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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHEMINEES DE MONGERVAL, S.A.S. TURBOFONTE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 24/00809
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGD2
50D
c par le RPVA
le
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me Vittorio DE LUCA,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocate au barreau de Rennes,
Madame [L] [X] née [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me MORIN Nadège, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE :
S.A.R.L. CHEMINEES DE MONGERVAL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LAVIGNE Loic, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. TURBOFONTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. CHEMINEES SEGUIN DUTERIEZ, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LIMEUL, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
AXIS, SAS immatriculée sous le numéro 423 826 726 du RCS de [Localité 6]-FERROND
ayant son siège [Adresse 14]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS : à l’audience publique du 26 Février 2025,
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant facture du 01er juillet 2021, M. [O] [X] et Mme [L] [X] née [G] (les époux [X]), demandeurs à l’instance, ont acquis et fait installer un foyer fermé à bois par la société à responsabilité limitée (SARL) Cheminées de [Localité 8], défenderesse au présent procès (pièce n°1 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise unilatérale daté du 30 janvier 2023, il a été constaté, notamment, le jaunissement des embellissements dudit foyer et une odeur de fumée au niveau de l’espace cuisine (pièce n°5 demandeurs).
Suivant rapport technique en date du 16 mars 2023, un autre expert a conclu que « les préconisations du constructeur n’ont pas été respectées sur cette installation » (pièce n°7 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 31 octobre et 07 novembre 2024, les époux [X] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL Cheminées de [Localité 8],
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, son assureur,
— la société par actions simplifiée (SAS) Turbofonte,
— la SAS Cheminées Seguin Duteriez, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 26 février 2025, la SAS Cheminées Seguin Duteriez et la SAS Axis, intervenante volontaire, représentées par avocat, ont demandé au juge des référés notamment de :
— décerner acte à la société Axis de son intervention volontaire ;
— débouter les demandeurs et toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Cheminées Seguin Duteriez ;
— décerner acte à la société Axis de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formée par les époux [X] ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens et frais à valoir à titre provisionnel ;
— laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
Les époux [X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et n’ont pas formé d’observations sur la demande de débouté formée par la SAS Cheminées Seguin Duteriez.
La SARL Cheminées de [Localité 8], pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SA Axa France IARD, également représentée par avocat, a fait de même par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Turbo fonte n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La SAS Axis est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Pour autant, aucune prétention n’a été formée à son encontre et elle n’en a, dans le dispositif de ses conclusions, siège de ses prétentions, pas formé à l’encontre des autres parties, hormis quant la charge des dépens.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle enfin qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [X] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise à l’encontre des sociétés Cheminées de [Localité 8], Axa France IARD, Turbofonte et Cheminées Seguin Duteriez, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention de leur intenter sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou décennale.
Les sociétés Cheminées de [Localité 8] et Axa France IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SAS Cheminées Seguin Duteriez s’y oppose, au motif qu’elle n’est pas le fabriquant du foyer litigieux.
Les époux [X] n’ont pas répliqué.
Ils soutiennent, dans leur assignation, qu’il ressort de la notice qui leur a été remise lors de la pose du foyer litigieux que cette société en est le fabriquant. A l’appui de cette affirmation, ils ne se réfèrent, toutefois, à aucune de leurs pièces versées aux débats.
A l’inverse, les SAS Cheminées Seguin Duteriez et Axis produisent aux débats (leur pièce n°1) une facture émise par la seconde, en date du 24 juin 2021, portant sur la fourniture à la SAS Turbo fonte d’un foyer [7] 900 destiné à être livré à la SARL Cheminées de [Localité 8], le nom [X] y apparaissant également.
Les demandeurs n’ont donc formé aucune observation sur cette pièce.
Il résulte de ce qui précède qu’ils ne démontrent pas que leur foyer a été fabriqué par la SAS Cheminées Seguin Duteriez, de sorte qu’ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande la concernant, faute de motif légitime.
La SAS Turbo fonte étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La facture précitée justifie de la fourniture du foyer litigieux, à l’installateur, par cette société. Pour autant, les époux [X], au soutien de leur demande, se bornent à affirmer qu’il ne “peut être exclu” (page 7) que leur foyer soit affecté d’un vice et que la responsabilité de la SAS Turbo fonte pourrait alors se voir recherchée, mais sans alléguer un plausible manquement de celle-ci, ni un fondement juridique susceptible de prospérer à son encontre dans le cadre d’un procès au fond.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée au contradictoire d’une partie sur un fait hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), les époux [X] ne pourront dès lors qu’être déboutés de leur demande, en ce qu’elle vise cette société, faute de motif légitime.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succombantes, les époux [X] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déboutons les époux [X] de leur demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des SAS Cheminées Seguin Duteriez et Turbo fonte, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [J] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], domicilié [Adresse 1] à [Localité 9] (22), mob. : 06 82 08 22 28, mèl : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux de pose du foyer fermé litigieux et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes ;
— déterminer et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui auraient été le cas échéant constatés et indiquer alors leur coût ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant ultérieurement saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens aux époux [X].
La greffière Le juge des référés
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