de compte duquel le prêt était remboursé ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à produire le détail des revenus du défunt depuis le 1er janvier 2005 ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à produire l’acte de vente des sociétés de Monsieur [G] ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à produire les feuilles d’impôts fonciers et impôts locaux, certifiés par le centre des impôts, correspondant à tous les biens achetés par le couple ou par elle seule depuis son mariage avec le défunt et à indiquer le numéro de compte duquel les impôts étaient prélevés ;
➞ ENJOINDRE Madame [J] à transmettre à Madame [Q] [G] et Monsieur [U] [G] une copie du dossier médical de leur père ;
➞ ENJOINDRE Madame [L] [X]-[G] à produire une copie de son jugement d’adoption ;
➞ ENJOINDRE Madame [L] [X]-[G] à produire l’acte d’achat de sa résidence située (adresse précise) et de justifier de la provenance des fonds ;
➞ ENJOINDRE Madame [Z] [J] à transmettre l’acte de cession du véhicule automobile de marque BMW, série 7, immatriculée 6800 ZX 06 ;
➞ ENJOINDRE, Madame [Z] [J] à transmettre l’ensemble des relevés bancaires au nom de Monsieur [G] sur les 10 dernières années précédant le décès de Monsieur [V] [G] ;
➞ ENJOINRE Madame [Z] [J] à produire l’ensemble des factures d’eau, d’électricité et d’assurances souscrites et en vigueur au nom de Monsieur [V] [G] ou à son nom à elle dans les 10 années précédant le décès de Monsieur [V] [G] ;
➞ ENJOINDRE, Madame [Z] [J] à produire tous les documents au sujet des parts de SCI détenues par Monsieur [V] [G] , telle que celle créée avec Madame [P] ;
➞ ENJOINDRE, Madame [Z] [J] à déclarer son patrimoine personnel lors de son mariage avec Monsieur [G] et de justifier de l’importance de son patrimoine actuel
➞ ENJOINDRE, Madame [Z] [J] de transmettre la totalité des contrats [2], d’assurance et d’eau liés à l’ensemble de ses résidences du défunt et de l’habitation principale ;
➞ ENJOINDRE, Madame [J] à transmettre aux demandeurs le dossier médical du défunt.
➞ ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
➞ NOMMER tel expert notaire en dehors de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur aux fins de déterminer la masse successorale après examen des documents versés par les défenderesses et ceux déjà recueillis par le notaire en charge de la succession ;
➞ FIXER la durée de la mission ;
➞ DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
➞ DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
➞ FIXER le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport et DIRE qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
➞ FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
➞ JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [G] et de Monsieur [U] [G] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;
Partant :
➞ CONDAMNER Madame [Z] [J] veuve [G] et Madame [L] [X] épouse [K] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ CONDAMNER Madame [Z] [J] veuve [G] et Madame [L] [X] épouse [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
➞ JUGER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance de référé du référé en date du 23 février 2023, a notamment ordonné une expertise judiciaire et a donné mission à l’expert de se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; de prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, de donner tous éléments permettant au juge du fond qui sera le cas échéant saisi, de déterminer la masse successoral, entendue comme étant la différence entre l’actif brut successoral et le passif successoral auquel on rajoute fictivement les donations effectuées et de faire toutes observations utiles au règlement du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
En l’absence d’accord à l’issue des opérations d’expertise, [Q] [G] et [U] [G] ont fait assigner, par actes de commissaires de justice des 28 et 29 juillet 2025, [Z] [J] veuve [G] par-devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des positions des articles 815-11 du Code civil et 1380 du code de procédure civile :
➧A titre principal :
➞ ordonner le paiement d’une avance en capital à hauteur de 60.000 € sur leurs droits respectifs dans le partage intervenir concernant la succession de leur père [V] [G] ;
➞condamner [Z] [J] veuve [G] à son paiement à leur bénéfice ;
➧ A titre subsidiaire :
➞ ordonner le paiement d’une avance en capital à hauteur de 30.000 € sur leurs droits respectifs dans le partage intervenir concernant la succession de leur père [V] [G] ;
➞ condamner [Z] [J] veuve [G] à son paiement à leur bénéfice.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des défenderesses au paiement au profit de chacun d’entre eux d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, que la décision à intervenir rappelle qu’elle est exécutoire par provision.
[Z] [J] veuve [G] et sa fille ont constitué avocat.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°25/04250, a été appelé à l’audience du 8 octobre 2025 et a été renvoyé contradictoirement à leur demande afin de permettre d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026 par RPVA, soutenues par leur conseil, [Q] [G] et [U] [G] maintiennent leur demande principale, modifient leur demande subsidiaire, sollicitant désormais une avance en capital de 46.200 euros.
En revanche, ils maintiennent leur demande à titre éminemment subsidiaire en paiement au profit de chacun d’entre d’une avance en capital, limitée à 30.000 euros ainsi que leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent en substance que :
— dans le cadre des opérations d’expertise, ils ont constaté un certain nombre de difficultés dans le calcul de la masse successorale telle que présenté par le notaire en charge de la succession ;
— en septembre 2024, le conjoint survivant a signé la déclaration de succession auprès du notaire mais ce document ne comprend pas les éléments issus de l’expertise ; ils ont fait connaître que la déclaration de succession empiétait sur la réserve héréditaire ;
— parallèlement, ils ont sollicité du conjoint survivant le versement au profit de chacun d’entre eux d’une somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur leur part réservataire, considérant que le montant établi dans la déclaration, non rectifiée, était le minimum auquel ils pouvaient prétendre ; cette demande a été refusée en dépit d’une réitération ;
— dans ces conditions, ils ont été contraints de saisir la juridiction.
Après avoir exposé leurs craintes, la diminution drastique du compte joint des époux depuis le décès de leur père, les doutes relatifs à l’historique immobilier des époux [G] (sic), les distorsions entre les déclarations faites par le conjoint survivant au notaire et la réalité de la situation financière et immobilière tant en ce qui concerne les éléments intégrant l’actif successoral que le financement des acquisitions successives et mis en exergue le comportement de [Z] [J] dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, sa mauvaise foi, ils font valoir que l’ensemble de ces circonstances rend indispensable qu’une avance en capital à valoir dans le partage à intervenir soit ordonnée au bénéfice de chacun d’entre eux, en tenant compte des termes du rapport d’expertise.
Ils ajoutent que les défenderesses ne répondent à aucun des points dans leurs conclusions, qu’elles ne fournissent aucun document de nature à les rassurer sur la situation financière du conjoint survivant, se contentant d’indiquer qu’une avance n’est pas possible car, d’une part, la part calculée par l’expert judiciaire inclut la part relative aux biens immobiliers et, d’autre part, l’absence d’extinction de l’usufruit.
Ils considèrent que la présence de biens immobiliers n’empêche pas le principe d’une avance au bénéfice d’un héritier réservataire, que l’avance ne préjuge pas sur le partage définitif, que notaire n’a pas remis en cause cette possibilité, ayant simplement refusé de trancher lui-même entre les 2 options de calcul présentées par l’expert judiciaire, que tout au plus, il conviendra d’exclure le bien immobilier de la liste des liquidités pour le calcul de l’avance.
En se référant à la déclaration de succession établie par le notaire, sans même tenir compte, à ce stade des éléments contenus dans le rapport d’expertise, ils soutiennent que les liquidités s’élèvent à la somme de 811,30 € au titre du prorata d’arrérages dû par la CARSAT, de 6.000 eruos au titre du solde du compte du défendeur la [1], de 187. 808,82 € correspondant à la moitié du solde du compte joint et 20.283,28 € au titre du solde du livret A du défunt à la banque postale outre le fruit de la vente du véhicule automobile d’un montant de 2.000 €, soit un total de liquidités de 216.903,40 €, largement suffisant pour honorer leur demande.
Ils ajoutent que, d’après le rapport d’expertise, la somme indiquée dans la déclaration de succession relative à la part du défunt, présente sur le compte joint au moment du décès, n’est pas correcte, qu’il indique que " la somme de 267. 000 doit être comprise comme actif propre de succession dans la mesure où elle correspond au solde net de la part de Monsieur [G] résultant du prix de vente de biens immobiliers situés à [Localité 5] " et par conséquent, 98.617,63 € comme fonds provenant d’un compte joint doive intégrer la succession uniquement pour moitié. Ils observent que les parties étaient d’accord sur cette analyse au moment des opérations d’expertise, qu’en conséquence les liquidités présentes dans la succession sont bien suffisantes pour procéder aux avances sollicitées.
Quant à l’existence d’un quasi- usufruit sur les liquidités, ils soutiennent qu’elle n’empêche pas l’octroi d’une avance au bénéfice des héritiers réservataires dont les droits dans la succession sont incompressibles, que la réduction drastique du compte de Madame empiétant sur la part appartenant au défunt remet en cause sa capacité à prendre soin des biens qui lui ont été confiés et de l’obligation de restitution qui pèse sur elle.
Ils précisent, que dans l’attente du partage définitif, ils sollicitent le versement d’une somme de 60.000€, sachant que les 2 hypothèses de calcul présentées par l’expert judiciaire portent la part de chacun des héritiers réservataires entre 69.400 € et 70.200 €, que le raisonnement de la défenderesse est contradictoire, consistant à présenter un nouveau calcul opéré par le notaire qui serait de 73.100 € par héritiers réservataires avec une part attribuable à chacun d’entre de 51.225,83 € ou de 46.213,84 €. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi pourquoi elles font application de la méthode de calcul de l’usufruit économique et non du barème fiscal conformément à l’article 639 du code général des impôts.
[Z] [J] veuve [G] et [L] [X]-[G] épouse [K], aux termes de conclusions en réponse II, notifiées par RPVA et soutenues par leur conseil, demandent au président du tribunal, au visa des dispositions de l’article 815-11 du Code civil, du rapport d’expertise et du courrier du notaire, de :
➞A titre principal : débouter [Q] [G] et [U] [G] de leurs demandes, fins et conclusions;
➞A titre subsidiaire : ordonner le paiement d’une avance en capital sur les droits de chacun d’entre eux dans le partage à intervenir à hauteur de 30.000 € ;
➞En tout état de cause : débouter les demandeurs de leur demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel, elles sollicitent leur condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 € chacune en application de ce texte outre la condamnation de tout succombant aux dépens.
Après un rappel des faits, les défenderesses observent en substance que [Q] [G] et [U] [G] reprennent les éléments factuels développés devant le juge saisi au fond, qu’ils travestissent les éléments du dossier, que durant les 39 années de vie commune, le couple a revendu plusieurs biens immobiliers, que les fonds tirés des ventes ont donc permis les acquisitions successives, qu’il ne s’agit pas d’un cumul de biens acquis et d’un cumul de valeurs, ce qu’ils peinent à comprendre, que les enfants du premier lit ne se sont manifestés qu’après le décès de [V] [G], une fois le notaire saisi des opérations de liquidation, qu’en dépit de demandes réitérées, les demandeurs n’ont jamais voulu régulariser la déclaration de succession en dépit d’une possibilité de rectification en cas de difficultés.
Elles ajoutent qu’à de très nombreuses reprises, les demandeurs ont tenté de convaincre l’expert pour que la masse active successorale soit augmentée de manière significative à leur profit, n’hésitant pas au passage à les salir, afin de se prévaloir d’un recel successoral qui n’est que le reflet de leur esprit, qu’une assignation au fond a été délivrée quelque semaines après le dépôt du rapport d’expertise, sans tenter la moindre négociation sur sa base, que des montants absolument exorbitants sont demandés à titre de rapport alors que l’expert judiciaire a écarté tous les éléments soulevés à cette fin, explications techniques et documentées à l’appui.
Les défenderesses rappellent la teneur des dispositions de l’article 815-11 du Code civil donnant la possibilité et non l’obligation au président du tribunal judiciaire dont l’appréciation est souveraine, d’accorder sur les fonds disponibles une avance en capital sur les droits individuels dans le partage intervenir.
Elles font valoir que :
— les droits de chacun doivent être déterminés, par rapport à la valeur de l’usufruit du conjoint survivant et voir si on peut prendre sur les liquidités ; dans son rapport, l’expert judiciaire, en page 31, a inclus la part relative au bien immobilier ; il n’est donc pas possible de prendre sur les liquidités tant que les attributions n’ont pas été faites ;
— en outre les impôts n’ont pas été payés faut de signature de la déclaration de succession ;
— les enfants ont un tiers de la réserve soit 210.755 €, après déduction de l’usufruit du conjoint survivant mais tout n’est pas en liquidité, le notaire ayant rappelé que l’usufruit du conjoint survivant n’est pas éteint et précisé que les demandeurs disposaient d’une créance à l’encontre de ce dernier compte tenu des existences d’un quasi usufruit sur les actifs liquides, que le montant de la créance pourra être fixé lorsque le juge aura tranché entre les différentes hypothèses résultant du rapport d’expertise.
À titre subsidiaire, si le président du tribunal devait faire droit à la demande d’avance, elles soutiennent qu’il conviendrait alors de limiter celle-ci à 30.000 € par enfant, y compris [L] qui n’a rien perçu de l’héritage de son père. Elles s’appuient sur le calcul opéré par le notaire, sur la base du rapport d’expertise de la créance de restitution et précisent qu’il y aurait lieu d’établir une convention de quasi usufruit reprenant les calculs, le montant de la créance ainsi que les éventuelles avances versées. Elles ajoutent qu’en cas de capitalisation de l’usufruit du conjoint survivant sur les actifs liquides, dans l’hypothèse d’un partage de son vivant, la créance des héritiers réservataires serait la suivante, suivant son âge actuel, de 51.225,83 € sur la base du barème fiscal et de 46.213,84 € chacun suivant la méthode de calcul de l’usufruit économique, que dans ces conditions, si le président du tribunal devait accorder une avance ou 3 enfants réservataires, il conviendrait de le limiter à la somme de 30.000 € chacun.
Motifs de la décision
* Sur la demande d’avance en capital et de condamnation de [Z] [J] veuve [G] à son paiement, fondée sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil :
[Q] [G] et [U] [G] fondent leur demande d’avance en capital sur les dispositions de l’article 815-11 du Code civil.
Aux termes de cet article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’application de ce texte, notamment dans son dernier alinéa, suppose la détermination de la portion des fonds disponibles de l’indivision dont le versement à titre d’avance est réclamé, et la contestation de cette demande par un indivisaire, ce qui implique nécessairement que l’intérêt du litige soit fixé par le montant même du versement réclamé.
Or, les dispositions de cet article n’ont pas à vocation à s’appliquer en l’espèce, en l’absence d’indivision entre les demandeurs, d’une part, [L] [X]-[G], héritiers réservataires, d’autre part et [Z] [G], conjoint survivant.
En effet, il est constant à la lecture de l’acte de notoriété dressé après le décès de [V] [G] que :
— il a consenti aux termes d’un acte reçu le 13 novembre 1981 par Maître [E], notaire à [Localité 10], enregistré, conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du Code civil, au profit de son conjoint qui a accepté, la donation de la toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeraient sa succession, avec stipulation pour le cas arrivé d’existence aujourd’hui décès de descendants réservataires, que ladite donation, si la réduction a été demandée, serait réduite à celle des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur aujourd’hui décès, que la donataire choisirait ;
— le défunt est décédé en état d’un testament en la forme olographe, le premier en date du 21 décembre 1981 aux termes duquel il confirme les dispositions qu’il a prises aux termes de l’acte précité, instituant son épouse donataire de l’universalité de ses biens ; toutefois, en cas de prédécès de son épouse ou de décès concomitant, il a institué pour légataire universel, et ce pour la quotité disponible de tous ses biens [L] [X] et en cas de décès de cette dernière précisé que sa part serait dévolue à [R] [X] née [J] ; l’original de ses dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes du notaire parisien suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 13 octobre 2020 ;
— il a également fait un second testament olographe le 13 novembre 2006 qui révoque toute disposition antérieure prise par testament. Il confirme les dispositions qu’il a prises aux termes de l’acte reçu le 13 novembre 2021 instituant son épouse donataire de l’universalité de ses biens. Toutefois en cas de prédécès de son époux ou de décès concomitant, il institue pour légataire universelle [L] [X], en affirmant que “cette dernière, fille de mon épouse, et ma fille biologique”. Il précise qu’une requête aux fins d’adoption simple doit être prochainement déposée près le tribunal de grande instance de Grasse par l’intermédiaire de son avocat, Maître Nathalie MOONS. En cas de prédécès de cette dernière, il indique que sa part sera dévolue à sa fille [W] [I] ; ces dispositions testamentaires ont été déposées au rang des présentes minutes suivant procès-verbal d’ouverture description du 19 janvier 2021 ;
— la dévolution successorale s’établit en conséquence comme suit :
* le conjoint survivant, séparés de biens, héritière en vertu de l’article 757 du Code civil, en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, donataire en vertu de l’acte sus énoncé, étant rappelé que l’article 924 du Code civil dispose que « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successibles ou non successibles, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quelle que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve » ;
* les héritiers, [Q] [D] [M] [G], [U] [O] [F] [G], ses deux enfants issus de son union avec [S] [C] et [L] [A] [X]-[G], sa fille adoptive ayant fait l’objet d’une adoption simple aux termes d’un jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2007, habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
La donation ainsi consentie par le défunt portant sur l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers, en présence de descendants, vaut legs universel.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n’y a pas d’indivision entre le conjoint survivant donataire de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers et les héritiers réservataires. La Cour de cassation se fonde sur les dispositions des articles 924 et 1003 du Code civil. Le legs universel est réductible en valeur et non en nature.
[Q] [G] et [U] [G] ne sont pas recevables à solliciter une avance en capital au conjoint survivant, sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du Code civil, figurant au chapitre VII intitulé « du régime légal de l’indivision », en l’absence d’indivision.
Au surplus, il n’entre pas dans les pouvoirs du Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, que ce soit, en application des dispositions de l’article 1379 ou de l’article 1380 du code de procédure civile, de statuer sur une demande provisionnelle à valoir sur l’indemnité de réduction susceptible d’être due par le conjoint survivant aux héritiers réservataires dès lors que la part qui lui est attribuée excède la quotité disponible et porte en conséquence atteinte à la réserve et qui doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 921 du Code civil.
Il convient en conséquence de déclarer [Q] [D] [M] [G], [U] [O] [F] [G] irrecevables en leur demande.
* Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, d’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, conserveront à leur charge les dépens.
L’article 700 du même code dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations. "
Eu égard à la nature du litige, aucune considération d’équité ne commande d’allouer aux défenderesses une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de la présente instance. Elles seront déboutées de la demande formulée ce chef
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, crée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire.
* Sur l’injonction à médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’institution conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différents, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
La désignation d’une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d’écoute, tenue d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d’entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun.
S’agissant en l’espèce d’un litige successoral opposant les enfants d’une première union du défunt au conjoint survivant et la fille adoptive de leur père, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. Après ce rendez-vous, les parties pourront, s’ils en sont d’accord, démarrer une médiation conventionnelle post-sentencielle.
Par ces motifs
Nous, Sabine Company, Premier vice-président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit à titre provisoire,
Vu les dispositions testamentaires du défunt et la donation consentie au conjoint survivant, des articles 1380 du code de procédure civile et 815-11 du Code civil,
DÉCLARONS [Q] [D] [M] [G], [U] [O] [F] [G] IRRECEVABLES en leur demande de condamnation de [Z] [J] veuve [G] au paiement d’une avance en capital ;
Les CONDAMNONS in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 496 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS [Q] [D] [M] [G], [U] [O] [F] [G], d’une part, [Z] [J] veuve [G] d’autre part de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d’administration judiciaire,
1- ENJOIGNONS à [Q] [G] et [U] [G] et à [Z] [J] veuve [G] de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par l’association [3], [Adresse 5] à [Localité 11] ([Courriel 1] ) ;
Disons que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Disons que le médiateur informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procédure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée;
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
Rappelons que la séance d’information est gratuite ;
Disons que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro
Disons que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction ;
Rappelons que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Disons que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534-1 dernier alinéa du code de procédure civile ;
Disons que le médiateur informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant dans l’objet du message le nom du service et le n° de RG,
Disons que, dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord, une médiation conventionnelle pourra être menée, hors le contrôle du juge, afin que les parties trouvent elle mêmes la solution au litige qui les oppose.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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