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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 6 mai 2026, n° 26/80609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80609 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCPD7
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1459
DÉFENDERESSE
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud HAYAT SORIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1174
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière,lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de [Localité 4], la résidence habituelle de l’enfant de M. [Q] [U] et Mme [K] [H] est fixée en alternance au domicile de chaque parent, une semaine sur deux.
Aux termes d’un jugement du 20 février 2026, non définitif au jour de l’audience du 1er avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu une résidence alternée entre les parents, une semaine sur deux.
Par acte du 18 mars 2026, M. [U] a assigné Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en fixation d’une astreinte.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026.
M. [U] demande au juge de l’exécution de :
— condamner Mme [H] à la remise de l’enfant et la remise en place de la résidence alternée conformément aux décisions rendues,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [H] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] conclut au rejet des demandes de M. [U] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution, au regard des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Par notes en délibéré du 9 avril 2026, le conseil de Mme [H] a fait valoir que le juge de l’exécution devait relever son incompétence au profit du juge aux affaires familiales, se référant aux termes de la circulaire de présentation de la loi du 23 mars 2019, quand celui de M. [U] considère que le juge de l’exécution conserve sa compétence en vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que « le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
(…) Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros ».
La circulaire du 25 mars 2019 relative à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 instituant ces nouvelles dispositions, rappelle, en son annexe 12, que « la pratique admet déjà que les articles du code des procédures civiles d’exécution relatifs à l’astreinte puissent trouver application en matière familiale, s’agissant des mesures relatives aux époux dans le cadre d’une procédure de divorce, mais aussi des mesures relatives aux enfants » et ajoute que la loi « (…) prévoit cette possibilité à l’article 373-2-6 du code civil, c’est-à-dire dans un texte spécifique à l’intervention du juge aux affaires familiales en matière d’exercice de l’autorité parentale, afin de l’intégrer dans le dispositif d’ensemble destiné à améliorer l’effectivité des décisions du juge aux affaires familiales ».
Il est par ailleurs précisé dans la circulaire que « l’article L. 131-1 du même code n’étant pas mentionné, la compétence du juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge est écartée, par exception, compte tenu de la compétence particulière dévolue au juge aux affaires familiales par le nouvel alinéa 4 de l’article 373-2-6 du code civil ».
Si, comme le relève le demandeur, une circulaire ne s’impose pas au juge, elle constitue néanmoins un élément utile pour éclairer l’intention du législateur lorsqu’il interprète un texte nouveau.
Il apparaît, à la lecture de l’article 373-2-6 du code civil et à la lumière de cette circulaire, que le législateur a entendu, par dérogation à l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, confier au juge aux affaires familiales, par un texte qui lui est spécifique, le pouvoir d’assortir d’une astreinte une décision déjà rendue en matière familiale, dans un souci d’efficacité, ce magistrat spécialisé étant le mieux à même de traiter une telle demande, de la replacer dans le contexte plus général du conflit familial, et au besoin de modifier les mesures en cause, ce qui n’entre pas dans les pouvoirs d’un juge de l’exécution.
Il y a lieu, dans ces conditions, de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel parties seront renvoyées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande d’astreinte formulée ;
Renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit qu’une copie de la présente décision et l’entier dossier seront transmis au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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