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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 25 juil. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01017 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IOWS
AFFAIRE : [Y] [X] / [B] [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BRUNEAU membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] [S]
née le 07 Juillet 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 25 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/01017
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon requête enregistrée par le greffe le 26 mars 2025, Monsieur [Y] [X] a saisi le juge de l’exécution du Mans d’une demande de délais avant son expulsion, à l’issue d’un délai supplémentaire de six mois qui lui avait été accordé selon jugement du juge de l’exécution du Mans du 22 août 2024, pour le local à usage d’habitation occupé au [Adresse 2].
À l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [X], représenté par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 aux termes desquelles il sollicite :
qu’il soit jugé qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées dans sa requête ;que Madame [G] [S] soit déboutée de sa demande reconventionnelle ;qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il explique que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque le juge de l’exécution lui avait déjà accordé un délai avant de quitter les lieux, de sorte qu’il se désiste de sa nouvelle demande.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [G] [S] au titre de l’abus de procédure, estimant avoir accompli des démarches aux fins de relogement depuis 2024 demeurées vaines, alors que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lui a pourtant reconnu la qualité de personne prioritaire devant être logée d’urgence.
Il ajoute être de bonne foi, comme en témoigne le fait qu’il apure sa dette auprès de sa bailleresse.
Madame [B] [G]-[S], représentée par son conseil, a indiqué oralement accepter le désistement du demandeur tout en maintenant sa demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions n° 1 visées par le greffe le 28 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
d’être reçue en ses moyens, fins et conclusions ;que Monsieur [X] soit condamné à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;que Monsieur [X] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que la procédure initiée par Monsieur [X] est abusive au regard de son irrecevabilité, mais également parce qu’il ne s’acquitte pas des sommes dont il est redevable.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
RG n°25/01017
En vertu de l’article 397 du même Code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [X] s’est expressément désisté de l’instance introduite par requête enregistrée le 26 mars 2025, par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 reprises oralement par son avocat lors de cette même audience.
Madame [G] [S] a déclaré à cette audience, par l’intermédiaire de son conseil, accepter ce désistement tout en maintenant sa demande reconventionnelle et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer parfait le désistement d’instance de Monsieur [X] et de constater le dessaisissement de la juridiction relativement à sa demande.
2°) Sur la demande indemnitaire formulée reconventionnellement par Madame [G] [S]
Outre le fait que Madame [G] [S] n’ait pas juridiquement fondé cette demande, force est de considérer que l’abus de procédure ne saurait résulter du fait que Monsieur [X] serait déclaré irrecevable en sa demande principale, d’une part car il a pu se méprendre sur la possibilité de présenter une nouvelle demande alors qu’un délai lui avait déjà été accordé, étant observé qu’il avait déposé sa nouvelle requête tout seul ; d’autre part car une fois informé par son conseil de l’impossibilité d’obtenir un nouveau délai, il n’a pas maintenu sa demande et s’en est désisté.
L’abus de procédure, qui confine en réalité à l’intention de nuire, n’est donc aucunement caractérisé, de sorte que Madame [G] [S] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombant à l’instance, Monsieur [X] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [G]-[S] de sa demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
RG n°25/01017
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [X] ;
CONSTATE l’acceptation explicite de ce désistement d’instance par Madame [B] [G] [S] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction relativement aux demandes de Monsieur [Y] [X] ;
DÉBOUTE Madame [B] [G] [S] de sa demande indemnitaire formulée reconventionnellement pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Madame [B] [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [Y] [X] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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